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Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

30.12.2024 – 03.01.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

2C_113/2024 * (03.12.2024)

L'obligation de signer et de transmettre les documents administratifs par voie électronique constitue certes une atteinte au libre choix des moyens matériels de l'entreprise, mais elle n'a en général qu'une influence minime sur l'activité des représentants professionnels des parties. Ceci d'autant plus que la signature et l'envoi de documents ne constituent pas la tâche principale des représentants professionnels des parties (consid. 4.3.3). L'obligation de communiquer par voie électronique entre les autorités et les parties est justifiée par l'intérêt public de simplifier et d'accélérer les procédures administratives et judiciaires (consid. 5.7 ss.). L'obligation zurichoise de "digital only" est appropriée (consid. 6.3), nécessaire (consid. 6.4) et proportionnée au sens strict (consid. 6.5) pour atteindre l'objectif d'intérêt public. En outre, l'obligation est compatible avec la LLCA, resp. l'obligation prévue par la LRCF/ZH ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral (consid. 8.5).

4A_436/2024 * (18.12.2024)

En raison de l'unité de la créance de la cédule hypothécaire et du droit de gage, la mainlevée ne peut être accordée que pour la créance de la cédule hypothécaire. Le montant de cette dernière est déterminé par la créance de base, pour autant que le débiteur soulève l'exception du "pactum de non petendo" (consid. 6.4.2). Une créance de la cédule hypothécaire de droit privé ne prend pas un caractère de droit public simplement parce qu'elle garantit une créance de base de droit public. La créance de la cédule hypothécaire reste de nature privée et n'est accessible qu'à la mainlevée provisoire (consid. 6.4.4).

23.12.2024 – 27.12.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

6B_262/2024 * (27.11.2024)

Une utilisation du crédit non conforme à sa destination - malgré l'assurance donnée dans le formulaire de demande de crédit Covid-19 - ne constitue pas une fausse attestation au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (consid. 1.9.5). Il en va de même pour l'assurance donnée par l'emprunteur qu'il est "considérablement affecté économiquement" par le pandémie Covid 19 (consid. 1.9.6). Le formulaire de demande de crédit Covid 19 est certes un document au sens de l'art. 110, al. 4, CP, car les déclarations faites ont une portée juridique, mais il n'y a pas de crédibilité accrue en ce qui concerne l'exactitude de son contenu (consid. 1.9.1 ; 1.9.7). On ne peut considérer qu'il y a fraude que si l'affirmation était clairement fausse et si l'entreprise qui a demandé le crédit Covid 19 n'était manifestement pas touchée économiquement par la pandémie Covid 19 (consid. 1.10.1). Le placement à court terme de fonds dans des actions ne correspond certes pas à l'esprit et au but du crédit Covid 19, mais ne peut pas constituer une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146, al. 1, CP (consid. 1.10.5).

1C_307/2023 * (09.12.2024)

Le Tribunal fédéral a tout d'abord confirmé la compétence du Conseil fédéral pour redéfinir le mode d'exploitation déterminant pour les antennes adaptatives (consid. 5.4 ; art. 38 al. 3 LPE). Les caractéristiques particulières du signal des antennes adaptatives justifient une approche différenciée par rapport aux antennes conventionnelles (consid. 6.1.3 s.). L'application du facteur de correction au sens du ch. 63, al. 2 et 3, annexe ORNI tient compte du principe de précaution (consid. 6.4). Le Tribunal fédéral a confirmé que le système d'assurance qualité existant est également en mesure de vérifier que les antennes adaptatives utilisées en tenant compte du facteur de correction fonctionnent conformément à l'autorisation (consid. 7.5).

1C_517/2024 * (13.12.2024)

Le Tribunal fédéral a retenu que l'intérêt digne de protection requis par l'art. 48 al. 1 let. c PA ne doit pas être assimilé au droit à l'octroi de la protection consulaire, car un simple intérêt effectivement digne de protection suffit pour que la qualité de partie soit reconnue (consid. 3.7 f).

9C_334/2024 * (16.12.2024)

Dans la mesure où le motif de suppression de la rente de l'art. 24 al. 2 LAVS n'est pas (plus) applicable aux veufs, il ne peut pas non plus jouer un rôle pour un homme divorcé assimilé à un veuf. Les instructions contraires de l'OFAS sont contraires à la loi et ne doivent donc pas être prises en compte (consid. 4.4).

16.12.2024 – 20.12.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

8C_110/2024 * (25.11.2024)

Un avoir de libre passage ne doit pas être pris en compte pour le seuil de fortune selon l'art. 5 al. 1 let. c OCT en relation avec la LPC. L'art. 9a LPC ne doit pas être pris en compte tant qu'il se trouve encore dans une institution de libre passage. En revanche, une prestation de libre passage versée constitue une fortune à prendre en compte (consid. 4.3). Après avoir interprété la norme en question, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il fallait également prendre en compte, au sens d'un effet rétroactif improprement dit, la fortune à laquelle la personne concernée a renoncé avant l'entrée en vigueur de l'AOMP le 1er juillet 2021 (consid. 6.6).

