Jurisprudence du Tribunal fédéral 3e trimestre 2023
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.
09.10.2023 – 13.10.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
2C_694/2021 * (08.09.2023)
En l'espèce, il s'agissait d'examiner jusqu'où s'étendait l'autonomie de l'Université de Zurich en tant qu'établissement de droit public du canton doté d'une personnalité juridique propre. Il était notamment intéressant de savoir si l'autonomie de l'Université de Zurich s'étendait aux mesures disciplinaires sous forme de prestations pécuniaires d'un montant maximal de 4000 francs (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré que les normes générales et abstraites doivent en principe être édictées par l'organe compétent, sous réserve d'une délégation législative valable (consid. 5.2). La question de savoir dans quelle mesure les sanctions nécessitent une base légale formelle n'est pas définitivement tranchée. La doctrine est d'avis qu'au moins les mesures disciplinaires graves nécessitent une base dans une loi formelle (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral soutient l'avis de l'instance inférieure selon lequel des amendes allant jusqu'à CHF 4'000.00 peuvent avoir des conséquences économiques radicales pour les étudiants, qui ont en général un revenu moyen. Ce risque de préjudice est en outre renforcé par le fait que le règlement disciplinaire prévoit une exclusion des études en cas de non-paiement (consid. 5.5). Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que le fait que les cantons de Saint-Gall et de Fribourg connaissent également de telles sanctions ne permettait pas d'en déduire quoi que ce soit. Les cantons précités ont réglé cette question au niveau de la loi formelle, ce qui est un indice qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire grave (consid. 5.5). En outre, la manière dont la sanction est appliquée dans la pratique n'est pas une question de base légale, mais de proportionnalité, raison pour laquelle l'Université de Zurich ne peut pas non plus en déduire quoi que ce soit (consid. 5.5).
02.10.2023 – 06.10.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
8C_307/2022 * (04.09.2023)
Un bénéficiaire de l'aide sociale du canton de Neuchâtel a vu son aide sociale supprimée de manière informelle en raison de son manque de coopération lors de l'examen de sa situation financière. Concrètement, il n'a pas fourni de documents concernant sa concubine enceinte. Par conséquent, le besoin de soutien de la famille n'a pas pu être déterminé dans son ensemble.
25.09.2023 – 29.09.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
4A_299/2023 * (01.09.2023)
Dans le cas présent, le greffier en chef du tribunal de district de Winterthur a rendu toutes les décisions en tant que juge suppléant (à temps partiel) et référent. Il a également présidé l'audience d'instruction du 3 novembre 2021. Par requête du 12 décembre 2022, la requérante a demandé à se récuser. La demande de récusation doit être faite immédiatement, sous peine de déchéance du droit (consid. 2.2). La demanderesse fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du motif de récusation qu'avec l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_519/2022 du 1er novembre 2022 (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en principe, l'appréciation juridique à laquelle procède le tribunal ne doit pas être considérée comme un moment déclencheur du délai. Il existerait toutefois ici une particularité, puisque ce n'est que dans l'arrêt du 9 septembre 2022 (1B_420/2022) qu'il a été constaté judiciairement que l'engagement de greffiers comme juges suppléants dans la même chambre pouvait être considéré comme une atteinte à l'indépendance du juge. En l'espèce, la demande était néanmoins tardive, car plus de deux mois s'étaient écoulés depuis cet arrêt (consid. 3.4). En outre, le Tribunal fédéral a examiné si le motif de récusation était si évident que le juge aurait dû se récuser de lui-même. Il a répondu par la négative au motif que le cas d'espèce n'est pas identique aux précédents du 22 septembre 2022 et du 1er novembre 2022 (consid. 4.1 et 4.3).
9C_610/2022 * (07.09.2023)
Dans le cadre d'une mesure d'assainissement, le capital social de la société concernée a été augmenté de CHF 1'500'000.00 à 2'000'0000.00, la libération s'effectuant par compensation de prêts passifs qui existaient en faveur de l'actionnaire (dite libération par compensation). L'actionnaire a versé une contribution (agio) de CHF 1'083'865'098.15, qui a été attribuée aux réserves. Par la suite, il a été contesté si l'exonération du droit de timbre d'émission selon l'art. 6 al. 1 let. k LT n'était autorisée que si la perte avait été éliminée. L'objet fiscal du droit de timbre au sens propre est le rapport juridique soumis à l'acte. Par conséquent, il convient d'adopter une approche de droit civil formel (consid. 2.2.2 s.). Pour qu'une exonération soit accordée au sens de l'art. 6, al. 1, let. k LT, "la perte existante doit être éliminée". Du point de vue de la gestion d'entreprise, il importe peu que le subside soit utilisé pour effacer la perte reportée ou comme réserve de capital (consid. 3.3.3 ss.). En l'espèce, c'est toutefois une approche de droit civil formel qui est requise (consid. 2.2.4). En exigeant la condition de la "suppression de la perte", le législateur a créé l'attente que la perte soit effectivement décomptabilisée. Dans le cas contraire, la condition serait vidée de son sens (consid. 3.3.6). Par conséquent, l'art. 6, al. 1, let. k LT exige non seulement l'assainissement et la prestation d'un montant maximal de 10 000 000 CHF, mais aussi la décomptabilisation effective du report de pertes (consid. 3.4.1).
4A_263/2023 * (11.09.2023)
Les parties ont mené diverses procédures en rapport avec la prolongation ou la résiliation du bail de surfaces commerciales. In casu, le bailleur a intenté une action devant le tribunal de commerce du canton de Zurich pour obtenir le paiement de la différence de loyer par rapport au prix du marché. La question était de savoir si la présente action relevait de la notion de "protection contre les congés" et devait donc être jugée selon la procédure simplifiée. Le tribunal de commerce a répondu par l'affirmative, arguant qu'une procédure d'extension était en cours entre les parties pour la période en question. Même si cette procédure est devenue sans objet suite au départ de la locataire, il convient d'examiner, au moins à titre préliminaire, si la locataire aurait eu droit à une prolongation (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a répondu par la négative à l'avis de l'instance inférieure. Dans le cas de créances découlant d'un bail déjà terminé, la disparité de pouvoir entre les parties contractantes, typique dans le domaine de la protection contre les congés, ainsi que l'urgence temporelle font régulièrement défaut, raison pour laquelle l'application de la procédure simplifiée (indépendante de la valeur litigieuse) n'est pas nécessaire. La question de savoir dans quelle mesure la procédure d'extension a un effet contraignant ne doit pas être examinée au niveau de la procédure, mais lors de l'examen matériel des prétentions (consid. 2.5).
