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Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

12.12.2022 – 18.12.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

4A_333/2022 * (09.11.2022)

Expulsion de locataires, art. 257 CPC Dans cette affaire, le Tribunal fédéral se penche sur l'expulsion d'un locataire dans des cas clairs. Il analyse en particulier la constatation des faits par l'instance précédente, la confirme et se penche sur l'exposé des faits en lui-même. Le traitement de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est également remarquable. Ainsi, les instances précédentes n'ont pas accordé l'assistance judiciaire gratuite à la requérante, car elle n'a pas suffisamment prouvé son indigence. Cela a été confirmé par le Tribunal fédéral. La simple confirmation de la perception de prestations d'aide sociale ne suffirait pas à prouver l'indigence. En outre, il ne suffit pas d'"offrir" d'autres moyens de preuve (consid. 11.4.1., 11.4.3.). Il est donc irritant de constater que, dans le même arrêt, le Tribunal fédéral, pour la procédure devant le Tribunal fédéral, semble justement admettre que cette confirmation de la prestation d'aide sociale suffit à prouver l'indigence et accorde l'assistance judiciaire gratuite (consid. 12.3.).

6B_171/2022 * (29.11.2022)

Homicide involontaire ; principe de l'accusation ; modification et extension de l'accusation (art. 333 CPP) Le Tribunal fédéral se penche sur la modification de l'accusation en vertu de l'article 333 du CPP. Le principe d'immutabilité s'applique en principe à la procédure judiciaire. Conformément à l'art. 340 al. 1 let. b CPP, l'accusation ne peut plus être retirée lors des débats principaux après le traitement d'éventuelles questions préliminaires et ne peut plus être modifiée, sous réserve de l'art. 333 CPP. Le caractère exceptionnel de l'article 333, paragraphe 1, du CPP, ou le fait que l'application de cette norme entraîne la rupture du principe d'immutabilité, plaide contre une interprétation large de cette disposition. En outre, une interprétation trop extensive de l'article 333, paragraphe 1, du CPP semble également problématique si l'on considère que le juge du fond joue en quelque sorte le rôle de l'accusation lorsqu'il applique cet article. Il est interdit à la juridiction de fond d'assumer le rôle de l'accusation (consid. 3.4.4.). Cela signifie en conséquence ce qui suit : L'omission par le ministère public d'exposer dans l'acte d'accusation toutes les constatations de fait dont pourrait éventuellement résulter le caractère contraire au devoir du comportement incriminé ne peut pas entraîner l'obligation pour le tribunal de lui donner l'occasion de modifier l'accusation (consid. 3.5.).

1C_398/2021 * (08.11.2022)

Révision de l'aménagement local, plan de zone de la gare de Samedan En 2018, l'exécutif de la commune de Samedan avait adopté le plan de zone "Gare". Un recours a été déposé avec succès contre ce plan de zone. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un plan d'affectation spécial peut déroger à la réglementation fondamentale, pour autant que ces dérogations n'aient pas pour effet de vider de son sens la réglementation fondamentale fondée sur la planification et la démocratie (consid. 3.3.). L'adoption non coordonnée de règlements d'utilisation spéciale pour des parties du territoire communal est contraire à l'obligation de planification de l'art. 2 al. 1 LAT. Lors de l'examen de l'admissibilité d'une dérogation d'un plan d'affectation spécial par rapport au règlement de base, il est donc important de savoir si la dérogation a un fondement démocratique. Toutefois, un plan d'affectation spécial ne doit pas non plus vider la réglementation fondamentale de son sens s'il a été fixé et approuvé par les mêmes organes et selon la même procédure que la réglementation fondamentale (consid. 3.3.). Le plan de zone litigieux a été adopté par l'exécutif communal et n'était pas soumis au vote comme le plan d'affectation général. Il bénéficiait donc d'un soutien démocratique moins important et devait donc être jugé plus sévèrement (consid. 4.2.). Comme, en outre, l'écart par rapport au règlement de base était massif, le recours a été admis (consid. 4.4. et s.).