9C_302/2024 * (27.11.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé la formule, défendue notamment par le Tribunal administratif fédéral depuis des décennies, d'une "certaine retenue" dans le contrôle des appréciations discrétionnaires (consid. 3.3.1 et suiv.). Celle-ci ne trouve certes pas de base légale explicite dans le droit matériel ou le droit procédural (consid. 3.4.2 et suiv.). Toutefois, l'autolimitation repose sur une nécessité pratique et n'est pas critiquable d'un point de vue juridique, tant qu'elle ne se transforme pas en un simple contrôle de l'arbitraire (consid. 3.4.5).

8C_83/2024 * (27.11.2024)

La question s'est posée de savoir si une déchirure de la paroi postérieure de l'utérus devait être qualifiée de déchirure musculaire au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LAA (consid. 6). Par déchirure musculaire, le législateur et l'auteur de l'ordonnance entendaient en premier lieu les blessures des muscles squelettiques, qui se produisaient surtout lors de la pratique d'un sport. En outre, il est peu probable que les lésions de la paroi musculaire d'un organe creux, qui surviennent par exemple dans le cadre d'un accouchement difficile lors d'une intervention médicale, aient été assimilées à des accidents. En outre, la notion de lésions musculaires englobe notamment celles des muscles squelettiques et ne doit pas être étendue aux muscles des organes creux (consid. 7.2.2). De même, les déchirures du tissu musculaire des organes creux ne sont pas couvertes par l'art. 6 al. 2 let. d LAA (consid. 7.2.4).

9C_363/2024 * (28.11.2024)

Une modification de la situation juridique excluant l'invocation de la protection de la confiance légitime résulte tout au plus d'une modification de la loi ou, le cas échéant, du fait que son contenu se serait entre-temps révélé insuffisant suite à la jurisprudence de la plus haute instance judiciaire. Si l'AFC veut faire en sorte qu'une pratique qu'elle a publiée ne soit plus valable, elle doit la révoquer vis-à-vis de l'assujetti. Le fait que le Tribunal fédéral ait reconnu que la règle des 25/75 pour cent de l'AFC était contraire à la loi n'a pas affecté la base de confiance créée par les renseignements de l'AFC, selon laquelle l'étendue de l'activité entrepreneuriale a été fixée à 40% (consid. 5.3.4.2).

1C_217/2023 * (21.11.2024)

En raison de sa richesse structurelle et de l'absence de desserte, le Bünisbachtobel offre des conditions de nidification particulièrement favorables aux personnes en quête de détente et doit être considéré comme un site digne de protection au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN (consid. 5.2). La desserte du ravin par le chemin pédestre et de randonnée prévu constituerait, en raison de son effet perturbateur, une atteinte non négligeable à l'habitat digne de protection (consid. 6.4 s.). Le Bünisbachtobel est le seul ravin de la région qui n'est pas desservi par un chemin pédestre ou de randonnée et constitue un précieux refuge pour les oiseaux et la faune sauvage dans une zone intensément exploitée par l'homme. Cet intérêt doit être considéré comme supérieur à celui de rendre un autre ravin accessible aux personnes en quête de détente (consid. 7.3).

2C_283/2023 * (20.11.2024)

L'art. 45 let. a-e OFR énumère les critères déterminants sur la base desquels il convient d'évaluer s'il existe dans le cas d'espèce des circonstances particulières pouvant conduire à ordonner des fonds propres supplémentaires (consid. 4.4.1.1 ; consid. 3.1.2). Les "risques encourus" mentionnés à l'art. 45 let. b OFR sont, d'une part, des éléments qui incitent la FINMA à examiner si des fonds propres supplémentaires sont nécessaires et, d'autre part, ils constituent en même temps le critère d'évaluation sur la base duquel l'examen de la nécessité de fonds propres supplémentaires doit être effectué (consid. 4.4.1.2). PostFinance présente des risques de taux d'intérêt élevés, non seulement en comparaison avec d'autres banques de détail, mais aussi dans le cadre de l'analyse au cas par cas spécifique à l'établissement (consid. 4.5.3.4).

4A_312/2024 * (05.12.2024)

Dans l'arrêt ATF 123 III 306, le Tribunal fédéral a expressément laissé ouverte la question de savoir si le droit préférentiel en matière de quote-part devait également être respecté en cas de réduction pour faute propre (consid. 2.4). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que les personnes lésées peuvent également se prévaloir du droit préférentiel en cas de faute personnelle (consid. 2.7.2 et suivants).

09.12.2024 – 13.12.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

5A_342/2023 * (07.11.2024)

Le Tribunal fédéral devait répondre à la question de savoir si la commune avait fourni une prestation d'entretien conformément à l'art. 276 al. 2 CC ou si cette prestation était une contribution de droit public (consid. 5.1). Selon les explications du Tribunal fédéral, il y a violation du droit fédéral si l'on part du principe que la réglementation fédérale (art. 276 al. 2 CC) prime de manière générale sur le droit public cantonal (consid. 5.2.1 ; consid. 7.2). De même, les normes relatives au versement de contributions de droit public ne s'appliquent pas seulement lorsque ni les parents ni l'enfant au sens de l'art. 293 CC ne sont en mesure d'assumer les frais d'entretien (consid. 5.2.2).

