Jurisprudence du Tribunal fédéral 3e trimestre 2022
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.
26.09.2022 – 02.10.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
4A_587/2021 * (30.08.2022)
Lindt & Sprüngli AG (la requérante) commercialise, selon sa propre présentation, des lapins en chocolat emballés dans une feuille dorée, sous une forme et dans un décor pratiquement inchangés depuis 1952. Pour ses lapins, la requérante a enregistré deux marques de forme tridimensionnelle.
9C_538/2021 * (06.09.2022)
La plaignante est mère de deux enfants et est paraplégique depuis l'âge de 21 ans et dépend d'un fauteuil roulant. Depuis 2014, elle perçoit, entre autres, des contributions d'assistance de l'intimée (l'office AI du canton de Zurich). Celles-ci sont accordées pour des prestations d'aide dont la personne assurée a besoin et qui sont fournies par une personne physique (assistant). Le montant de la contribution d'assistance est déterminé en fonction du temps nécessaire pour fournir l'aide. Le temps nécessaire pour l'ensemble des besoins d'aide est calculé à l'aide d'un instrument d'évaluation standardisé "FAKT2". Il convient d'examiner si l'instance inférieure a violé le droit fédéral lors de la détermination du besoin d'aide total. Selon la plaignante, les temps calculés par l'instrument d'évaluation FAKT2 pour une paraplégique élevant seule ses enfants en bas âge ne permettent pas une application non discriminatoire et arbitraire de la loi.
19.09.2022 – 25.09.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
1C_653/2021 * (24.08.2022)
En 2018, la plaignante a dépassé de 62 km/h la vitesse maximale autorisée de 100 km/h sur l'autoroute en Autriche, après déduction de la tolérance. Outre une amende, elle a été privée du droit d'utiliser son permis de conduire étranger en Autriche pour une durée de deux semaines.
12.09.2022 – 18.09.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
2C_825/2019 * (21.12.2021)
Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) concernant le droit à l'information dans le cadre de l'assistance administrative internationale en matière fiscale Le Tribunal fédéral a clarifié la question de savoir si l'Administration fédérale des contributions (AFC) devait informer toutes les tierces parties concernées par les demandes d'assistance administrative des données transmises. Selon le Tribunal fédéral, les dispositions légales spéciales au sens de l'art. 18a, al. 4, let. a LPD sont suffisamment précises pour que la personne non concernée par la StAhiG puisse en déduire que des données peuvent être collectées et transmises. Il existe une base légale pour une collecte d'informations sur des personnes non concernées selon la StAhiG. L'obligation d'information préalable est supprimée en raison de la base légale spéciale (art. 4, al. 3, LPD). Il convient de noter que cela est vrai de manière générale ; toutefois, dans certains cas, si les données à transférer s'avèrent particulièrement sensibles, une information préalable du tiers peut s'imposer (consid. 5.3.6.).
9C_37/2022 * (11.08.2022)
Allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité Après sa formation de commerçant, le requérant a effectué environ deux ans de service militaire en tant que militaire en service long. Durant cette période, il a perçu le taux minimal de l'allocation pour perte de gain. Après son service militaire, il a pris un emploi dans lequel il gagnait environ 60 000 CHF par an. Il a alors demandé que son allocation pour perte de gain soit calculée rétroactivement sur la base de ce revenu. Concrètement, le litige portait sur le fait de savoir s'il devait être considéré comme une personne sans activité lucrative ou comme une personne exerçant une activité lucrative. Le Tribunal fédéral a donné raison au requérant, qui a rendu crédible le fait que, sans le service militaire, il aurait directement pris son emploi. Cela a notamment été étayé par le fait qu'il a trouvé un emploi directement après le service militaire (consid. 3.3.). Il n'était pas non plus dommageable que le requérant remplisse "mal" ses cartes d'enregistrement. Ceci parce qu'il manquait les informations nécessaires (consid. 4.). Le requérant a donc obtenu gain de cause.
6B_57/2022 * (19.08.2022)
Internement (art. 64 al. 1 CP) L'internement d'un auteur n'entre pas en ligne de compte si sa seule participation à une organisation terroriste au sens de la loi Al-Qaïda/IS peut être prouvée. Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public de la Confédération contre un arrêt de la Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral.
