Pas d’obligation de remise en état pour le paravent
Pas d’obligation de remise en état pour le paravent
(Décision 100.2018.448U du 20.4.2020 du Tribunal administratif du canton de Berne)
Par Janine Wäber
Les faits
Dans le cadre d’une opposition à la demande de permis de construire de A. pour la construction d’une pompe à chaleur, les voisins ont immédiatement exigé la démolition de l’extension située à l’est de la maison de A.. Il s’agit d’un porche qui sert d’entrée à la maison. Il est couvert par un balcon et délimité latéralement par des murs de soutènement (nord et est) ainsi que par une porte vitrée (sud) et des fenêtres vitrées (sud et est). Par la suite, la commune de CE a accordé à la fois le permis de construire pour la pompe à chaleur et le permis de construire ultérieur pour l’installation du porche. La Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (TTE ; aujourd’hui : Direction des travaux publics et des transports [DTP]) du canton de Berne a partiellement admis le recours déposé par les voisins, en refusant le permis de construire tant pour la construction de la pompe à chaleur que pour l’installation du porche. En ce qui concerne l’entrée de la maison située à l’est, elle a toutefois renoncé à ordonner des mesures de remise en état et a rejeté le recours sur ce point.
Conditions de l’obligation de remise en état
Dans la procédure de recours ultérieure des voisins, le tribunal administratif du canton de Berne devait examiner si l’instance inférieure avait eu raison de renoncer à rétablir l’état légal.
Dans ses considérants, le tribunal administratif constate qu’en cas de démolition, l’autorité d’octroi du permis de construire décide en même temps si et dans quelle mesure l’état légal doit être rétabli (art. 46 al. 2 let. e de la loi sur les constructions du canton de Berne, BauG). Le rétablissement de l’état conforme au droit doit être d’intérêt public, proportionné et ne doit pas porter atteinte au principe de confiance, ce qui doit être vérifié d’office. Le rétablissement peut être évité, entre autres, si le maître d’ouvrage était de bonne foi et qu’il n’y a pas d’intérêts publics ou privés (de voisinage) majeurs qui l’exigent ou si l’écart par rapport à ce qui est autorisé est insignifiant. Après un délai de cinq ans à compter de la découverte de l’illégalité, le rétablissement de la situation légale ne peut être exigé que si des intérêts publics impérieux l’exigent. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal administratif explique en outre que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, le droit des autorités à la remise en état est en principe perdu après 30 ans à compter de la fin des travaux illégaux, à moins que des biens de police au sens strict ne soient concernés (au lieu de nombreux ATF 136 II 359 consid. 8).
Déchéance du droit à réparation
En l’espèce, le tribunal administratif a conclu, après avoir examiné les différents éléments de preuve, que le balcon et le mur de soutènement côté nord avaient été construits en 1979, c’est-à-dire il y a plus de 30 ans. En ce qui concerne le mur de soutènement côté est, le tribunal administratif a conclu qu’il avait été construit en 2003 et que la commune avait eu connaissance du projet de construction la même année sur la base de la note manuscrite figurant sur le plan de croquis manuel, selon laquelle, selon les informations de l’inspection des constructions, aucun permis n’était nécessaire pour la construction du mur de soutènement. Le délai de cinq ans prévu à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur les constructions a donc expiré. Le droit à la reconstruction est donc perdu pour ces constructions.
Aucun intérêt public ou privé majeur à la restauration
Il restait à examiner ce qu’il en était de la porte et des fenêtres en verre qui avaient entièrement fermé le porche, puisque la commune n’en avait eu connaissance qu’en 2018. Le tribunal administratif a considéré que le rétablissement de l’état légal ne se justifiait en l’espèce que si des intérêts publics ou privés importants l’exigeaient, le maître d’ouvrage étant de bonne foi. Or, il n’a pas été porté atteinte à des intérêts publics importants, dont font notamment partie le maintien de la conformité à la zone, en particulier dans la zone agricole, ainsi que la protection de la nature, du paysage, des sites et de l’environnement.
En ce qui concerne les intérêts privés (de voisinage), les voisins ne démontreraient pas en quoi le porche clos affecterait leur propriété. Selon eux, seuls les effets négatifs dus à la porte et aux fenêtres en verre doivent être pris en compte, étant donné que le balcon et les murs de soutènement ne doivent pas être reconstruits. En tout état de cause, le seul fait que la porte et les fenêtres en verre violent la distance à la limite ne suffirait pas. Ces éléments ne nuiraient ni à l’éclairage, ni à la vue, ni à l’esthétique sur la parcelle voisine. Le tribunal administratif a donc confirmé la décision de l’instance précédente, selon laquelle aucun intérêt privé (de voisinage) important n’imposait le rétablissement de la situation légale, et a donc rejeté le recours.
Auteur
Janine Wäber, MLaw, avocate, partenaire chez Burkhalter Rechtsanwälte Bern/Zürich (www.drpb.ch), spécialisée dans le droit du bail, le droit de la construction et le droit immobilier.
Publié dans : Newsletter de WEKA Droit de la construction et de l’immobilier, édition décembre 2020 / janvier 2021, p. 10