5A_85/2024 * (08.11.2024)

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour déterminer l'étendue d'une restriction de construction, il fallait partir de l'usage général ou d'un éventuel usage local particulier au moment de l'inscription de la servitude (consid. 5.4). Pour déterminer la notion d'"étage", il faut se baser sur l'impression visuelle de la construction envisagée. Pour les questions de délimitation, il est également possible de se référer au règlement local de construction en vigueur au moment de la création de l'immeuble (consid. 5.3 ; 5.4 ; arrêt du TF 5C.240/2004).

5A_395/2024 * (08.11.2024)

Si aucun objectif ne peut être déduit du texte d'une convention de servitude, l'objectif initial doit être déduit des besoins de l'époque. Cela implique nécessairement certaines conjectures (consid. 4.1). Les besoins justifiant la finalité du fonds servant existent indépendamment de l'utilisation concrète du bâtiment qui s'y trouve. L'identité d'une servitude n'en est pas modifiée (consid. 4.7). Le fait que le fonds servant ait été utilisé à l'origine à des fins agricoles et qu'il soit aujourd'hui situé en zone à bâtir ne justifie pas en soi l'application de l'art. 736 al. 2 CC (consid. 5.5).

5A_435/2023 * (21.11.2024)

Selon l'art. 276 CPC, l'instance d'appel devant laquelle la procédure de divorce est pendante est compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles demandées en appel au sens de l'art. 276 CPC. Cela comprend également la compétence de statuer sur une demande d'avance de frais de justice pour la procédure d'appel (consid. 6.2.1 ss.).

7B_958/2024 * (27.11.2024)

L'âge de la retraite AVS n'implique pas nécessairement qu'une personne n'est plus intégrée dans le monde du travail ; il ne se justifie pas de refuser en bloc aux personnes retraitées l'octroi de la semi-détention selon l'art. 77b CP (consid. 2.2.5). Pour savoir si une activité indépendante doit être qualifiée de travail au sens de l'art. 77b, al. 1, let. b, CP ou de simple passe-temps, on peut se référer à la jurisprudence en matière de fiscalité et d'assurances sociales (consid. 2.2.4 ; 2.4.1).

8C_120/2024 * (26.11.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle précisément le comblement des lacunes scolaires ne relève pas de la notion d'orientation professionnelle au sens de l'art. 15 LAI (consid. 8.2). Pour les frais de séjour dans le cadre de l'art. 15 LAI, ce sont les dispositions tarifaires de l'assurance-invalidité qui s'appliquent (consid. 8.3.2 ; art. 27 LAI en relation avec l'art. 41 al. 1 let. l RAI). Il n'est pas conforme au droit fédéral d'accorder aux tarifs CIIS une priorité globale sur les conventions tarifaires de l'assurance-invalidité ou de convenir d'un prix au cas par cas (consid. 8.3.2).

02.12.2024 – 06.12.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

5A_376/2024 * (06.11.2024)

Les frais de réalisation des objets mis en gage ne doivent pas être couverts par la masse en faillite, mais supportés par les créanciers gagistes. Les frais correspondants ne doivent donc pas être pris en compte lors de la fixation du montant des sûretés conformément à l'art. 230 al. 2 LP (consid. 5.2).

6B_1272/2023 * (30.10.2024)

L'expulsion pénale a des conséquences importantes sur la vie privée et familiale protégée par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. La portée différente de l'expulsion doit notamment être prise en compte lorsque, en raison de circonstances particulières, les contacts familiaux ne peuvent être entretenus qu'en Suisse (consid. 5.6.2). Le maintien des contacts du requérant avec son fils adulte lourdement handicapé relève du domaine de protection de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst. Le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 66a al. 2 CP (consid. 5.7.1). L'art. 84 al. 6 CP établit un droit à un congé d'une "durée appropriée". On ne peut pas nier l'existence d'un cas de rigueur au motif que le contact serait de toute façon interrompu pour une longue période par l'exécution de la peine privative de liberté (consid. 5.7.3).

25.11.2024 – 29.11.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

7B_1035/2024 * (19.11.2024)

Le requérant a fait valoir en l'espèce qu'il ne remplissait pas les conditions du risque simple de récidive selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 2.1). Il ressort de l'interprétation de l'article 221 al. 1 let. c CPP que le prévenu ne peut être incarcéré pour risque simple de récidive que s'il a déjà été condamné auparavant pour au moins deux infractions de même nature. La jurisprudence établie dans l'ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ne peut pas être poursuivie sous le nouveau droit (consid. 2.11). Le motif particulier de détention que constitue le simple risque de récidive n'est pas rempli avec une infraction préalable (consid. 2.12).