8C_141/2022 * (17.08.2022)
Assurance accident (condition préalable au procès) En l'espèce, il s'agissait de la compétence matérielle d'un tribunal arbitral dans les litiges en matière d'assurance sociale. Les litiges entre assureurs et établissements de cure sont tranchés par un tribunal arbitral compétent pour l'ensemble du territoire cantonal (art. 57 al. 1 LAA). Le tribunal arbitral prévu à l'art. 57 LAA est compétent à raison de la matière pour les litiges entre un fournisseur de prestations (en l'occurrence la recourante) et un assureur-accidents au sujet du refus de ce dernier de prendre en charge les frais de séjour d'une assurée dans un établissement, faute d'adéquation. L'existence d'un litige entre assureur et fournisseur de prestations relevant de la compétence matérielle du tribunal arbitral ne peut être appréciée indépendamment de considérations de droit matériel parfois complexes, telles que la nature du rapport juridique en question, ses effets juridiques concrets et l'appartenance au droit privé ou au droit public des règles de droit qui le sous-tendent (consid. 4.3.2.). En l'espèce, la recourante s'est référée à plusieurs reprises à l'ATF 144 V 138, mais selon le Tribunal fédéral, elle n'a pas pu en déduire quoi que ce soit en sa faveur. Cet arrêt se basait sur l'application de la structure tarifaire TARMED convenue, mais adaptée entre-temps, et sur une demande concrète d'indemnisation du fournisseur de prestations à l'encontre de l'assureur pour des prestations partiellement non remboursées. Le litige à juger en l'espèce portait en revanche sur la question d'un prétendu comportement de l'intimée qui fausserait la concurrence de manière générale, sans qu'une violation effective de l'art. 10 al. 2 LAA ou d'une autre disposition de la LAA ne soit concrètement visible ou invoquée de manière étayée (consid. 5.5.).
6B_273/2021 * (25.08.2022)
"Surdétention", indemnisation ; arbitraire, droit d'être entendu La détention excessive qui ne résulte pas d'un placement préventif en milieu fermé au sens de l'article 15 DPMin ne donne pas droit à une indemnisation. Le placement préventif en milieu fermé au sens de l'art. 5 en relation avec l'art. Selon le Tribunal fédéral, l'objectif du placement en détention provisoire au sens de l'art. 15 DPMin se distingue clairement de la détention préventive au sens de l'art. 110 al. 7 et de l'art. 51 CP ainsi que de l'art. 431 al. 2 CPP. Le fait qu'un placement (préventif) dépasse la durée d'une éventuelle privation de liberté prononcée en même temps est justifié - pour autant qu'il soit proportionné - par son but éducatif et/ou thérapeutique (consid. 1.6.5.).
1B_420/2022 * (09.09.2022)
Mise en détention provisoire, greffier comme juge suppléant Un greffier à plein temps ne peut pas faire office de juge suppléant en même temps. Le Tribunal fédéral retient que la hiérarchie formelle (non contestée) existant simultanément en dehors de la formation de jugement entre les membres de la formation de jugement de première instance crée au moins l'apparence d'une hiérarchie informelle au sein de la formation de jugement, susceptible de porter atteinte à l'indépendance judiciaire interne des personnes désignées comme juges suppléants (consid. 5.3.5.).
05.09.2022 – 11.09.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
6B_536/2022 * (25.08.2022)
; fixation de la peine ; principe de l'instruction (art. 6 CPP), demande de rapports et de renseignements (art. 195 CPP) Le Tribunal fédéral constate que le tribunal cantonal aurait dû demander un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu après la clôture de la procédure probatoire. Depuis la procédure probatoire, une nouvelle ordonnance pénale a été rendue à l'encontre du prévenu, ce qui a entraîné une inscription au casier judiciaire. Cette information aurait été pertinente pour la décision d'appel. Il y a lieu de s'interroger sur le fait que le ministère public ait pu contester la décision alors qu'il avait connaissance de l'ordonnance pénale avant l'audience d'appel et plusieurs mois avant la décision, mais qu'il ne l'avait pas produite. On pense ici à la pratique du Tribunal fédéral concernant le comportement déloyal des avocats de la défense qui soulèvent des griefs "trop tard".