Nachträge
Nachträge Bundesgerichtliche Rechtsprechung
Résumé de Paul Stübi
4A_232/2022 * (22.12.2022)
Devant le Tribunal fédéral, le requérant a contesté la composition et la compétence de la CAD TAS (Chambre antidopage du TAS) et de la CAA TAS (Chambre d'appel du TAS ) (art. 190 al. 2 let. b LDIP). Sur la base de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, seule la compétence d'un tribunal arbitral peut être remise en question (consid. 5.9.1). En l'espèce, la CAD n'a pas statué en tant que tribunal arbitral. Les parties n'ont pas exclu la juridiction étatique normalement compétente en faveur de la CAD TAS, mais la CAD TAS a exercé la juridiction disciplinaire qui lui a été déléguée par l'intimée (IBU) (consid. 5.9.2.3). Le grief de violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est par conséquent irrecevable, puisqu'il vise à un contrôle indirect de la compétence de la CAD TAS (consid. 5.9.4).
2C_407/2021 * (23.12.2021)
Dans la procédure de contrôle abstrait des normes, les actes législatifs cantonaux et communaux peuvent en principe être attaqués directement devant le Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF). Les cantons sont toutefois libres de mettre en place une procédure de recours interne (cf. art. 87, al. 2, LTF). Sous l'empire de la LTF, il n'a pas encore été décidé si l'annulation d'un acte législatif par un tribunal cantonal pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Si une modification du droit est annulée, il n'y a plus d'"acte cantonal" (art. 82 let. b LTF), et la qualité pour recourir fait habituellement défaut (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).
5A_452/2021 * (14.12.2022)
Si un créancier (de la poursuite) n'a pas participé à une procédure d'ouverture de faillite, dans le cas concret parce que la faillite du débiteur a été ouverte sur la base d'une déclaration d'insolvabilité, ce tiers créancier peut néanmoins contester l'ouverture de la faillite en faisant valoir que la faillite n'a pas été ouverte au bon endroit.
6B_1083/2021 * (16.12.2022)
Deux plaignants ont accepté une ordonnance pénale pour violation de domicile à Genève. Après que les plaignants ont laissé l'ordonnance pénale entrer en force, la plainte pénale a été retirée par les propriétaires de l'immeuble. Les plaignants se plaignent en dernier lieu, par le biais d'un recours en matière pénale, que le retrait de la plainte pénale, qui n'est intervenu dans leur cas qu'après l'entrée en force de la décision, entraîne l'annulation des ordonnances pénales les concernant, par analogie avec les articles 392 et 356, alinéa 7, du Code de procédure pénale, et que le fait de ne pas classer la procédure viole le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale, conformément aux articles 32 et 33 du Code pénal. La disparition d'une condition préalable à l'ouverture des poursuites, comme le retrait de la plainte pénale, qui n'intervient qu'après l'entrée en force du jugement ou de l'ordonnance pénale, ne constitue pas un motif de révision.
2C_849/2021 * (17.01.2023)
Deux parents genevois envoient leur fille dans une crèche gérée par une association privée, mais subventionnée par la ville. Le 22 janvier 2022, ils ont été informés du montant des frais à payer. Le tribunal administratif cantonal n'est pas entré en matière sur un recours déposé contre cette décision, estimant que la relation entre les parents et la crèche relevait du droit privé.
6B_1362/2021 * (26.01.2023)
Le requérant demande que son indemnisation soit fondée "sur le total des heures facturées selon la liste soumise à la première instance". Selon le droit cantonal, le juge examine l'étendue des démarches nécessaires à la conduite du procès (article 2, paragraphe 1, RAJ/VD). Si le défenseur d'office n'a pas détaillé ses activités, il reçoit une indemnité raisonnable calculée en fonction du temps estimé nécessaire (art. 3 al. 2 RAJ/VD). La compétence appartient à la juridiction de jugement (art. 135, paragraphe 2, CPP ; art. 2, paragraphe 1, RAJ/VD). Comme le requérant n'a fait qu'énumérer globalement ses activités devant les deux instances, sans les dater ni les décrire plus précisément, il est envisagé, à complexité égale en fait et en droit, d'accorder au requérant la même indemnité qu'au défenseur d'office du coaccusé dans la procédure. Dans ce contexte, l'instance précédente n'a pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.
5A_433/2022 * (24.11.2022)
Le Tribunal fédéral décide que les frais de justice accordés dans le cadre de la mainlevée définitive ne peuvent pas faire l'objet d'une poursuite séparée si le délai d'un an pour la réquisition de continuer la poursuite s'est écoulé sans avoir été utilisé.
9C_643/2021 * (17.01.2023)
L'intimée, une thérapeute de shiatsu, offrait ses services au personnel d'une école vaudoise depuis dix ans. A partir de la rentrée scolaire 2021, au moins la moitié du personnel de l'école travaillait en home office (enseignement à distance), ce qui a entraîné une diminution de l'activité de l'intimée. La caisse de compensation plaignante estime que le home-office mis en place par l'école n'est pas (plus) une mesure ordonnée par une autorité. Le Tribunal fédéral constate que, selon la directive de l'école de l'époque, le home office devait être la règle dans toutes les situations qui ne nécessitaient pas nécessairement la présence sur le campus. Par conséquent, la perte de revenu de 47% invoquée par la thérapeute était liée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Elle était donc indirectement concernée par ces mesures.
5A_881/2022 * (02.02.2023)
Le Tribunal fédéral admet la proportionnalité (aptitude) d'une surveillance électronique pour l'exécution d'une interdiction de contact avec l'ex-épouse, bien que l'homme ait enfreint à plusieurs reprises les injonctions des autorités. Contrairement à l'instance précédente et aux explications du message, une surveillance électronique est une mesure appropriée même s'il existe un risque que cela ne dissuade pas la personne dangereuse de commettre de nouveaux actes de violence. Dans le cas contraire, la disposition deviendrait inapplicable.
9C_592/2021 * (24.01.2023)
Les assurés qui ont fait leur choix professionnel, qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative et qui, en raison de leur invalidité, doivent supporter des frais supplémentaires importants lors de leur première formation professionnelle, ont droit, en vertu de l'article 16 alinéa 1 LAI, au remboursement de ces frais, pour autant que la formation corresponde à leurs capacités. L'office AI du canton de Genève a rejeté la demande correspondante pour de telles prestations au motif que le recourant ne remplissait pas les conditions d'assurance en ce qui concerne la durée de cotisation ou le nombre d'années de résidence en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité. Le requérant invoque une violation de l'art. 8 et de l'art. 14 CEDH en relation avec l'art. 2 de la Constitution fédérale. l'article 8, paragraphe 2, de la Constitution. Contrairement à l'avis du requérant, le droit à la vie privée garanti par l'article 8 CEDH ne s'applique pas aux mesures éducatives destinées aux enfants handicapés, en particulier à la formation professionnelle initiale d'un enfant mineur. Certes, il n'est pas contesté qu'une formation professionnelle initiale vise également à favoriser le développement des personnes qui en bénéficient. Mais le refus d'une telle formation (professionnelle) n'empêche pas ou ne rend pas plus difficile l'exercice de l'un des volets du droit au développement personnel couverts par l'article 8 CEDH. Même si, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de vie privée est une notion large qui ne peut être définie de manière exhaustive, la garantie de l'article 8, paragraphe 1, CEDH, sous l'angle du développement de la personnalité sans ingérence extérieure, ne couvre pas le domaine de la formation professionnelle initiale. Les faits de l'espèce ne relèvent donc pas du champ d'application de cette disposition.