18.11.2024 – 22.11.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

1C_648/2023 * (08.10.2024)

Le Tribunal fédéral a dû trancher la question de savoir quelles étaient les conséquences d'une péremption au sens de l'art. 10, al. 1, aLN sur la nationalité suisse acquise par mariage (consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de justification objective à ce que le Suisse de naissance perde la nationalité suisse faute d'annonce ou de déclaration de maintien, alors que l'étrangère de naissance la conserverait (consid. 4.4.5). Cela est d'autant plus vrai que les enfants sont également concernés par la déchéance de la nationalité suisse de leurs parents en vertu de l'art. 10 al. 2 aLN (consid. 4.4.6).

9C_165/2024 * (28.10.2024)

Dans le cas présent, l'exploitation d'un hôtel de plusieurs chambres ne pouvait pas être considérée comme subordonnée à l'exploitation d'une auberge à but non lucratif. Ceci d'autant plus que les recettes de l'hôtel représentaient environ la moitié des recettes totales de l'auberge. Une telle activité lucrative dépasse le cadre d'une exonération fiscale (consid. 8.2). Pour la question de la neutralité concurrentielle, il est déterminant de savoir dans quelle mesure les prestations offertes sur le marché dans le cadre de l'activité entrepreneuriale sont en concurrence avec celles de personnes assujetties à l'impôt à cet effet (consid. 8.3.1). Pour évaluer la neutralité concurrentielle, ce n'est pas l'utilisation du bénéfice qui est déterminante, mais la manière dont il a été réalisé, en ce sens qu'il ne doit pas avoir été obtenu à l'aide d'avantages qui faussent partiellement la concurrence (comme une exonération fiscale) (consid. 8.3.2).

2C_302/2023 * (11.10.2024)

Contrairement à ce que prévoit le § 44 al. 1 let. e VRG/ZH, les dispositions du conseil des transports relatives à l'organisation du service universel et à la définition des autres offres de transport n'ont pas un caractère essentiellement politique (consid. 1.1.3). Le contrôle judiciaire doit au contraire garantir que les droits de consultation et de participation sont suffisamment respectés et que les questions de principe d'ordre supérieur peuvent être clarifiées (consid. 1.1.5). L'exclusion du contrôle judiciaire selon le § 44 al. 1 let. e VRG/ZH ne résiste pas aux exigences du droit fédéral de l'art. 86 al. 3 BGG (consid. 1.2).

2C_309/2023 * (11.10.2024)

Contrairement à ce que prévoit le § 44 al. 1 let. e VRG/ZH, les dispositions du conseil des transports relatives à l'organisation du service universel et à la définition des autres offres de transport n'ont pas un caractère essentiellement politique (consid. 1.1.3). Le contrôle judiciaire doit au contraire garantir que les droits de consultation et de participation sont suffisamment respectés et que les questions de principe d'ordre supérieur peuvent être clarifiées (consid. 1.1.5). L'exclusion du contrôle judiciaire selon le § 44 al. 1 let. e VRG/ZH ne résiste pas aux exigences du droit fédéral de l'art. 86 al. 3 BGG (consid. 1.2).

8C_104/2024 * (22.10.2024)

Selon la jurisprudence, l'obésité n'entraînait jusqu'à présent pas d'invalidité donnant droit à des prestations de rente (consid. 5.1). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence : selon lui, on ne voit pas pourquoi l'obésité, dont le traitement peut en principe être raisonnablement exigé, ne serait pas d'emblée pertinente au regard du droit de l'assurance-invalidité et devrait donc être traitée différemment d'autres maladies (y compris somatiques), et le principe de l'égalité de traitement ne s'y oppose pas (consid. 5.9). Le principe de l'obligation de réduire le dommage reste inchangé (art. 7 LAI ; consid. 5.10).

2C_1016/2022 * (25.09.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé le droit à une réparation morale d'une personne directement touchée selon l'art. 6, al. 2 LC, étant donné que le requérant a dû endurer pendant plusieurs heures des craintes pour la vie et la santé de son épouse et de son enfant à naître. Le fait qu'il n'y ait pas eu rétrospectivement de danger immédiat pour la vie de l'épouse ne change rien à cet état de fait. En outre, l'inaction du corps des gardes-frontières le place dans une situation d'impuissance particulière, ce d'autant plus que la famille vulnérable se trouvait sous la garde de l'Etat (consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a rejeté les demandes d'indemnisation liées à la procédure d'asile en Italie (consid. 6.3.1). Il a estimé que l'illicéité faisait défaut, car ni la loi sur l'usage de la contrainte ni le règlement Dublin III ne contiennent de norme de comportement visant à protéger les intérêts patrimoniaux (consid. 6.3.4 s.).