5A_110/2021 * (02.08.2022)
Collocation Le présent recours est motivé par la question de la prescription d'une créance introduite dans une faillite et fondée sur un jugement anglais. L'admission fait l'objet d'un litige dans le cadre d'un procès en collocation négative. Alors que la Haute Cour, appliquant la loi de l'Etat du jugement (Angleterre), a rejeté la prescription de la créance et confirmé la collocation du co-créancier défendeur, le requérant estime que la créance de l'intimée n'est plus exécutoire. Il se plaint en premier lieu de la non-application du droit anglais, respectivement d'une violation de l'art. 96 let. a LTF (consid. 3.). En l'espèce, l'instance inférieure s'est correctement fondée sur le droit anglais. Elle n'a donc violé aucun droit lorsqu'elle s'est référée au droit anglais de l'Etat de jugement pour la prescription de la créance contestée (comme le requérant le demandait) et qu'elle a pris en compte toutes les questions relatives à l'influence juridique du temps sur l'obligation (début, durée, respect du délai de prescription du jugement) (consid. 3.3., 3.4).
4A_110/2022 * (16.08.2022)
Fusion simplifiée ; rapports de participation indirects (art. 23 al. 1 let. b LFus) Dans le cas présent, il s'agit de savoir si les conditions d'une fusion facilitée selon l'art. 23 al. 1 let. b LFus sont remplies. Cette disposition exige qu'une personne (ou un groupe de personnes) "détienne toutes les parts sociales des sociétés de capitaux participant à la fusion" qui confèrent un droit de vote. La controverse portait sur la question de savoir si l'exigence de posséder toutes les parts, prévue par l'article 23, alinéa 1, lettre b LFus, est également remplie lorsque les parts ne sont pas détenues directement, mais indirectement par le biais d'une ou de plusieurs sociétés intermédiaires (chacune entièrement contrôlée). L'instance inférieure ainsi que l'office du registre du commerce ont répondu par la négative à cette question, alors que la requérante a répondu par l'affirmative (consid. 3.). Le Tribunal fédéral admet qu'il existe des raisons plausibles, d'un point de vue économique, d'autoriser une telle fusion simplifiée (consid. 5.2.2. et s.). Le législateur a toutefois légiféré différemment. La loi prévoit un numerus clausus de restructurations autorisées et en particulier un numerus clausus de fusions autorisées (consid. 6.1.). Par conséquent, les conditions pour une fusion facilitée selon l'article 23 alinéa 1 lettre b LFus ne sont remplies que si le sujet, la personne physique ou le groupe de personnes lié par la loi ou un contrat détient directement les parts sociales (avec droit de vote) des sociétés participant à la fusion (consid. 6.4.).
29.08.2022 – 04.09.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
1C_661/2021 * (14.07.2022)
Décision du conseil des habitants du 25 mars 2019 (initiative "frein à l'endettement") Sur la base d'une initiative populaire ayant abouti, un complément au règlement communal a été soumis au conseil des habitants de la ville d'Aarau. Le conseil des habitants a finalement adopté un amendement légèrement modifié. Le litige portait sur la question de savoir si cet ajout était conforme à l'initiative populaire. Les électeurs, et notamment les auteurs de l'initiative, peuvent faire valoir par voie de recours, sous l'angle de la garantie des droits politiques (art. 34, al. 1, Cst.), que la décision de mise en œuvre ne correspond pas au contenu de l'initiative, qu'elle l'affaiblit ou qu'elle ne le reflète plus guère. Le texte de l'initiative doit être interprété selon les principes d'interprétation reconnus (consid. 2.1.). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le texte de mise en œuvre n'était pas compatible avec le texte de l'initiative. Le critère déterminant était notamment "ce à quoi les électeurs devaient s'attendre" (consid. 2.3.).
