Jurisprudence du Tribunal fédéral
4e trimestre 2025
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.
27.10.2025 – 31.10.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Helena Rosenbusch
6B_687/2024 * (12.10.2025)
Le Tribunal fédéral a jugé deux recours relatifs à des années de mauvais traitements graves infligés à une fille par son père (B.A.) et sa belle-mère (A.A.) entre 2011 et 2019. Tous deux ont été condamnés par le tribunal de district de Zurich pour lésions corporelles graves (art. 122, al. 3, CP). La Cour suprême de Zurich a confirmé en substance le jugement et a prononcé des peines d'emprisonnement de 5 ans pour le père (avec expulsion) et de 4 ans pour la belle-mère. Les deux requérants ont contesté le jugement de la Cour suprême, mais uniquement en ce qui concerne la fixation de la peine (et, pour le père, l'expulsion). Les points du jugement non contestés deviennent définitifs, sous réserve de l'article 404, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. L'arrêt du Tribunal fédéral précise la jurisprudence relative à la limitation de la cognition en cas d'appel partiel (art. 399 al. 4 CPP). L'appelant renonce à un examen complet ou limite le pouvoir d'examen de la cour d'appel, même du point de vue du fond, s'il ne conteste que la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral réaffirme par conséquent qu'un appel limité ne permet pas un réexamen déguisé de la condamnation. En outre, il concrétise l'application stricte de la clause de rigueur en cas d'expulsion obligatoire pour des délits graves de violence au sein de la famille.
6B_1297/2023 * (12.10.2025)
Dans l'arrêt 6B_1297/2023, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de A. pour agression (art. 134 CP) et son expulsion pour cinq ans. En 2017, le requérant avait mobilisé un groupe armé d'environ 25 personnes à Thoune pour une attaque organisée contre un petit groupe de personnes, au cours de laquelle plusieurs victimes avaient été grièvement blessées. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait agression même si les personnes attaquées se défendaient pour se défendre, et a rejeté l'existence d'une rixe. Il n'y a pas eu de constatation arbitraire des faits. L'intégration et les liens familiaux invoqués (mariage et enfant) ne constituaient pas un cas personnel d'extrême gravité (art. 66a, al. 2, CP), étant donné que la fondation de la famille avait eu lieu en connaissance de la menace d'expulsion et que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait en raison de la gravité et de la brutalité de l'acte. La situation géopolitique générale en Syrie ne constitue pas un obstacle définitif à l'exécution du renvoi. Il n'y a pas de danger individuel concrètement démontré pour la vie et l'intégrité corporelle du requérant qui empêcherait d'ordonner l'expulsion. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.
9C_113/2025 * (27.10.2025)
Dans l'arrêt 9C_113/2025, le Tribunal fédéral a examiné l'impôt sur les successions d'un homme qui avait hérité d'une femme sans enfant la moitié de sa succession (environ 1,9 million de francs). Il a fait valoir qu'il était le neveu biologique de la défunte - fils de son frère, un pasteur catholique décédé - et qu'il avait donc droit au taux d'imposition réduit de la "souche parentale". La commune de U. l'a toutefois imposé à 40 % en tant que non-parent. Le Tribunal fédéral a tout d'abord confirmé que le fait générateur de base de la loi lucernoise sur l'impôt sur les successions (§ 3 al. 1 let. a EStG/LU) présuppose un lien de parenté reconnu par le droit civil, ce qui n'est pas le cas ici en l'absence de constatation judiciaire de la paternité. Il a donc considéré que l'interprétation de la cour cantonale était constitutionnellement correcte. En revanche, il a reproché à l'instance inférieure d'avoir totalement ignoré la situation complémentaire (§ 3 al. 2 EStG/LU), qui couvre également les "parents illégitimes par le sang". Ce point doit maintenant être examiné en tenant compte de l'expertise ADN et en clarifiant la notion d'"héritier". La procédure a été renvoyée à la commune pour un nouveau jugement.
20.10.2025 – 24.10.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Helena Rosenbusch
2C_657/2023 * (04.09.2025)
Dans l'arrêt 2C_657/2023, le Tribunal fédéral a dû décider si les documents d'appel d'offres dans la procédure sur invitation pouvaient être contestés de manière indépendante selon le nouvel AIMP. Le point de départ était l'adjudication de travaux de service hivernal par la commune de Surses, pour laquelle A. SA était repartie bredouille en se plaignant que la pondération des prix de 30 pour cent était trop basse. Le tribunal administratif des Grisons avait rejeté le recours car il estimait que ce grief avait été soulevé trop tard. Le Tribunal fédéral a précisé qu'une invitation à présenter une offre dans le cadre d'une procédure sur invitation ne constitue pas un appel d'offres au sens de l'article 53 AIMP et que les documents d'appel d'offres ne constituent pas un objet de recours indépendant. Les soumissionnaires ne peuvent donc contester les lacunes des documents d'appel d'offres qu'au moment de l'adjudication, et non dès la réception de l'invitation. Le tribunal administratif avait donc jugé à tort que le recours de A. SA était tardif. Le recours a été admis et le jugement de l'instance inférieure annulé.