11.11.2024 – 15.11.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

9C_340/2024 * (04.10.2024)

L'AOS prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal) et si elles sont efficaces, appropriées et économiques (art. 32 al. 1 LAMal ; consid. 3.1). Selon l'art. 43 al. 1 LPGA, il incombe à l'assureur de procéder d'office aux investigations nécessaires. Il demande à cet effet les renseignements nécessaires à l'examen des demandes de prestations (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral confirme l'instance précédente en ce sens que le recours non coordonné de la recourante à des prestations médicales constitue une méthode de traitement inefficace et inappropriée ; cela nécessite un plan de traitement par une institution médicale chef de file en tant que "gatekeeper". Cette approche est compatible avec le principe du libre choix du médecin et le système des prestations obligatoires (consid. 5.1).

4A_166/2024 * (17.09.2024)

Agit de manière déloyale celui qui, par sa présentation publicitaire, transfère en fin de compte sur ses propres produits la bonne réputation de produits connus sous un autre signe, en suscitant des associations d'idées avec ceux-ci, sans qu'un risque de confusion ne soit nécessaire. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire d'utiliser un signe si similaire à celui du concurrent qu'il puisse être confondu avec lui dans sa position exclusive. Il suffit au contraire qu'un signe similaire au signe tiers connu soit utilisé de telle manière qu'il ne puisse pas être interprété autrement que comme un renvoi à ce dernier et qu'il soit objectivement susceptible d'éveiller chez les destinataires un lien avec le signe tiers ou avec les produits qu'il désigne (consid. 4.1). Le Tribunal fédéral soutient en outre qu'une référence comparative présuppose nécessairement que les éléments dont s'inspire l'équipement du concurrent ne sont pas simplement descriptifs (consid. 4.3). Des éléments purement descriptifs ne peuvent pas conférer au produit de comparaison une image que le contrefacteur pourrait transférer sur son produit (consid. 4.4.2). En outre, si un tiers dépose la marque d'un ayant droit supérieur sans être lié à ce dernier par un contrat l'autorisant à utiliser la marque, l'art. 4 LPM doit être écarté faute d'autorisation d'utilisation (consid. 10.5).

4A_172/2024 * (17.09.2024)

Agit de manière déloyale celui qui, par sa présentation publicitaire, transfère en fin de compte sur ses propres produits la bonne réputation de produits connus sous un autre signe, en suscitant des associations d'idées avec ceux-ci, sans qu'un risque de confusion ne soit nécessaire. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire d'utiliser un signe si similaire à celui du concurrent qu'il puisse être confondu avec lui dans sa position exclusive. Il suffit au contraire qu'un signe similaire au signe tiers connu soit utilisé de telle manière qu'il ne puisse pas être interprété autrement que comme un renvoi à ce dernier et qu'il soit objectivement susceptible d'éveiller chez les destinataires un lien avec le signe tiers ou avec les produits qu'il désigne (consid. 4.1). Le Tribunal fédéral soutient en outre qu'une référence comparative présuppose nécessairement que les éléments dont s'inspire l'équipement du concurrent ne sont pas simplement descriptifs (consid. 4.3). Des éléments purement descriptifs ne peuvent pas conférer au produit de comparaison une image que le contrefacteur pourrait transférer sur son produit (consid. 4.4.2). En outre, si un tiers dépose la marque d'un ayant droit supérieur sans être lié à ce dernier par un contrat l'autorisant à utiliser la marque, l'art. 4 LPM doit être écarté faute d'autorisation d'utilisation (consid. 10.5).

2C_69/2023 * (15.10.20204)

Les pharmaciens ne peuvent en principe remettre des médicaments soumis à ordonnance que sur prescription médicale (art. 24, al. 1, let. a, LPTh). La révision de la législation sur les produits thérapeutiques a toutefois introduit une remise facilitée par les pharmaciens (consid. 5.4.3). Les médicaments non soumis à ordonnance peuvent également être remis par des droguistes titulaires d'un diplôme fédéral (art. 25, al. 1, let. b, LPTh ; consid. 5.5.2). La contraception d'urgence présuppose un entretien professionnel systématique au cours duquel d'éventuels problèmes médicaux et interactions médicamenteuses sont constatés et l'adéquation d'un contraceptif d'urgence donné à la cliente concernée est clarifiée (consid. 6.1). La "pilule du lendemain" ne pourra continuer à être délivrée en pharmacie qu'après un entretien professionnel avec le pharmacien. Le but de l'entretien professionnel, qui est de déterminer individuellement et en connaissance de cause les risques et l'adéquation pour chaque utilisatrice et de l'informer sur les interactions médicamenteuses et les effets indésirables, ne peut être atteint que par un entretien avec un pharmacien (consid. 7.7).

9C_338/2024 * (9.10.2024)

Compte tenu du principe de la confiance ainsi que de la règle de l'ambiguïté et de l'insolite, le moment déterminant pour la détermination de l'avoir de vieillesse est celui de la retraite (anticipée) (consid. 6.1, 6.5). Le fait que celle-ci ait eu lieu pendant une procédure de divorce pendante n'y change rien. Cela signifie que le montant de l'avoir de vieillesse au moment de la retraite anticipée est pertinent (consid. 7.1).