1C_650/2020 * (12.07.2022)
Opposition à la construction, plan directeur, plan d'affectation Il ressort de la révision du plan directeur cantonal du canton des Grisons que la commune de Klosters-Serneus fait partie des communes dont les zones d'habitation, les zones mixtes et les zones centrales sont surdimensionnées et doivent donc être réduites (consid. 3.5.). Malgré cela, trois permis de construire ont été délivrés dans la commune de Klosters. Il s'agissait donc d'examiner la question de savoir si l'octroi des permis de construire sans adaptation préalable de la taille des zones à bâtir était contraire au principe de droit fédéral selon lequel les zones à bâtir surdimensionnées doivent être redimensionnées (cf. art. 15 LAT) (consid. 3.6.). Dans les circonstances données - notamment le surdimensionnement avéré des zones à bâtir de la commune, la situation des parcelles en question et l'ancienneté du plan d'affectation - la commune aurait dû impérativement examiner, avant d'octroyer les permis de construire aux intimés, si l'affectation des terrains à bâtir à la zone d'habitation ou à la zone à bâtir était encore justifiée au regard de l'art. 15 al. 1 et 2 LAT. Elle n'aurait pas dû délivrer de permis de construire pour les projets de construction avant que le réexamen des zones à bâtir sur l'ensemble du territoire communal, déjà en cours, ne soit achevé (consid. 3.6.3.).
22.08.2022 – 28.08.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
2C_916/2020 * (19.05.2022)
Le présent litige porte sur la déduction générale pour les cotisations à la prévoyance individuelle liée selon l'art. 9, al. 2, let. e, LHID et l'art. 33, al. 1, let. e, LIFD. Les recourants ont estimé que les cotisations versées par la requérante au titre de la prévoyance individuelle liée, d'un montant total de 1'100 francs, étaient entièrement déductibles (consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 37a, al. 1, LIFD et l'art. 11, al. 4, LHID ne permettaient pas de trancher cette question (consid. 4.2.3.). Compte tenu de l'importance de la constitution d'une prévoyance individuelle liée en l'absence d'une couverture de prévoyance professionnelle, il se justifie toutefois de prendre en compte les revenus provenant de la LPP dans le calcul du montant de la rente de vieillesse selon l'art. 82 LPP en relation avec l'art. 7, al. 2, LIFD. L'art. 7, al. 1, let. b, OPP 3 permet de tenir compte de ce que l'on appelle la grande contribution au pilier 3a (consid. 5.4.). Le recours a donc été admis (consid. 6).
08.08.2022 – 21.08.2022 Teil 2
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
1C_238/2021 * (27.04.2022)
Permis de construire ; projet de construction en dehors des zones à bâtir (élevage de chevaux) En l'espèce, il s'agissait d'une demande de permis de construire complexe en rapport avec l'élevage de chevaux. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) a notamment fait recours contre l'autorisation correspondante. Il fallait d'abord vérifier si l'ARE avait la qualité pour recourir (consid. 1.). Les différents problèmes ont ensuite été abordés (résumés dans le considérant 11).
9C_586/2021 * (02.08.2022)
Allocation pour perte de gain pour les personnes effectuant un service (évaluation de l'allocation) Le litige portait sur la question de savoir sur quel salaire devait être calculée l'allocation pour perte de gain versée à l'intimé pour son service civil après l'obtention de son diplôme (bachelor en sciences économiques). L'intimé a obtenu son diplôme de bachelor juste avant son service. Le Tribunal cantonal a considéré qu'il aurait fallu prendre en compte un salaire initial hypothétique pour le titulaire d'un bachelor sur la base d'un emploi "normal" à plein temps (consid. 5.4.1.). Le Tribunal fédéral a annulé cette décision, estimant qu'il fallait déterminer s'il était plus probable que le requérant occupe un poste "normal" d'économiste ou simplement un stage. Il a conclu que le stage aurait été plus probable, raison pour laquelle seul un salaire de stagiaire devait être pris en compte pour le requérant (consid. 5.4.2.).
8C_596/2021 * (12.07.2022)
Assurance accident (lien de causalité) Le plaignant a été victime d'un accident en 1989 alors qu'il travaillait sur un chantier. Il a ensuite été confiné dans un fauteuil roulant et a reçu l'AI de la Suva. En 2019, on lui a diagnostiqué une blessure à l'épaule droite, consécutive à un accident de voiture survenu en 2015. La même année, le requérant a en outre chuté avec son fauteuil roulant et s'est blessé à l'épaule gauche. La Suva a refusé d'indemniser le requérant pour l'accident concernant l'épaule gauche, au motif qu'il n'était pas assuré auprès d'elle pour cet accident et qu'il n'y avait pas non plus de lien de causalité adéquate avec l'accident de 1989. Par conséquent, il s'agissait de savoir quand un accident donnait lieu à un autre accident (notamment consid. 6.3.). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a nié le lien de causalité adéquate entre les événements (consid. 7.4.).