05.12.2022 – 11.12.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

6B_978/2020 * (16.11.2022)

Infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale par des méthodes de publicité et de vente déloyales L'accusé est président du conseil d'administration d'une société de télémarketing. Celle-ci contactait des entreprises qui faisaient figurer dans l'annuaire téléphonique un blocage de la publicité (inscription en étoile). La question était de savoir s'il était punissable en vertu de l'article 3 de la LCD. Selon cette disposition, agit de manière déloyale celui qui ne tient pas compte de la mention dans l'annuaire téléphonique qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que ses données ne doivent pas être transmises à des fins de prospection directe. L'article 3, paragraphe 1, lettre u de la LCD a fait l'objet de la révision de la LCD entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Le texte de la loi révisée précise depuis lors qu'un refus de messages publicitaires mentionné par une étoile dans l'annuaire téléphonique n'a pas d'effet bloquant si la personne contactée entretient une relation commerciale avec l'auteur du message publicitaire (consid. 1.2.). Cette relation commerciale a notamment été définie en détail au considérant 4.3.2. La notion de relation commerciale est interprétée de manière plutôt restrictive afin de satisfaire à l'objectif de protection - endiguer les dérives du télémarketing - (consid. 4.3.2.).

5A_103/2022 * (31.10.2022)

Exéquatur, séquestre L'arrêt est motivé par la demande de séquestre du requérant, fondée sur un jugement étranger et dirigée contre une succession non partagée, ainsi que par la demande simultanée d'exequatur du jugement en question (consid. 3.). La question était de savoir si un séquestre - et, sur la base de celui-ci, la poursuite par voie de saisie-exécution - pouvait être dirigé contre la succession (succession indivise) et pas seulement contre les héritiers (consid. 3.5.). Le Tribunal fédéral précise que, dans certaines conditions, le séquestre peut être dirigé directement contre la succession indivise, ce qui crée un lieu de séquestre en Suisse (consid. 3.5.4.).

1C_626/2021 * (03.11.2022)

Adaptation de la pratique en matière de retrait de permis pour dépassement par la droite En 2020, un automobiliste a d'abord roulé sur la bande de dépassement de l'autoroute, puis s'est engagé sur la bande normale, a accéléré, a dépassé un autre automobiliste par la droite et s'est engagé à nouveau sur la bande de dépassement. Le dépassement par la droite sur l'autoroute ou la semi-autoroute en se déportant et en se réengageant n'entraîne plus dans tous les cas un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral adapte sa pratique à l'évolution de la situation juridique. Les exceptions au retrait du permis de conduire doivent toutefois être appliquées avec retenue (voir également l'arrêt concernant le dépassement par la droite en général BGer 6B_231/2022).

2C_1024/2021 * (02.11.2022)

Communication de dossiers personnels (archivage) L'arrêt en question portait sur la restitution de dossiers (concernant des personnes) conservés aux archives de l'État. Après avoir examiné l'atteinte aux droits fondamentaux, le Tribunal fédéral a refusé la remise. La remise aux archives d'Etat du canton de Bâle-Ville du dossier personnel des jeunes du Jugendanwaltschaft du canton de Bâle-Ville et des dossiers de patients tenus par les Universitären Psychiatrische Kliniken Basel porte atteinte à la sphère privée et au droit à l'autodétermination en matière d'information du requérant, mais elle est en l'espèce conforme à la Convention et à la Constitution.

28.11.2022 – 04.12.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

2C_876/2021 * (02.11.2022)

Développement du réseau de fibre optique : Swisscom doit se conformer à l'interdiction préventive de la COMCO En février 2020, Swisscom a annoncé sa nouvelle stratégie de développement du réseau de raccordement en fibre optique. A l'avenir, le modèle à quatre fibres devrait être remplacé par un modèle à une fibre avec une structure en arborescence. Les autres opérateurs de télécommunications n'auraient ainsi plus la possibilité d'obtenir eux-mêmes un accès physique aux lignes à fibre optique entre le centre de raccordement de Swisscom et le raccordement d'abonné. La COMCO a interdit à Swisscom, à titre préventif, de construire son réseau de fibre optique de cette manière. Le Tribunal fédéral rejette le recours de Swisscom contre cette décision. Le Tribunal fédéral n'examine les décisions relatives aux mesures provisionnelles que pour déterminer si les droits constitutionnels, notamment l'interdiction de l'arbitraire, ont été violés.