9C_325/2024 * (24.10.2024)

Conformément à l'art. 73, al. 2, 2e partie de la phrase LPP, le tribunal de prévoyance professionnelle établit d'office les faits. L'obligation du tribunal de la prévoyance professionnelle d'établir d'office les faits essentiels à la décision ne dispense pas les institutions de prévoyance de clarifier de leur côté - à leurs frais - les demandes de prestations qui leur sont adressées (consid. 6.3.). Les frais d'expertise du tribunal de la prévoyance professionnelle doivent donc être mis à la charge d'une institution de prévoyance lorsque ses investigations se révèlent lacunaires ou insuffisantes et qu'une expertise judiciaire est en mesure de remédier aux lacunes constatées (consid. 6.3.2).

04.11.2024 – 08.11.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9C_290/2024 * (03.10.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 139 V 250), selon laquelle il n'a pas défini de franchise générale pour une activité lucrative exercée pendant la perception de l'allocation de maternité (consid. 4.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas établi de "franchise" générale pour une activité lucrative exercée pendant la perception de l'allocation de maternité. Il a défini ce qu'il faut entendre par activité accessoire marginale (consid. 4.3.2). Pour le droit à l'allocation de maternité, il importe peu que le revenu de l'activité lucrative ait été inférieur à 2 300 CHF pendant la phase où le droit à l'allocation de maternité était en principe ouvert (consid. 4.4).

2C_248/2023 * (20.09.2024)

L'art. 2 al. 5 let. a en relation avec l'art. 8 LHand. L'art. 8 al. 2 LHand doit être interprété en ce sens que la collectivité est également tenue d'œuvrer activement à l'égalité des chances en matière de participation à la formation. Dans certaines conditions, il peut en découler un droit légal à la désignation et au paiement d'une assistance (consid. 4.5). Parmi les compétences spécifiques à la méthode, on compte la capacité à collecter des informations et des données pour comprendre les problèmes et, de manière générale, la compétence à traiter les informations (consid. 5.4.2). Comme le requérant est incontestablement apte à étudier, il est en principe capable d'effectuer lui-même des tâches administratives dans le cadre d'un cursus universitaire. La capacité de s'orienter dans un programme d'études donné constitue une compétence essentielle des diplômés universitaires, raison pour laquelle le droit à la désignation et à la rémunération d'un assistant a été rejeté (consid. 5.4.4).

9C_635/2023 * (03.10.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il faut se fonder sur le sens étroit et juridique du droit de jouissance (arrêt 2C_880/2019 ; consid. 7.5). En conséquence, seule une obligation contractuelle ou légale de transfert peut remettre en question le droit de jouissance du bénéficiaire d'un revenu grevé de l'impôt anticipé (consid. 8). La deuxième dépendance reste essentielle pour le droit de jouissance : les obligations de paiement du bénéficiaire ne peuvent constituer une obligation de transférer un revenu grevé de l'impôt anticipé préjudiciable au droit de jouissance que si le paiement, ou du moins son montant, dépend de la réalisation par le bénéficiaire du revenu grevé de l'impôt anticipé (consid. 9.4.2).

1C_63/2023 * (17.10.2024)

Le Tribunal fédéral a entièrement abrogé l'article 4 quinquies PolG/LU, car l'utilisation des AFV est centrée sur la poursuite pénale, ce qui nécessite une base dans le CPP (consid. 3.5). Même si le but de la poursuite pénale était supprimé du § 4 quinquies PolG/LU, il resterait une collecte, une analyse et une conservation des données très étendues - qui permettent notamment le "profilage" (consid. 3.6.2) - et qui, dans l'ensemble, semblent disproportionnées (consid. 3.6 et suiv.). Les systèmes d'identification biométrique à distance sont qualifiés de "à haut risque". Cela nécessite une base explicite dans la loi formelle (consid. 4.5.4). Le § 4 sexies PolG/LU ne contient pas de règle explicite sur les conditions d'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale automatisée, c'est pourquoi celle-ci ne peut constituer une base légale pour une atteinte grave aux droits fondamentaux, faute d'être suffisamment précise (consid. 4.5.5). En revanche, la norme peut être interprétée conformément à la Constitution et à la Convention, en utilisant des systèmes d'analyse "simples", c'est-à-dire des systèmes dans lesquels les données sont saisies manuellement par des personnes formées (consid. 4.6 ss.).

6B_385/2024 * (30.09.2024)

Compte tenu du fait que les autorités pénales n'ont pas la possibilité effective d'intervenir dans l'obtention de preuves privées, il convient d'appliquer un critère d'appréciation purement abstrait dans l'hypothèse de l'obtention légale par l'Etat de moyens de preuve privés illégaux (consid. 2.6.2.2 s.). Par conséquent, il faut toujours examiner si la preuve privée aurait pu être obtenue dans le cas à juger sur la base de la situation légale abstraite (consid. 2.6.2.4). Il n'est pas déterminant de savoir s'il existait un soupçon d'infraction au moment de l'obtention de la preuve (consid. 2.6.3). Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence concernant l'utilisabilité des preuves privées dans la procédure pénale.