08.08.2022 – 21.08.2022 Teil 1
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
5A_32/2021 * (01.07.2022)
Inscription dans le registre d'état civil d'une naissance survenue à l'étranger (maternité de substitution) Cet arrêt est lié au récent arrêt 5A_545/2020 (07.02.2022). Les parents ont conçu un enfant à l'étranger par le biais d'une mère porteuse. Le don de sperme provenait du père. La question s'est ensuite posée de savoir comment l'enfant devait être enregistré en Suisse. Dans la présente décision, la question principale était celle du droit applicable. Le droit suisse est déterminant pour l'inscription au registre de l'état civil des parents d'intention, domiciliés dans le canton d'Argovie, d'un enfant porté en Géorgie par une mère porteuse. Le père d'intention, en tant que donneur de sperme, peut immédiatement établir sa paternité juridique par une reconnaissance d'enfant. La mère d'intention peut ensuite adopter l'enfant de son conjoint, les autorités d'adoption devant agir rapidement, de manière généreuse et pragmatique dans de tels cas.
5A_849/2020 * (27.06.2022)
Mesures de protection de l'union conjugale Le litige devant le Tribunal fédéral portait sur la pension alimentaire pour les époux dans la procédure de protection de l'union conjugale. D'un point de vue procédural, il est intéressant de noter que le Tribunal fédéral constate que, bien qu'un recours joint ne soit pas admis devant le Tribunal fédéral, l'intimé peut faire valoir tous les motifs de recours dans sa réponse au recours afin de dénoncer d'éventuelles erreurs de la décision cantonale qui pourraient lui être préjudiciables en cas de jugement divergent de l'affaire par le Tribunal fédéral (consid. 4.). En outre, le Tribunal fédéral définit de manière exhortative "l'entretien convenable" dans la protection du mariage. L'entretien convenable doit être distingué du minimum vital et ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure de leurs moyens, à la poursuite de l'entretien jusqu'à concurrence du niveau commun antérieur déterminé, tant que le mariage subsiste (consid. 5). Le droit matrimonial en matière d'entretien ne prévoit pas de limitation dans le temps de la contribution d'entretien nécessaire pour atteindre le niveau d'entretien requis ; tant que le lien matrimonial existe - et donc en particulier dans la procédure de protection de l'union conjugale -, le principe de l'art. Le principe d'égalité de traitement à la base de l'art. 163 CC s'applique, selon lequel, comme nous l'avons dit, les deux époux ont droit, de la même manière et en principe indépendamment de critères tels que le mode de vie et la durée du mariage, au maintien du niveau de vie commun dans la mesure des moyens disponibles ; seul un entretien personnel effectif ou hypothétique a ici un effet limitatif (consid. 5.).
01.08.2022 – 07.08.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
2C_528/2021 * (23.06.2022)
Extinction ou réattribution du permis de séjour Le requérant a contesté l'extinction de son permis de séjour. Il a invoqué la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH (consid. 4.1.). Le fait que le requérant ait quitté la Suisse pendant huit mois en 2018/2019 était particulièrement critique. Le Tribunal fédéral a retenu que la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui se sont créées. Le droit de séjour correspondant ne concerne toutefois que la prolongation de l'autorisation de séjour, et non sa nouvelle délivrance (consid. 4.6.). Selon l'article 61, alinéa 2 de la LSI, l'autorisation de séjour s'éteint après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ. Le législateur s'est donc basé sur un critère formel pour l'extinction (consid. 4.7.). L'autorisation de séjour s'est donc éteinte de plein droit en raison du séjour à l'étranger, conformément à l'art. 61 al. 2 LSEE, et l'invocation de l'art. 8 CEDH était infondée, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'une nouvelle délivrance, et non d'une prolongation (consid. 4.8.).