2C_546/2021 * (31.10.2022)

L'indemnité pour licenciement abusif est exonérée d'impôt L'indemnité versée par l'employeur à l'employé pour licenciement abusif est exonérée d'impôt. L'indemnité a principalement le caractère d'une réparation morale et fait donc globalement partie des revenus exonérés d'impôt.

2C_1023/2021 * (29.11.2022)

Suppression de commentaires dans les forums en ligne et les canaux de médias sociaux de la SSR : voie de droit via l'organe de médiation SSR et l'AIEP La suppression d'un commentaire sur une contribution rédactionnelle de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) dans l'un de ses forums en ligne ou canaux de médias sociaux peut être contestée juridiquement. C'est à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) qu'il revient d'examiner, après une tentative de conciliation préalable de l'organe de médiation de la SSR, s'il y a ou non une atteinte illicite à la liberté d'expression de l'auteur dans un cas particulier. La fonction de commentaire sert à l'échange d'opinions et à la formation de l'opinion autour de la contribution rédactionnelle. Si la SSR propose de tels forums d'expression en dehors de son programme, elle doit agir de manière aussi conforme que possible aux droits fondamentaux et tenir compte de son rôle de fournisseur de services de radio et de télévision titulaire d'une concession pour l'ensemble de la Suisse. En supprimant des commentaires ou en excluant individuellement, temporairement ou définitivement des personnes de la fonction de commentaire, la SSR porte atteinte à la liberté d'expression des personnes concernées. Une voie de recours doit donc être ouverte, conformément aux exigences de la Constitution fédérale (article 29a Cst.). C'est ce qui ressort du communiqué de presse du Tribunal fédéral du 29.11.2022. La motivation proprement dite de l'arrêt n'est pas encore disponible.

14.10.2022 – 20.11.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

8C_326/2022 * (13.10.2022)

Le Tribunal fédéral s'est penché sur l'interprétation de l'art. 28 al. 1 LAI. S'il est probable que la capacité de gain d'une personne assurée peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, le principe "la réadaptation prime la rente" (cf. art. 28 al. 1 let. a LAI) ou "la réadaptation prime la rente" s'applique. Ce n'est que si aucune mesure correspondante n'entre (plus) en ligne de compte qu'un droit à la rente peut être affirmé ; dans le cas contraire, des mesures de réadaptation appropriées doivent être ordonnées au préalable. Selon la conception légale, une rente ne peut être accordée avant la mise en œuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant avec effet rétroactif) que si la personne assurée n'était pas ou pas encore apte à la réadaptation en raison de son état de santé. Le fait que le droit à la rente ne puisse en principe naître qu'après la fin des mesures de réadaptation s'applique même si celles-ci n'ont eu qu'un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après des mesures d'instruction qui doivent montrer si la personne assurée est apte à la réadaptation et qui révèlent que ce n'est pas le cas ; dans ce cas, une rente peut être octroyée avec effet rétroactif (consid. 6.2.4.).

9C_466/2021 * (17.10.2022)

Les subventions versées par l'employeur en faveur de ses salariés pour la garde de leurs enfants dans une crèche appartenant à l'entreprise ou affiliée sont soumises aux cotisations AVS. Les subventions pour la garderie ne peuvent pas être considérées comme des allocations familiales, qui seraient exemptées de l'obligation de cotiser à l'AVS.

31.10.2022 – 13.11.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

5A_130/2022 * (8.09.2022)

Modification de la protection du mariage, contestation des décisions de renvoi devant le Tribunal fédéral Les décisions de l'instance supérieure en matière civile, notifiées de manière autonome et par lesquelles l'affaire est renvoyée à la première instance pour nouvelle décision, sont généralement considérées comme des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 145 III 42 consid. 2.1) qui - dans la mesure où elles ne concernent ni la compétence ni des demandes de récusation (art. 92 LTF) - ne peuvent être attaquées qu'aux conditions mentionnées à l'art. 93 al. 1 LTF, ce que la partie elle-même n'est toutefois pas tenue de faire si les conditions sont réunies (ATF 143 III 290 consid. 1.4) (consid. 1.1.).