6B_390/2024 * (30.09.2024)

Compte tenu du fait que les autorités pénales n'ont pas la possibilité effective d'intervenir dans l'obtention de preuves privées, il convient d'appliquer un critère d'appréciation purement abstrait dans l'hypothèse de l'obtention légale par l'Etat de moyens de preuve privés illégaux (consid. 2.6.2.2 s.). Par conséquent, il faut toujours examiner si la preuve privée aurait pu être obtenue dans le cas à juger sur la base de la situation légale abstraite (consid. 2.6.2.4). Il n'est pas déterminant de savoir s'il existait un soupçon d'infraction au moment de l'obtention de la preuve (consid. 2.6.3). Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence concernant l'utilisabilité des preuves privées dans la procédure pénale.

9C_39/2024 * (23.10.2024)

En ce qui concerne la retraite flexible, respectivement la préretraite, il existait un véritable concours de CCT en raison de la congruence dans l'espace, le temps, la personne, l'entreprise et l'objet. Il s'agissait d'examiner si les dispositions étendues de la CCT MPR peintres - plâtriers pouvaient être considérées comme prioritaires par rapport à celles de la CCT RA (consid. 4.2). Les règles de conflit valablement convenues par les partenaires sociaux en cas de concurrence entre deux CCT doivent être prises en compte même si les CCT concurrentes sont en principe applicables de la même manière dans le cadre d'une extension de leur champ d'application. Dans une telle constellation, il n'y a pas de place pour une dissolution du concours de CCT en vertu du droit spécial.

28.10.2024 – 01.11.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

2C_150/2024 * (25.09.2024)

Si une autorisation de séjour antérieure a été révoquée ou n'a pas été renouvelée, il est en principe possible de demander une nouvelle autorisation à tout moment. (Ce qui est déterminant, c'est de savoir si, depuis la révocation ou le non-renouvellement, les circonstances ont changé de telle sorte qu'il existe désormais un droit à l'autorisation (consid. 3.2). En l'espèce, un retour du recourant en Palestine apparaît comme hautement problématique, car la situation politique au Proche-Orient a notoirement changé depuis le terrorisme du Hamas du 7 octobre 2023 et l'intervention militaire d'Israël dans la bande de Gaza, de sorte qu'il aurait été d'autant plus nécessaire de clarifier si les autorités israéliennes (re)laisseraient le recourant entrer dans le pays (consid. 4.3.3). Avant de procéder à la pesée des intérêts et indépendamment de la problématique de l'existence éventuelle de circonstances empêchant l'exécution du renvoi, les autorités de migration doivent examiner si la personne a (toujours) un droit de séjour dans le pays de départ, ce que l'instance inférieure a omis de faire en l'espèce (consid. 4.3.5).

8C_415/2023 * (03.10.2024)

En l'espèce, il était contesté si l'instance précédente avait violé le droit fédéral en accordant à l'intimé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100 % au lieu de celle fixée à 80 % par la recourante. Le calcul de l'indemnité en cas de concours d'atteintes à l'intégrité est contesté (consid. 2). Les pertes d'intégrité doivent être déterminées séparément pour chaque perte. Si un ou plusieurs événements assurés entraînent différentes atteintes à l'intégrité, les pourcentages correspondant aux différentes atteintes doivent être additionnés, pour autant que les atteintes soient clairement établies sur le plan médical et que leurs effets puissent être clairement distingués les uns des autres (consid. 3). Dans le cas de la perte des deux jambes au-dessus du genou, il s'agit d'une attribution aux atteintes les plus graves régies par l'annexe 3 de l'OLAA (consid. 5.2).

1C_668/2023 * (22.08.2024)

Un recours a été introduit contre la classification de 50 à 60 % et le classement dans la classe de salaire 25, échelon de performance 5, d'un juge de district. Le Tribunal fédéral fait valoir que, dans la mesure où les tribunaux interviennent dans le cadre de l'administration de la justice, ils poursuivent en principe leurs propres intérêts administratifs (judiciaires) et statuent dans ces affaires de manière fonctionnelle en tant qu'autorité administrative dans leur propre affaire, raison pour laquelle ils ne disposent pas à cet égard de l'indépendance judiciaire requise au sens de l'art. 30 al. 1 Cst (consid. 2.1.2.). En l'espèce, la possibilité de recourir à une instance judiciaire indépendante au sens des art. 29a et 30 al. 1 Cst. fait défaut. Etant donné que l'instance précédente ne constitue pas une telle instance selon ce qui a été exposé, la condition de jugement au fond de l'art. 86 al. 1 let. d en relation avec l'art. 86 al. 2 LTF fait défaut (consid. 2.4).