25.07.2022 – 31.07.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
2C_398/2021 * (23.12.2021)
Impôts cantonaux et communaux du canton de Lucerne, période fiscale 2019 Il s'agissait de savoir comment établir le domicile du requérant dans un contexte de droit fiscal. Le Tribunal fédéral a tout d'abord retenu que le fardeau objectif de la preuve du domicile incombe au fisc, mais que celui-ci peut se fonder sur des indices (consid. 3.1.). Le domicile fiscal s'appuie sur le domicile du code civil. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le critère de l'intention d'y demeurer durablement figurant à l'art. 23, al. 1, CC, à l'art. 3, al. 2, LIFD et à l'art. 3, al. 2, LHID ne doit toutefois pas être compris comme dépendant de la volonté interne du contribuable. Le domicile est déterminé uniquement par l'ensemble des faits objectifs, reconnaissables par des tiers, dans lesquels se manifeste une intention de rester durablement chez la personne concernée (consid. 3.2.1. et s.). Lorsqu'une personne entretient des contacts avec plusieurs lieux, la détermination du domicile fiscal doit se fonder sur le lieu avec lequel elle entretient les relations les plus étroites (consid. 3.2.3.). La présente affaire a soulevé la question de savoir comment les principes énoncés ci-dessus pour la détermination du domicile des contribuables mariés s'appliquent lorsque le contribuable partage un logement avec son conjoint, mais entretient en même temps des relations avec ses enfants dans un autre lieu et passe la nuit dans cet autre lieu avec une certaine régularité. On peut en tout cas admettre que la relation avec le conjoint ou le partenaire est prépondérante lorsque le contribuable n'a pas (ou plus) besoin de s'occuper de ses enfants ou que les frais de garde sont d'une importance secondaire, soit parce qu'il n'en a pas ou pas seul la garde, soit parce que les enfants sont déjà en âge scolaire avancé ou même majeurs (consid. 3.5.2.). Comme les enfants du requérant étaient déjà d'un âge avancé, voire majeurs, son domicile a été établi chez sa partenaire.
18.07.2022 – 24.07.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
2C_950/2020 * (17.12.2021)
Impôt fédéral direct, période fiscale 2014 La question de droit fédéral litigieuse et à examiner dans le cas d'espèce était de savoir si le bénéfice comptable réalisé lors de l'aliénation d'un paquet partiel de moins de dix pour cent d'une société cible donnait droit à la réduction pour participations lorsqu'aucun paquet partiel d'au moins dix pour cent de ces droits de participation n'avait encore été aliéné auparavant (consid. 4.1.). Le Tribunal fédéral a nié cette possibilité dans cette constellation et a rejeté le recours.
11.07.2022 – 17.07.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
6B_998/2021 * (22.06.2022)
Fiction de retrait selon l'art. 407 al. 1 let. c CPP Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a interprété la fiction de retrait de l'article 407, paragraphe 1, lettre c du CPP. Selon le Tribunal fédéral, la fiction du retrait s'applique également lorsque le plaignant est en contact avec son avocat, mais ne désigne pas de domicile de notification ordinaire. Dans un tel cas, le requérant "ne peut pas être cité à comparaître" (consid. 1.9.2.). Une citation par le biais du journal officiel (art. 88 CPP) n'est pas possible, car l'article 407 CPP a une "signification autonome" (consid. 1.6.2.).
6B_684/2021 * (22.06.2022)
Violation du code de la route ; appréciation arbitraire des preuves Le Tribunal fédéral a décidé que les ordonnances pénales non signées personnellement n'étaient pas valables. Un renvoi devant le tribunal ne remédie pas à cette irrégularité. Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'ordonnance pénale souffre de vices de nature formelle, elle n'est pas valable. Il en va de même pour les ordonnances pénales qui ne sont pas valables faute de signature (manuscrite). L'émission d'une ordonnance pénale valable est donc la condition préalable à l'appréciation matérielle de l'affaire par le tribunal. Sous réserve de ce qui suit, le renvoi devant le tribunal ne remplace pas l'ordonnance pénale et ne remédie pas au vice de forme (E.1.5.1.).
8C_104/2021 * (27.06.2022)
Assurance-invalidité (pension d'invalidité) Le requérant s'est vu accorder une rente d'invalidité du 1er août 2015 au 31 août 2016. L'objet du jugement était notamment la capacité d'auto-réadaptation. Les clarifications correspondantes n'ont pas été effectuées par l'instance inférieure, raison pour laquelle le recours a été admis (consid. 7.).