2C_255/2022 * (07.02.2023)
Suite à une demande d'entraide judiciaire russe, 2020 valeurs patrimoniales d'une SA ont été saisies dans une banque genevoise. Après l'attaque russe contre l'Ukraine, la Suisse a suspendu le traitement des demandes d'entraide judiciaire russes jusqu'à nouvel ordre.
1C_240/2021 * (27.01.2021)
Dans le cadre de l'examen préalable du plan directeur, la Confédération avait auparavant indiqué qu'une fixation contraignante (art. 5 al. 2 let. a, art. 15 al. 2 et 3 OAT) ne pouvait vraisemblablement pas être approuvée. La commune du Chenit a néanmoins édicté un plan d'affectation spécial pour le projet "Eoljoux", mais le Tribunal administratif cantonal l'a annulé. La commune du Chenit forme un recours en matière de droit public. Les projets ayant un impact important sur le territoire et l'environnement doivent être fondés sur un plan directeur (art. 8 al. 2 LAT). Le plan directeur désigne en outre les zones et les tronçons de cours d'eau adaptés à l'utilisation d'énergies renouvelables (art. 8b LAT). Conformément à la jurisprudence, l'inscription de grands projets dans le plan directeur suppose que ceux-ci aient été fixés de manière contraignante au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT. Le plan directeur doit contenir des indications sur leur emplacement et leur ampleur, qui reposent sur une pesée des intérêts complète, motivée et adaptée à l'échelon concerné. Certes, l'art. 12 LEne permet depuis 2018, pour les projets énergétiques qui, comme en l'espèce, sont d'intérêt national (cf. art. 9 al. 2 OEne), de déroger au principe selon lequel un objet figurant dans un inventaire au sens de l'art. 5 LPN doit être conservé intact. Une telle dérogation suppose toutefois une pesée complète des intérêts en présence (cf. art. 6, al. 2, LPN). Les plans directeurs cantonaux doivent être approuvés par le Conseil fédéral (art. 11 LAT). L'approbation par le Conseil fédéral n'exclut pas une contestation ultérieure du plan directeur cantonal ; à l'inverse, en cas de refus d'approbation, il n'est pas possible de contester la décision relative au plan directeur cantonal, car celle-ci perd alors son existence juridique. En l'espèce, il existe un plan directeur cantonal approuvé. La commune du Chenit peut faire vérifier, à titre préjudiciel, si celui-ci contient les conditions matérielles d'un plan d'affectation, c'est-à-dire s'il démontre dans quelle mesure une pesée complète des intérêts a été effectuée pour le projet "Eoljoux".
6B_16/2022 * (26.01.2023)
Une ordonnance pénale a été rendue contre un médecin pour homicide involontaire après le décès de son patient. En raison d'une faute grave de la secrétaire de l'avocat, l'opposition à l'ordonnance pénale n'a pas été envoyée. Après que le Ministère public de Neuchâtel a rejeté la demande du requérant de rétablir le délai d'opposition à l'ordonnance pénale et que le Tribunal cantonal a confirmé cette décision, le requérant a saisi le Tribunal fédéral. Selon la jurisprudence, la faute de l'avocat est en principe imputable au client. Une panne dans l'organisation interne de l'avocat ne constitue pas, en règle générale, un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai. Le Tribunal fédéral précise ensuite sa jurisprudence en ce sens que la défense obligatoire est une condition indispensable à la reconstitution des délais en cas de faute grave de l'avocat.
4A_22/2022 * (21.02.2023)
La demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'assureur de protection juridique qui, en donnant des conseils juridiques, a manqué à son devoir de diligence et a ainsi causé un préjudice à l'assuré, n'est pas soumise au délai plus court de l'art. 46 al. 1 LCA, mais au délai de dix ans de l'art. 127 CO. L'art. 127 CO ne s'applique que si l'art. 46 al. 1 LCA n'est pas applicable (art. 100 al. 1 LCA).
5A_428/2022 * (18.01.2023)
Dans le cadre d'une demande de séquestre (art. 271, al. 1, ch. 6 LP), le tribunal peut déclarer exécutoire une "décision de la CL" même sans demande expresse.
8C_351/2022 * (22.02.2023)
Un lieutenant, militaire de carrière, faisait partie du détachement de reconnaissance (ADD) 10, qui effectue notamment des missions spéciales pour protéger les personnes et les biens suisses à l'étranger. Pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 malgré des avertissements répétés, il a été licencié en 2021. Le lieutenant dépose un recours en matière de droit public. Le personnel militaire affecté à l'étranger dans le cadre d'un service d'appui au sens de l'art. 69, al. 2, LAAM, doit se soumettre à un examen médical et prendre des mesures préventives ou thérapeutiques (art. 7 PVSPA). Cette disposition de l'ordonnance s'appuie notamment sur la norme générale de délégation en matière de droit du personnel de l'art. 37, al. 1, LPers. En raison de la relation de statut spécial et du fait que l'atteinte à l'intégrité physique (art. 10, al. 2, Cst.) ne peut être considérée dans l'ensemble que comme légère, cela suffisait comme base légale pour l'obligation de vaccination. En tant que membre de l'ADD 10, le requérant devait être prêt à tout moment pour des missions spéciales à l'étranger. L'ordre (art. 32 LAAM) de se faire vacciner visait à garantir cette capacité opérationnelle compte tenu des mesures Covid 19 alors en vigueur dans de nombreux pays. A cet égard, l'ordre de vaccination était également proportionné (art. 10 Cst.), d'autant plus que la disponibilité opérationnelle du SMA 10 sert des intérêts publics importants de la Suisse.
6B_627/2022 * (06.03.2023)
Le requérant, né au Tibet et entré en Suisse avec sa famille à l'âge de 12 ans, a fait l'objet d'une décision d'expulsion pour diverses infractions répertoriées, dont des lésions corporelles et des escroqueries. L'instance inférieure a ordonné l'expulsion du requérant de la Suisse "vers un pays tiers, à l'exception de la République populaire de Chine". En ordonnant l'expulsion vers "tout autre pays", sans préciser quel "pays tiers" elle prenait en considération, l'instance inférieure a violé le droit fédéral. Le jugement cantonal est réformé et il est renoncé à l'ordonnance d'expulsion.
6B_777/2022 * (14.04.2023)
Un humoriste français avait été condamné pour discrimination raciale en vertu de l'article 261bis, paragraphe 4 in fine du Code pénal, pour avoir déclaré "... les chambres à gaz n'ont jamais existé" dans un sketch qu'il avait fait lors de représentations en Suisse romande, en incarnant un personnage fictif.
4A_389/2022 * (14.03.2023)
Les motifs de refus prévus à l'article 12(1)(b) de la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves (CLaH 70) doivent être interprétés de manière restrictive. Les notions de "menace pour la souveraineté" et de "menace pour la sécurité" ont une signification plus étroite que l'incompatibilité avec l'ordre public national de l'État requis.