2C_880/2021 * (22.09.2022)

Droits à l'importation ; cabotage La présente affaire concernait la taxation a posteriori des droits de douane et des taxes à l'importation pour les camions et les tracteurs routiers utilisés par les requérantes, qui n'avaient jusqu'alors pas été dédouanés ni imposés en Suisse. Il s'agissait de déterminer si les requérantes pouvaient recourir au régime de l'admission temporaire au sens de l'art. 9 LD, de l'art. 58 LD et de l'art. 53 al. 1 let. k LTVA, ou si elles devaient dédouaner et imposer les camions et tracteurs routiers a posteriori (cf. art. 12 DPA). Au fond, le champ d'application de l'interdiction dite de cabotage était contesté (consid. 4.).

17.10.2022 – 23.10.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

2C_782/2021 * (14.09.2022)

Loi sur les cartels, décision de sanction, injonction de ne pas faire Le Tribunal fédéral a confirmé qu'une mesure au titre de l'article 30 alinéa 1 LCart peut également être ordonnée en cas d'infraction classée ou directement sanctionnable (article 49a alinéa 1 LCart). Il a retenu qu'un tel lien est possible, du moins s'il existe un risque de récidive (consid. 4.4.).

6B_1325/2021 * (27.09.2022)

L'ordonnance pénale contre une militante dont le nom est inconnu est valable Le Tribunal fédéral a décidé qu'une ordonnance pénale contre une personne dont le nom est inconnu était valable. Il est donc permis d'émettre des ordonnances pénales contre des personnes inconnues si la description dans l'ordonnance pénale permet une "individualisation claire".

6B_1348/2021 * (27.09.2022)

L'ordonnance pénale contre une militante dont le nom est inconnu est valable Le Tribunal fédéral a décidé qu'une ordonnance pénale contre une personne dont le nom est inconnu était valable. Il est donc permis d'émettre des ordonnances pénales contre des personnes inconnues si la description dans l'ordonnance pénale permet une "individualisation claire".

2C_765/2022 * (13.10.2022)

Détention en vue de l'expulsion (demande de mise en liberté) Il est reproché au Tribunal régional de Moutier d'avoir violé les conditions de détention en vue de l'expulsion. En résumé, il ressort que l'enfermement du requérant dans sa cellule pendant 18 heures viole son droit à la liberté personnelle, car il va au-delà de ce qui est nécessaire pour les personnes détenues en vertu du droit des étrangers au regard du but de la détention et doit être considéré comme disproportionné (violation du principe de la démesure). Il en va de même pour l'impossibilité d'accéder à Internet à la prison régionale de Moutier, le cas échéant de manière limitée dans l'espace et dans le temps. La mesure correspondante porte atteinte à la liberté d'opinion et d'information du requérant et va au-delà de ce qui paraît nécessaire pour le but de détention des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Les restrictions susmentionnées ne sont justifiées ni par les exigences du fonctionnement de l'établissement ni pour des raisons de sécurité. Eu égard à la possibilité de conserver le téléphone portable dans la mesure où celui-ci ne permet pas d'enregistrer des images et des sons et à l'opportunité de pouvoir téléphoner de manière illimitée à ses propres frais, le fait de ne pas pouvoir utiliser son propre smartphone sans condition ne porte atteinte ni au droit à la liberté personnelle ni aux droits constitutionnels de communication du requérant à la prison régionale de Moutier (consid. 5.4.).