4A_251/2025 * (15.09.2025)
Dans l'arrêt 4A_251/2025, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur l'admissibilité de ce que l'on appelle la consorité passive éventuelle et sur la validité d'une autorisation d'agir en vertu de l'article 209 du Code de procédure civile. Le point de départ était un litige entre une productrice de chaussures et une organisation de transport de fret, suite à la perte de nombreux conteneurs de chaussures lors d'un transport maritime. La demanderesse avait d'abord inclus la filiale suisse de l'entreprise de transport dans la procédure de conciliation, puis avait également mentionné la société mère comme défenderesse éventuelle. Le juge de paix a alors délivré une autorisation d'agir qui englobait les deux sociétés. Toutefois, l'action a ensuite été intentée uniquement contre la société mère. Les juridictions inférieures n'ont pas donné suite à l'action, estimant que l'autorisation d'agir n'était pas valable en raison d'une éventuelle consorité illégale ou d'une substitution de partie non autorisée. Le Tribunal fédéral a rejeté les deux motifs. Il a confirmé que la consorité passive éventuelle est autorisée en droit suisse de la procédure civile, car elle sert la justice matérielle et ne constitue pas une action conditionnelle inadmissible. Il n'y a pas eu de substitution de partie, la requérante ayant simplement ajouté une partie supplémentaire, ce qui constitue un cumul subjectif d'actions admissible. Le tribunal a admis le recours, annulé la décision du tribunal cantonal de Bâle-Campagne et renvoyé l'affaire à la première instance pour qu'elle soit jugée sur le fond.
2C_26/2023 * (02.05.2025)
Le Tribunal fédéral devait décider si les fabricants de substituts de viande végétale pouvaient utiliser des désignations d'espèces animales telles que "poulet" ou "porc". Le point de départ était un litige entre le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et Planted Foods AG, dont les produits avaient été contestés par le laboratoire cantonal de Zurich. Le tribunal administratif de Zurich avait annulé les contestations, ce qui avait conduit le DFI à déposer un recours auprès du Tribunal fédéral. Le tribunal a précisé que selon la loi sur les denrées alimentaires (LDA) et les ordonnances y afférentes, les désignations doivent correspondre à la réalité et ne doivent pas induire en erreur sur la composition ou l'origine d'un produit. Les désignations d'espèces animales font partie de la désignation matérielle des produits d'origine animale régie par la loi et ne peuvent donc être utilisées que si l'aliment contient effectivement des composants de cette espèce animale. Les références à l'origine végétale ou les ajouts tels que "à base de plantes" n'y changent rien. Le tribunal s'est appuyé sur les articles 18 et 19 LDAl, l'article 14 ODAlOUs, l'article 9 ODAlOUs ainsi que sur la jurisprudence de l'UE (notamment l'arrêt "TofuTown"). Il a souligné que la protection contre la tromperie prévalait sur les considérations de marketing et que l'interdiction s'appliquait indépendamment de la langue ou de la forme de présentation. Les désignations ont été jugées illégales. Le Tribunal fédéral a accepté le recours du DFI, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Zurich et a confirmé la décision de la Direction de la santé publique selon laquelle les désignations d'espèces animales ne peuvent pas être utilisées pour les produits végétaliens.
13.10.2025 – 17.10.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Helena Rosenbusch
4A_193/2025 * (05.09.2025)
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral se penche sur un litige découlant d'une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie, conformément à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). La partie plaignante est A. SA (assureur), l'intimé étant B. (personne assurée). La question centrale était de savoir si l'exclusion contractuelle d'une période de transition en cas d'incapacité de travail liée à l'emploi est juridiquement admissible lorsque la personne assurée doit seulement changer d'emploi, mais pas de profession. Le Tribunal fédéral a souligné à ce sujet sa jurisprudence constante, selon laquelle l'octroi d'une période transitoire raisonnable (typiquement de 3 à 5 mois) pour l'adaptation professionnelle et la recherche d'un emploi, s'applique non seulement en cas de changement de profession, mais aussi en cas de changement d'emploi. Pendant ce délai, des indemnités journalières basées sur l'incapacité de travail dans la profession habituelle doivent être versées. Bien que l'art. 38a LCA puisse être concrétisé contractuellement à cet égard, cela ne doit pas conduire à des obligations déraisonnables. La clause litigieuse des CGA, qui exclut de manière générale et absolue toute période transitoire en cas de changement d'emploi, est contraire à l'appréciation de la jurisprudence du Tribunal fédéral et au principe de la bonne foi. Elle renforce l'obligation de réduire le dommage d'une manière inadmissible. Dans le cas concret, il était irréaliste et déraisonnable pour l'intimé de trouver immédiatement un nouvel emploi compte tenu des circonstances (notification de dernière minute, jour férié, contrat de travail encore en cours). Une exclusion générale de la période de transition ignore cet examen nécessaire de la faisabilité concrète. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de l'instance inférieure, selon lequel l'intimé avait droit à une période transitoire de deux mois pour changer d'emploi, et a rejeté le recours de l'assureur.
06.10.2025 – 10.10.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Helena Rosenbusch
8C_453/2024 * (15.09.2024)
Assurance maladie Le Tribunal fédéral a décidé que l'assurance-invalidité (AI) n'était pas tenue de prendre en charge les frais d'aménagement de la maison d'un frontalier paraplégique en France. L'assuré, qui travaillait auparavant en Suisse, a demandé la prise en charge des frais d'aménagement de sa maison en France pour l'adapter à son handicap. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté sa demande, tandis que le Tribunal administratif fédéral a obligé l'AI à prendre en charge les frais. Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et confirmé la décision de refus de l'office AI. Il a retenu que les mesures de réadaptation et les moyens auxiliaires en tant que prestations en nature ne peuvent en principe être accordés qu'en Suisse (principe de territorialité). Il n'existe pas d'obligation d'exporter de telles prestations à l'étranger (consid. 3.4). Les exceptions prévues à l'art. 9 LAI et à l'art. 23bis RAI doivent être interprétées de manière restrictive et ne sont autorisées que si la mise en œuvre de la mesure en Suisse est objectivement impossible ou s'il existe des raisons particulièrement importantes (consid. 5). Le fait que le domicile de l'assuré se trouve en France ne constitue pas, selon le tribunal, un motif notable. La demande d'assistance judiciaire gratuite a donc été rejetée faute de preuve de l'indigence.