2C_710/2021 * (29.03.2023)
Lors de la première vague du Covid, la radio et la télévision de la Suisse italienne (RSI) ont consacré deux émissions à l'état d'une maison de retraite qui avait (soi-disant) été particulièrement touchée. Le directeur de l'établissement et un médecin travaillant dans l'établissement ont notamment été interviewés. Ils déposent maintenant une plainte en matière de droit public. Les plaignants affirment que les journalistes ne les ont pas informés du contexte dans lequel leurs déclarations devaient être rapportées. Ils n'auraient jamais accepté d'être diffusés dans des émissions à fort taux d'audience. Une information erronée sur le contexte de diffusion des interviews n'est pertinente dans les procédures de l'AIEP que si elle a contribué à une présentation inappropriée dans une émission de radio ou de télévision au sens de l'art. 4 al. 2 LRTV. L'examen du contenu des deux émissions montre que le principe d'objectivité n'a pas été violé.
2C_810/2021 * (31.03.2023)
Le 14 septembre 2021, le gouvernement cantonal fribourgeois a adopté une ordonnance selon laquelle les étudiants ne pouvaient participer aux cours des hautes écoles fribourgeoises qu'avec un certificat Covid. 22 étudiants ont déposé un recours en matière de droit public (contrôle abstrait des normes ; art. 82 let. b LTF) et ont demandé l'annulation de la réglementation. Le canton de Fribourg a fait valoir qu'il s'agissait d'un cas d'application de l'art. 190 Cst. car, en vertu de l'art. 19 de l'ordonnance sur les mesures à prendre dans les situations particulières pour lutter contre l'épidémie de Covid 19, les hautes écoles devaient soit exiger un certificat Covid, soit imposer certaines mesures (occupation des salles aux deux tiers, port obligatoire du masque, etc.) et que cette disposition de l'ordonnance se fondait elle-même sur l'art. 6 LEp. A tort : l'art. 190 Cst. ne s'oppose à l'abrogation d'ordonnances cantonales que dans la mesure où celles-ci ne font que reprendre le contenu anticonstitutionnel de lois fédérales. En l'occurrence, les cantons n'étaient pas tenus d'introduire une obligation de certificat pour les cours universitaires. Il convient également de noter que la possibilité d'assister personnellement à des cours universitaires sans subir d'intervention médicale est protégée par la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Un examen de la proportionnalité (art. 36 Cst.) donne les résultats suivants : La réglementation contestée reposait sur une base légale suffisante (du moins dans la mesure où elle établissait une obligation de test) et était dans l'intérêt public. Elle était en outre appropriée et nécessaire pour atteindre son objectif. En revanche, la proportionnalité au sens strict fait défaut, et ce parce que les étudiants devaient payer eux-mêmes leurs tests Covid. Pour des tests de deux semaines, les coûts se seraient élevés à 840 francs par semestre, ce qui aurait obligé les étudiants les moins fortunés à se faire vacciner s'ils voulaient assister à des cours en présentiel.
6B_620/2022 * (30.03.2023)
Il s'agissait d'examiner si et dans quelle mesure des motifs d'atténuation de la peine selon l'art. 48 let. a ch. 1 (motifs respectables), l'art. 48 let. a ch. 2 (grande détresse) et l'art. 48 let. c (grande souffrance morale) du CP pouvaient être pris en compte pour un activiste climatique qui avait endommagé la façade d'une banque lors d'une manifestation. Dans le cas des activistes climatiques condamnés pour leurs actes, un mobile respectable ne peut pas être reconnu dans toutes les circonstances. Les motifs d'atténuation de la peine mentionnés doivent en tout cas être exclus en cas de recours à la violence et de dommages matériels ou de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle.
9C_689/2022 * (12.04.2023)
Une société anonyme genevoise employait des médecins français qui effectuaient des visites à domicile chez des patients sur appel. La rémunération se faisait sur la base d'honoraires et était très fluctuante. Dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt, il lui a été reproché d'avoir payé trop peu d'impôts à la source entre 2008 et 2013. Le litige portait essentiellement sur la question de savoir dans quelle mesure les salaires des médecins auraient dû être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant pour le taux. La décision de l'instance inférieure viole finalement le principe de légalité en matière fiscale (art. 127 al. 1 Cst.).
6B_1206/2021 * (30.03.2023)
CEDH / CP / contrôle de la correspondance par l'établissement pénitentiaire
6B_782/2022 * (17.04.2022)
Le requérant avait été condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation selon l'article 219 du Code pénal, commise entre août 2008 et fin 2014. Le jugement de première instance a été rendu le 17 septembre 2021. Il fait valoir la prescription des faits qui lui sont reprochés et affirme que, conformément à l'article 97 aCP, les faits qui se sont produits avant le 17 septembre 2014 sont prescrits.
5A_689/2022 * (06.04.2023)
Le Tribunal fédéral abandonne son interprétation exprimée dans l'ATF 136 III 6 dans un obiter dictum, selon laquelle le texte révisé de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC indique clairement que les travaux sur un immeuble en relation avec un projet de construction suffisent pour prétendre à la constitution d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, que le lien physique du travail avec l'immeuble ou du moins le caractère déterminé du travail n'est plus nécessaire pour établir un tel lien et que l'adjonction "et similaires" signifie que toute livraison de matériaux et de travail ou de travail seul sur un immeuble donnera droit à une hypothèque légale si et dans la mesure où elle n'est en relation qu'avec un projet de construction concret. Conformément à la doctrine, les travaux protégés par gage doivent présenter trois caractéristiques : (1) il doit s'agir de travaux de construction ou de démolition typiques ; (2) il doit s'agir de travaux physiques, manuels et/ou mécaniques, les travaux intellectuels ou immatériels étant exclus ; (3) les travaux ne doivent certes pas être intégrés ou liés de manière permanente à l'ouvrage en tant que tel, mais ils doivent être spécifiques à l'ouvrage en ce sens qu'ils présentent un lien fonctionnel direct et immédiat avec la réalisation individuelle de l'ouvrage et qu'ils ne sont en tant que tels que difficilement réutilisables, voire pas du tout.
2C_734/2022 * (03.05.2023)
Un étranger a oublié de renouveler son permis de séjour en 2007 et vit depuis lors en Suisse sans titre de séjour valable. Il a demandé une autorisation de séjour sur la base de l'article 8, paragraphe 1, de la CEDH, mais celle-ci lui a été refusée. Il a donc déposé un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps que le droit à la vie privée au sens de l'art. 8, ch. 1 CEDH confère exceptionnellement à une personne étrangère un droit au séjour si elle est particulièrement bien intégrée professionnellement ou socialement en Suisse. Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a établi qu'une telle intégration devait en règle générale être considérée comme acquise lorsqu'une personne résidait légalement en Suisse depuis plus de dix ans. Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a précisé que le séjour illégal n'est pas pris en compte dans le calcul du délai de dix ans (arrêt 2C_821/2021 du 01.11.2022) et que ce délai s'éteint lorsqu'une personne quitte volontairement la Suisse pour une longue période (arrêt 2C_528/2021 du 23.06.2022, à publier). Il convient toutefois de noter qu'en cas d'intégration particulièrement réussie, il peut exister dans certains cas un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 ch. 1 CEDH, même sans respecter le critère des dix ans. Dans ce sens, l'art. 8 ch. 1 CEDH peut fonder non seulement un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, mais aussi, dans certaines circonstances, à une première autorisation de séjour ou à une nouvelle autorisation de séjour après la perte d'une précédente. En l'espèce, il ne peut toutefois pas être question d'une intégration particulièrement réussie (pas d'efforts pour s'intégrer dans le marché du travail, dettes élevées, condamnation pénale pour non-paiement de la pension alimentaire).