10.10.2022 – 16.10.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

5A_978/2021 * (31.08.2022)

Selon l'ordre juridique de l'arbitrage interne, les motifs de récusation du tribunal arbitral ne peuvent pas être invoqués directement par un recours devant le Tribunal fédéral. Toute personne souhaitant invoquer une composition irrégulière du tribunal arbitral doit engager une procédure de récusation conformément aux articles 367 et suivants du Code de procédure civile. ZPO (Code de procédure civile). Conformément à l'art. 369 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir librement de cette procédure ; elles peuvent conclure des accords individuels ou se soumettre à une institution d'arbitrage ou à un règlement d'arbitrage déterminé (consid. 2.1.2.). Dans le cas concret, le Tribunal fédéral a constaté que ce n'est pas le tribunal arbitral tripartite compétent dans l'affaire principale qui a statué sur les demandes de récusation/refus en question, mais le tribunal arbitral unique en tant qu'instance spécialement désignée pour traiter de telles demandes au sens de l'art. 369 al. 3 CPC. La recourante est d'accord avec le fait que la décision attaquée est une décision de récusation au sens de l'art. 369 al. 5 CPC, qui ne peut être attaquée qu'avec la première (ou prochaine) sentence du Tribunal arbitral à trois (récusé par la recourante). Le recours au Tribunal fédéral était donc irrecevable (consid. 2.4.).

6B_1188/2021 * (14.09.2021)

Le requérant se plaint de la non-présence du procureur à l'audience d'appel du 7 septembre 2021, respectivement de l'interprétation de l'article 337 al. 3 CPP par l'instance précédente, comme étant contraire au droit fédéral. Il résulterait de la corrélation entre l'art. 337 al. 3 CPP et l'art. 130 let. b CPP que le ministère public doit participer personnellement à l'audience d'appel si le prévenu risque une peine privative de liberté de douze mois et qu'il s'agit donc d'un cas de défense nécessaire (consid. 2.1.). Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation. La première instance a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de douze mois. Le ministère public n'a fait ni appel ni appel incident et n'a donc pas requis de peine privative de liberté de plus d'un an en appel. Il était donc interdit à l'instance précédente de prononcer une peine d'emprisonnement plus élevée (art. 391 al. 2 CPP). En résumé, il n'y a donc rien à redire au fait qu'en l'espèce, en procédure d'appel, on ait renoncé à une participation personnelle du ministère public et qu'on lui ait donné la possibilité de prendre des conclusions motivées par écrit (consid. 2.4.). L'intention de l'auteur a ensuite été abordée. En résumé, consid. 4.3.2.2 : ce que l'auteur savait, voulait et acceptait concerne des faits dits internes et constitue donc une question de fait. La question juridique est en revanche de savoir si, sur la base des faits constatés, il y a négligence, dol éventuel ou dol direct (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s. avec références). Le Tribunal fédéral n'examine les constatations de fait que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être explicitement soulevé dans le recours et motivé de manière circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur une critique purement appellatoire de l'arrêt attaqué (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81 avec renvois).

03.10.2022 – 09.10.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

6B_1029/2021 * (24.08.2022)

; Tentatives multiples d'incitation à l'homicide multiple ; Crimes contre la LStup ; Fixation de la peine ; Expulsion ; Arbitraire La tentative est réputée commise là où l'auteur l'exécute et là où, selon sa conception, le résultat aurait dû se produire (art. 8, al. 2, CP). Cela vaut également pour la tentative d'instigation (consid. 1.2.3.6.).

4A_199/2022 * (20.09.2022)

; annotation d'un bail au registre foncier conformément à l'art. 261b CO ; type de procédure ; compétence matérielle L'affaire concernait l'inscription d'un contrat de bail au registre foncier et la compétence du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce de Zurich a nié sa compétence matérielle, car il s'agissait d'une procédure simplifiée. Si la procédure simplifiée s'applique à un litige en vertu de l'art. 243, al. 1 ou 2, du Code de procédure civile, le tribunal de commerce n'est pas compétent, même s'il s'agit d'un litige commercial au sens de l'art. 6, al. 2, du Code de procédure civile (consid. 2.). La question de savoir si l'action fondée sur l'art. 261b CO (en relation avec l'art. 959 CC) concernant l'annotation d'un bail au registre foncier concernait la protection contre les congés conformément à l'art. 243 al. 2 let. c CPC (procédure simplifiée) était controversée (consid. 3.). Le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité de la procédure simplifiée et donc l'incompétence du tribunal de commerce (consid. 3.1., 3.4. s.).