5A_816/2022 * (29.03.2023)
Un jugement exécutoire condamnant un employeur à verser un salaire brut à un employé, déduction faite des cotisations sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois invoquer comme exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver l'étendue de son obligation par un document. Si tel n'est pas le cas, la mainlevée doit être accordée pour le montant du salaire brut.
1C_115/2022 * (27.04.2023)
Un parc naturel périurbain (art. 23h LPN ; art. 22 et suivants OParcs) doit être créé dans les forêts du Jorat au nord de Lausanne. Un parc naturel périurbain est une zone située à proximité d'une zone densément peuplée, qui offre des habitats intacts à la faune et à la flore indigènes et permet au grand public de découvrir la nature (art. 23h, al. 1, LPN). Elle se compose d'une zone centrale, dans laquelle la nature est laissée à elle-même et dont l'accès au public est limité (art. 23h, al. 3, let. a, LPN), et d'une zone de transition, dans laquelle les activités de découverte de la nature sont possibles et qui sert de tampon contre les atteintes nuisibles à la zone centrale (art. 23h, al. 3, let. b, LPN). Les recourants critiquent le fait que le canton de Vaud n'ait délimité que la zone centrale, et non la zone de transition. Ils oublient que les parcs naturels périurbains sont créés par convention (cf. art. 26 OParcs et art. 4, al. 1 OParcs/VD). Le Tribunal fédéral n'exige une garantie contraignante en matière de planification de l'utilisation que pour la zone centrale. Certes, l'existence d'un parc suppose également une zone de transition, mais celle-ci ne doit pas nécessairement être créée par une révision du plan d'affectation en vigueur, surtout si celui-ci répond déjà aux exigences de l'art. 24 OParcs.
2C_236/2022 * (02.05.2023)
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'évaluation du signalement d'une expulsion pénale dans le Système d'information Schengen (SIS) du citoyen britannique A. et sur ses conséquences après le Brexit. A. a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 2 mois pour plusieurs infractions, dont des coups et blessures, un vol par métier et des dommages à la propriété. Le tribunal pénal a également ordonné son expulsion à vie du territoire suisse et l'inscription de cette expulsion dans le SIS. Ce jugement a été confirmé en grande partie par le tribunal cantonal. A. a déposé un recours contre le jugement auprès du Tribunal fédéral, demandant que son expulsion à vie de Suisse ne soit pas inscrite dans le SIS. Il a fait valoir qu'en tant que ressortissant britannique, il n'appartenait plus à l'espace Schengen après le Brexit et que les infractions commises avaient eu lieu en partie avant le Brexit et dans l'ensemble avant que le Royaume-Uni ne quitte l'espace Schengen. Il a affirmé que l'inscription de son expulsion dans le SIS violait le principe de non-rétroactivité et le principe d'égalité. Le Tribunal fédéral a conclu que le signalement dans le SIS ne constituait pas une sanction et qu'il était donc différent de la décision d'expulsion. En l'occurrence, le Royaume-Uni n'était plus un État Schengen au moment où la peine a été prononcée, c'est-à-dire en 2022. Par conséquent, le requérant a été considéré à juste titre comme un "ressortissant de pays tiers" au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1861, que les infractions aient été commises ou non avant que le pays ne quitte l'espace Schengen le 1er janvier 2021.
4A_412/2022 * (11.05.2023)
L'employé a la charge de l'objection au licenciement en vertu de l'article 336b CO. Le délai pour que l'employé fasse opposition constitue un délai de péremption. Même si la péremption doit être prise en compte d'office, cela ne dispense pas les parties dans le domaine d'application de la maxime des débats d'introduire les faits et les moyens de preuve nécessaires dans le procès. La jurisprudence relative à la charge de l'allégation et de la preuve dans le contexte des délais de péremption n'est pas uniforme. Le Tribunal fédéral a parfois considéré que le respect du délai était un élément constitutif de l'action en justice, mais il a aussi parfois affirmé que la non-déchéance d'un droit était un fait implicitement allégué, que le demandeur n'avait à alléguer et à prouver qu'en cas de contestation. Les délais de péremption ayant trait à de nombreuses situations différentes, il convient de ne pas généraliser. Le délai de l'article 336b CO se distingue d'un véritable délai d'action en ce sens que le travailleur n'a droit à une indemnité pour licenciement abusif que s'il a fait opposition et que celle-ci n'a pas abouti. Il n'est donc pas possible d'attendre que la partie défenderesse fasse valoir la péremption pour faire valoir et prouver que l'opposition a été faite en temps utile.
5A_77/2022 * (15.03.2023)
L'allocation pour impotent versée pour un enfant ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'entretien de l'enfant, même selon le droit révisé sur l'entretien de l'enfant, en particulier pour un éventuel entretien de garde. L'allocation pour impotent vise à indemniser de manière forfaitaire les frais supplémentaires occasionnés par un handicap pour l'aide ou la surveillance dans les actes ordinaires de la vie.
9C_198/2022 * (30.05.2023)
Le litige porte sur le calcul de la pension d'invalidité accordée au requérant, et plus particulièrement sur la prise en compte des périodes de cotisation accomplies au Portugal pour le calcul de sa pension à partir du 1er septembre 2021. Le litige relève de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. Le droit du requérant à une pension d'invalidité est né in casu le 1er janvier 2018, après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004. Ratione temporis, le présent cas doit donc être apprécié à la lumière de ce règlement. La jurisprudence développée sous le régime du règlement n° 1408/71 concernant l'applicabilité des dispositions de conventions bilatérales plus favorables se poursuit sous le régime du règlement n° 883/2004. En effet, le remplacement des articles 6 et 7 du premier règlement par l'article 8 du second règlement n'entraîne pas de modifications substantielles. Par conséquent, un assuré qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP et dont le droit à une rente de l'assurance invalidité suisse est né après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 peut bénéficier d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale même sous le régime du règlement n° 883/2004.
6B_1160/2022 * (01.05.2023)
Le requérant, originaire d'Algérie, a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour violation du renvoi et s'est vu allouer une indemnité pour tort moral de 935 francs, soit 35 francs par jour, en raison de 27 jours de détention excessive. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'une indemnité pour tort moral de 200 francs par jour est appropriée, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une indemnisation plus ou moins importante.
5A_961/2022 * (11.05.2023)
La décision s'exprime clairement sur les principes de la répudiation, sur la liquidation par l'office des faillites et sur l'obiter dictum du TF 5D_63/2014 du 5 septembre 2014.
11.09.2023 – 17.09.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
9C_710/2022 * (17.08.2023)
Dans le cas présent, il n'était pas clair si les plaignants étaient imposables dans le canton de Saint-Gall ou dans le canton de Schwyz. Les plaignants ont été taxés dans les deux cantons car, bien que résidant dans le canton de Saint-Gall, ils ont établi un domicile à Schwyz en vue de la scolarisation de leur fille. La question qui se posait ensuite était de savoir si le droit de recours contre le canton de Schwyz était perdu (consid. 2). Selon la jurisprudence antérieure, le contribuable était déchu de son droit de recours ou de son droit de contester la taxation cantonale (entrée en force) lorsqu'il reconnaissait sans réserve son assujettissement à l'impôt dans un canton en ayant connaissance du droit fiscal conflictuel de l'autre canton (consid. 2.1.). Le Tribunal fédéral revoit maintenant cette pratique. La déchéance du droit de recours n'est plus une mesure proportionnée pour contrer le comportement contraire à la bonne foi d'un contribuable dans les relations intercantonales (consid. 2.5., restrictions dans consid. 4.4.). Toutefois, si le comportement des personnes taxées est contraire à la bonne foi, des frais de procédure peuvent être mis à leur charge en conséquence (consid. 5.2. s.).
9C_87/2023 * (24.08.2023)
Conformément à l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, sont exclus du champ de la TVA (dans la mesure où cela nous intéresse ici) les traitements médicaux dispensés par des médecins, des naturopathes ou des membres de professions médicales et paramédicales similaires dans le domaine de la médecine humaine, pour autant que les fournisseurs de prestations disposent d'une autorisation de pratiquer (consid. 3.2.). Le Tribunal fédéral a pu se prononcer sur la question de savoir quand il faut partir du principe qu'une telle autorisation existe. Il s'est concrètement penché sur les naturopathes, les praticiens de la santé et les naturopathes (consid. 4.1.). Les modalités d'une autorisation sont régies par le droit cantonal (consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral suit les considérations de l'instance précédente, étant entendu que, selon la législation cantonale (au sens de l'art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA), on ne peut entendre par autorisation de pratiquer le traitement curatif qu'une autorisation positive, et non une simple tolérance. Même une renonciation délibérée du législateur cantonal à une réglementation correspondante ne suffit pas, selon la jurisprudence, pour que la disposition d'exception fiscale soit applicable. Dans ce contexte, la jurisprudence précise en outre qu'un document attestant qu'une profession peut être exercée sans autorisation ne doit pas être qualifié d'autorisation positive au sens déterminant. En revanche, une base dans le droit cantonal, selon laquelle l'exercice du traitement médical est expressément autorisé, est suffisante (consid. 4.3., 4.5.).
5A_133/2023 * (19.07.2023)
Une testatrice a laissé un testament écrit à la main. Il n'y avait pas de signature à la suite du texte. Le litige portait sur la question de savoir si le document devait être qualifié de testament olographe valable en la forme au sens de l'art. 505 al. 1 CC. Deux questions se posent essentiellement : l'auto-désignation du testateur en introduction satisfait-elle à l'exigence de signature ou celle-ci est-elle remplie par l'inscription sur l'enveloppe (consid. 3) ?
5A_668/2021 * (19.07.2023)
En l'espèce, il s'agit exclusivement de la question juridique de savoir comment compter les "grandes et petites têtes" dans le contexte de la répartition des excédents pour les parents non mariés. Le point de départ est la méthode concrète à deux niveaux avec répartition des excédents, prescrite de manière contraignante dans l'arrêt de référence ATF 147 III 265, en opposition au pluralisme des méthodes pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) et, dans le cadre de cette méthode, la prescription selon laquelle les excédents résultant du calcul doivent en principe être répartis selon "les grandes et les petites têtes", mais qu'il est possible et nécessaire de s'en écarter de manière discrétionnaire dans des cas particuliers justifiés (ATF 147 III 265 consid. 7.3), l'exercice du pouvoir d'appréciation se limitant à la répartition des excédents ou se concentrant sur celle-ci (ATF 147 III 265 consid. 7.1) (consid. 2.1.).
04.09.2023 – 10.09.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Can Kirmizikaya
8C_125/2023 * (08.08.2023)
Le présent arrêt du Tribunal fédéral concerne un recours contre une décision sur opposition d'Helsana Accidents SA dans un cas d'assurance-accidents. Le 22 novembre 2021, alors qu'elle travaillait dans un supermarché, la plaignante a été blessée par un caillou contenu dans un sachet à salade alors qu'elle le mordait. Une obturation dentaire s'est alors partiellement cassée et une fracture longitudinale de la dent a été suspectée. Helsana Accidents SA a refusé d'assumer son obligation de prestation, car il n'y avait pas de lien de causalité naturelle entre l'accident et la lésion dentaire. Le tribunal des assurances du canton d'Argovie a confirmé cette décision. La plaignante a alors saisi le Tribunal fédéral en demandant que les prestations lui soient accordées. Le Tribunal fédéral a conclu que les faits n'avaient pas été suffisamment établis, ce qui violait le principe de l'instruction prévu aux articles 43, alinéa 1, et 61, lettre c, LPGA, ainsi que les règles relatives à la valeur probante des rapports médicaux (consid. 5.7.). Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal des assurances et la décision sur opposition et a renvoyé l'affaire à Helsana Accidents SA pour réexamen.
28.08.2023 – 01.09.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Cathrin Christian
2C_142/2023 * (03.08.2023)
L'arrêt du Tribunal fédéral traite de la détention d'une ressortissante turque (la requérante) en Suisse dans le cadre de la procédure Dublin.
4A_575/2022 * (07.08.2023)
Le Tribunal fédéral s'est penché sur une demande d'annulation de la "sentence partielle" de novembre 2022 de l'arbitre unique - nommé par la Cour ICC. Au préalable, la Cour ICC a nommé un arbitre unique, compétent d'une part pour deux entreprises en tant que demanderesses et d'autre part pour la République du Soudan du Sud en tant que défenderesse.
4A_559/2022 * (03.08.2023)
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de la portée d'une convention d'élection de for selon l'art. 5 LDIP et sur le degré de preuve selon lequel la position du créancier doit être examinée conformément à l'art. 958e al. 2 CO. En l'espèce, il s'agit d'un
21.08.2023 – 27.08.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
2C_402/2022 * (31.07.2023)
Le Grand Conseil du canton de Thurgovie a introduit en 2022 un soutien linguistique préscolaire dans la loi cantonale sur l'école publique. Elle s'applique aux enfants qui atteignent l'âge de trois ans avant la fin du mois de juillet de l'année concernée et qui présentent un besoin de soutien linguistique. Le projet de loi prévoit que les responsables légaux des enfants concernés peuvent se voir réclamer une contribution de 800 francs par an au maximum, en fonction de leurs revenus. En outre, les parents sont responsables de l'accès à l'offre de soutien.
14.08.2023 – 18.08.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Can Kirmizikaya
6B_1298/2022 * (10.07.2023)
L'arrêt du Tribunal fédéral traite d'un cas d'abus de pouvoir et de l'utilisabilité des preuves. Le plaignant, un agent pénitentiaire, était accusé d'avoir fait preuve d'une violence disproportionnée envers un détenu après son arrestation. Le tribunal s'est d'abord penché sur la question de savoir si les enregistrements vidéo de l'établissement pénitentiaire (JVA) pouvaient être utilisés comme preuve. Le plaignant a fait valoir que le ministère public n'avait pas obtenu les enregistrements vidéo de manière légale. Le Tribunal fédéral est toutefois parvenu à la conclusion que le ministère public avait obtenu les enregistrements vidéo de manière légale en raison du risque de destruction des preuves. Le tribunal qualifie en outre l'abus de pouvoir du requérant d'infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (consid. 1.2.). L'intérêt public à l'élucidation de l'affaire l'emporte donc sur l'intérêt du requérant à ce que les enregistrements vidéo soient inexploitables (consid. 1.5.). Le recourant s'est également plaint du rejet de ses demandes de preuves concernant l'audition de témoins et l'interrogation d'experts. Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs et confirmé les décisions des instances précédentes (consid. 2.4. s.). En conclusion, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
6B_1186/2022 * (12.07.2023)
Dans une nouvelle décision de principe, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la fixation de la peine en cas de fraude à la TVA. Selon le Tribunal fédéral, le législateur avait à cœur, lors du calcul des amendes TVA, de prendre davantage en compte la situation financière de l'accusé dans les conditions du nouveau droit. Le législateur avait notamment l'intention de s'assurer que les amendes TVA susceptibles de mettre en péril les moyens d'existence économiques ne soient pas infligées sans examiner la situation patrimoniale et les revenus, les besoins de base ainsi que les éventuelles obligations familiales et d'assistance. L'adéquation de l'amende TVA devrait être garantie à cet égard. Le législateur a exprimé cette intention en renvoyant, à l'article 97, paragraphe 1, de la loi sur la TVA, à l'article 34, paragraphe 2, du code pénal. En revanche, l'objectif du législateur n'était pas que les amendes soient automatiquement moins élevées dans le cadre du nouveau droit et que les délinquants disposant d'une bonne situation financière soient à l'avenir punis avec clémence (consid. 10.3.2).
31.07.2023 – 06.08.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
6B_337/2022 * (12.07.2023)
Le Tribunal fédéral a jugé que l'amende de liaison au sens de l'art. 42, al. 4, CP ne pouvait pas dépasser un cinquième ou 20 % de la sanction correspondant à la faute - composée d'une peine principale avec sursis et d'une amende de liaison (consid. 1.3.2.).
24.07.2023 – 30.07.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Can Kirmizikaya
6B_911/2021 * (19.06.2023)
Le Tribunal fédéral a décidé que de petites quantités de cannabis (jusqu'à 10 grammes selon l'art. 19b al. 2 LStup) ne peuvent pas être confisquées par le tribunal en vue de leur destruction. Les conditions d'une infraction au sens de l'article 69, paragraphe 1 du Code pénal ne sont pas remplies. L'acquisition et la possession de petites quantités de cannabis pour la consommation personnelle sont légales. Le fait que des actes punissables aient été commis auparavant par des tiers n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'une infraction préalable (consid. 2.6.1).
1C_344/2022 * (02.06.2023)
Dans cette décision phare, le Tribunal fédéral a traité de la relation entre l'assistance judiciaire gratuite et l'aide aux victimes dans le droit de la procédure pénale. Il conclut que le droit à la prise en charge par l'État des frais d'avocat ne dépend pas de l'assistance judiciaire gratuite et que l'aide aux victimes n'est pas subsidiaire à l'assistance judiciaire gratuite. Une victime qui a droit à l'assistance judiciaire gratuite, mais qui ne l'a pas fait valoir dans la procédure pénale, peut donc encore demander ultérieurement au service d'aide aux victimes la prise en charge des frais d'avocat (consid. 12.6). Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal administratif et oblige le canton de Thurgovie à indemniser la plaignante.
9C_682/2022 * (23.06.2023)
Un joueur de football qui a résilié à l'amiable son contrat de travail avec un club de football basé aux Émirats arabes unis (EAU) s'est vu attribuer une indemnité de 2,3 millions d'euros par le club dans l'accord de résiliation. Le footballeur a déposé une plainte auprès du tribunal cantonal de Bâle-Campagne contre l'administration fiscale du canton de Bâle-Campagne, après que celle-ci a ajouté une grande partie du montant de l'indemnité non versée au revenu imposable 2017 du footballeur. La plainte a été acceptée. Dans la suite de la procédure, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur des questions relatives à la convention internationale de double imposition entre la Suisse et les EAU (CDI-EAU).
17.07.2023 – 23.07.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Cathrin Christian
5A_391/2021 * (8.06.2023)
Une personne de nationalité suisse a obtenu en Allemagne, sur la base du droit allemand, la suppression de la mention du sexe. La personne a ensuite demandé en Suisse la reconnaissance de la suppression effectuée en Allemagne, sans succès. Selon la volonté du législateur, c'est l'ordre juridique binaire des sexes (homme/femme) qui s'applique et la renonciation à une mention du sexe n'est donc pas autorisée. Pour des raisons de séparation des pouvoirs, le Tribunal fédéral ne peut pas s'écarter de cette volonté expresse du législateur et est tenu d'appliquer les lois fédérales en vertu de l'article 190 de la Constitution. Il appartiendrait au législateur de modifier le régime juridique. Dans ces conditions, la question de savoir si la reconnaissance d'une renonciation à la mention du sexe serait compatible avec l'ordre public suisse peut rester ouverte. La Cour européenne des droits de l'homme nie toute violation de l'obligation de l'État d'agir pour garantir le droit au respect de la vie privée et familiale en cas de renonciation à la mention du sexe.
4A_145/2023 * (03.07.2023)
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur un droit de préemption datant de 1985. La propriétaire du terrain xxx a vendu son terrain et a gardé pour elle la partie yyy qui en avait été détachée. La vendeuse (propriétaire de yyy) et l'acheteuse (propriétaire de xxx) ont simultanément convenu d'un droit de préemption réciproque pour une durée de 30 ans.
9C_698/2022 * (21.06.2023)
L'assujetti GmbH achetait du bois "sur pied" à des propriétaires forestiers (producteurs primaires) pour le vendre à des scieries en Suisse et à l'étranger. L'assujetti confiait les travaux de coupe de bois à des sous-traitants qu'il rémunérait pour son propre compte, supportant ainsi ce que l'on appelle les coûts de production. Elle déduisait du prix du bois à payer aux producteurs primaires, d'une part, les coûts de production et, d'autre part, une marge ("déduction de coordination").
9C_633/2022 * (22.06.2023)
Taxes de clôture de la commune de Rheinfelden/AG, période de taxation 2016
6B_1445/2021 * (14.06.2023)
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur l'applicabilité de la loi sur la condition pénale des mineurs aux délinquants transitoires. Ceci dans le contexte de la révision du CPP récemment adoptée (cf. FF 2022 1560 p.18). Selon ce projet, les infractions commises par des délinquants transitoires seront désormais jugées et sanctionnées formellement de manière séparée. Si une procédure pénale est ouverte à l'encontre d'un mineur pour une infraction commise avant qu'il n'ait atteint l'âge de 18 ans, celle-ci doit (en principe) être jugée dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et sanctionnée conformément au DPMin. Si ce mineur commet une autre infraction pendant la procédure pénale en cours, mais après avoir atteint l'âge de 18 ans, cette infraction doit désormais être jugée séparément dans le cadre d'une procédure pénale pour adultes et être sanctionnée exclusivement selon le CP. Il n'y a que dans le cas suivant qu'il n'y aura pas de séparation : Si une procédure pénale a été ouverte contre un jeune adulte pour une infraction commise après ses 18 ans et que l'on apprend ensuite qu'il a commis une infraction avant ses 18 ans, cette infraction sera également jugée dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes, comme dans le droit en vigueur. En ce qui concerne les peines et surtout les mesures, seul le CP sera désormais applicable. Selon le message, ordonner une mesure relevant du droit pénal des mineurs à l'encontre d'un jeune adulte serait étranger au système et n'est donc pas indiqué. Il en ressort également qu'avec la disposition (encore) en vigueur de l'art. 3 al. 2 DPMin, le législateur a laissé le choix aux délinquants transitoires nécessitant une mesure entre la mesure de protection selon les art. 12 ss. DPMin et mesure thérapeutique selon les articles 59 et suivants du Code pénal. CP, tout en ne voulant manifestement pas exclure l'expulsion (obligatoire ou non) pour les infractions commises après l'âge de 18 ans. Ces dernières sont jugées selon le droit pénal des adultes, ce qui implique l'application des articles 66a et suivants du CP. Le fait que les dispositions relatives à l'expulsion ne soient pas mentionnées à l'art. 1, al. 2 DPMin n'a donc aucune importance. Le fait que la procédure pénale des mineurs reste applicable si elle a été engagée avant que l'infraction commise après l'âge de 18 ans n'ait été connue (phrases 4-5 de l'art. 3, al. 2 DPMin) ne change rien à l'affaire, car le législateur visait par cette solution à éviter des procédures inutiles dans l'intérêt de l'économie de procédure. Enfin, l'intention du législateur ne peut pas avoir été de traiter de manière préférentielle un jeune délinquant qui commet une infraction alors qu'il a plus de 18 ans, en vue d'une éventuelle expulsion, uniquement ou précisément parce qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en tant que mineur et qu'il faut donc juger (simultanément) une infraction commise avant et après ses 18 ans (consid. 2.4.2.5.).
10.07.2023 – 16.07.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
8C_661/2022 * (26.07.2023)
En 2016, A a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité. Cette demande a été rejetée par l'office AI. En 2021, A a déposé une nouvelle demande sans avoir rendu vraisemblable une modification pertinente des faits. Il n'a pas été entré en matière sur cette nouvelle demande. Le tribunal des assurances de Saint-Gall a partiellement admis le recours déposé contre cette décision, dans la mesure où il a annulé la décision de l'office AI et renvoyé l'affaire à l'office AI pour examen matériel de la demande. L'office AI a fait recours contre cette décision. Comme il s'agit d'une décision de renvoi et donc d'une décision incidente, le recours au Tribunal fédéral n'est admissible qu'à titre exceptionnel. Le principe de non-entrée en matière sur les recours directs contre des décisions de renvoi manifestement injustifiées, faute de remplir les conditions d'entrée en matière de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, peut faire l'objet d'une exception lorsqu'il apparaît qu'un tribunal agit régulièrement de manière illégale (consid. 3.4., 3.6.1.). Selon le Tribunal fédéral, un tel cas se présente ici. Comme le fait valoir à juste titre l'office AI, selon une jurisprudence constante depuis des décennies, une nouvelle demande après un refus préalable d'une demande de prestations ne doit être examinée que si une modification des conditions effectives ayant une incidence sur les prestations a été rendue vraisemblable (consid. 3.6.2.). Elle a cité plusieurs décisions de tribunaux cantonaux dans lesquelles l'instance inférieure a jugé le litige de la même manière que dans la décision ici attaquée, en s'écartant de la pratique du Tribunal fédéral exposée (consid. 3.6.3.). En résumé, l'instance précédente a violé le droit fédéral en considérant qu'il fallait entrer en matière sans condition sur une nouvelle demande de mesures de réadaptation après un rejet préalable et définitif de la demande de prestations. Le recours de l'office AI était donc fondé (consid. 6).
03.07.2023 – 09.07.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Can Kirmizikaya
2C_523/2021 * (25.04.2023)
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a traité du non-octroi de dommages et intérêts et de réparation morale dans le cadre d'une procédure en responsabilité de l'État. Il s'agissait notamment de savoir si un délai d'attente prolongé et un placement dans un établissement inapproprié pendant l'exécution d'une mesure thérapeutique stationnaire étaient contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et au droit cantonal de la responsabilité de l'Etat (consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a jugé que la détention organisationnelle du requérant, d'une durée d'environ 17 mois, n'était pas admissible. Il a constaté qu'un placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention n'est que temporaire et qu'il est considéré comme thérapeutiquement adéquat s'il fait l'objet d'un traitement approprié (consid. 8.4.). Le recours a été admis et il a été ordonné à l'instance inférieure de réexaminer le droit à l'indemnisation du requérant.
9C_609/2022 * (13.06.2023)
La société anonyme assujettie à l'impôt (la requérante) a pour but de mettre à disposition des infrastructures d'enseignement, de recherche et de services, en particulier pour la médecine musculo-squelettique universitaire. Elle a fait construire un centre de recherche ou un campus sur une parcelle de droit de superficie appartenant au canton de Zurich. Les coûts de construction se sont élevés à 64 millions de CHF, auxquels le canton de Zurich a participé à hauteur de 9 millions de CHF. Le litige et l'examen devaient porter sur la question de savoir si cette contribution à l'investissement était une contribution de droit public ayant un effet sur l'impôt préalable (réduction de l'impôt préalable) ou une donation sans incidence sur l'impôt préalable. Pour ce faire, le Tribunal fédéral a dû distinguer entre une simple "intention de favoriser", avec le droit de disposer des fonds comme bon lui semble (sous forme de don), et une intention de soutien allant au-delà, avec un objectif clair (contribution de droit public). Le tribunal est arrivé à la conclusion que la contribution à l'investissement du canton de Zurich était une contribution de droit public, car le canton de Zurich visait ainsi l'objectif d'intérêt public de promotion de la recherche et du développement ainsi que du site de Zurich (consid. 3.2.3.3.). La contribution versée n'était donc pas à la libre disposition du requérant. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public.