8C_795/2023 * (10.10.2024)

La "définition du home" donnée par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence législative déléguée (art. 9 al. 5 let. h LPC) est conforme au droit fédéral et s'étend à l'ensemble de la LPC. La limitation, à l'art. 25a al. 1 OPC, de la notion de home au sens du droit des PC aux institutions qui sont reconnues comme telles par un canton ou qui disposent d'une autorisation cantonale d'exploiter s'applique en principe partout où la LPC parle de home (consid. 5.1). Le litige portait ensuite sur la question de savoir si le loyer pris en compte dans le calcul des PC devait être déterminé en fonction de la situation d'un ménage d'une personne (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC) ou d'une personne seule vivant en communauté d'habitation au sens de l'art. 10 al. 1 ter LPC. Le Tribunal fédéral a décidé que dans le cas d'une communauté d'habitation, il ne fallait pas partir du principe qu'il s'agissait d'un ménage d'une seule personne ou qu'il ne pouvait pas être question de "vivre seul" au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC (6.2.4).

7B_727/2024 * (11.10.2024)

Une audience devant le tribunal des mineurs ou l'instance d'appel peut exceptionnellement être publique, notamment si elle est jugée nécessaire en raison de l'intérêt public (art. 14 al. 2 let. a PPMin). C'est par exemple le cas lorsque l'infraction commise par le mineur a eu un grand retentissement dans l'opinion publique et a fortement ému le public. Selon les intérêts en jeu, une publicité partielle peut également être admise, limitée par exemple aux journalistes accrédités ou à un cercle de personnes proposé par le jeune prévenu (consid. 2.3.1). L'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en autorisant partiellement l'accès à l'audience d'appel aux journalistes judiciaires accrédités. Il était défendable que l'instance précédente admette (également) pour la procédure d'appel un intérêt public qui impose en principe des débats (médiatiques) publics au sens de l'art. 14 al. 2 let. a PPMin, étant donné qu'il s'agissait en l'occurrence d'infractions violentes et sexuelles commises au détriment de victimes âgées de 12 à 14 ans au moment des faits (consid. 2.4).

21.10.2024 – 25.10.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

6B_460/2024 * (13.09.2024)

Si une audience est divisée en deux au sens de l'article 342 al. 1 CPP, la deuxième phase de la procédure est considérée comme la deuxième partie de l'audience principale (consid. 3.4). Une modification de la formation de jugement est autorisée dans des limites étroites, mais les débats, les délibérations et le vote doivent se dérouler dans la même composition légale. Il n'est pas non plus possible de s'écarter de la composition pendant les débats pour des raisons impératives ou d'autres raisons objectives (consid. 3.5). L'obligation de soulever activement une objection formelle contre le changement annoncé de la composition est contraire à la possibilité de renonciation prévue par la loi à l'article 335, alinéa 2 du CPP (consid. 3.7).

6B_508/2024 * (13.09.2024)

Si une audience est divisée en deux au sens de l'article 342 al. 1 CPP, la deuxième phase de la procédure est considérée comme la deuxième partie de l'audience principale (consid. 3.4). Une modification de la formation de jugement est autorisée dans des limites étroites, mais les débats, les délibérations et le vote doivent se dérouler dans la même composition légale. Il n'est pas non plus possible de s'écarter de la composition pendant les débats pour des raisons impératives ou d'autres raisons objectives (consid. 3.5). L'obligation de soulever activement une objection formelle contre le changement annoncé de la composition est contraire à la possibilité de renonciation prévue par la loi à l'article 335, alinéa 2 du CPP (consid. 3.7).

9C_125/2022 * (10.09.2024)

Le Tribunal fédéral a dû répondre à la question de savoir si, dans le cadre du contrôle de l'économicité, l'exploitant d'un hôpital qui propose des diagnostics par imagerie ambulatoires et les facture à la charge de l'assurance obligatoire des soins peut être tenu de remettre des documents médicaux au représentant des assureurs-maladie plaignants (consid. 2.1). Le contrôle de l'économicité est délégué à Tarifsuisse SA sur la base de l'art. 6, al. 1, LAMal, étant entendu qu'elle est autorisée, comme un assureur-maladie, à recevoir des renseignements pertinents. L'obligation de garder le secret selon l'art. 33 LPGA ne s'applique pas à elle (consid. 4.1.3 s.). Dans le cas concret, il s'agit uniquement de la classification médicale de données anonymes, raison pour laquelle il ne doit pas nécessairement s'agir d'un service de médecin-conseil selon l'art. 57 al. 1 LAMal (consid. 4.2.4). Une demande d'édition (in casu : remise de 55 factures) ne se recoupe avec les obligations d'information en rapport avec le contrôle de l'économicité que si elle est également utilisable dans une telle procédure (consid. 5.8). L'obligation de remettre les documents en question est conforme à la loi et proportionnée pour discuter de l'utilité et du caractère économique des clichés de scanner documentés (consid. 5.7.7).

1C_28/2024 * (08.10.2024)

Si une manifestation visant à attirer l'attention sur les critiques émises à l'encontre du WEF est déplacée d'une rue fréquentée par le public vers des rues et des chemins moins fréquentés par le public, la fonction d'appel est compromise et la liberté d'expression et de réunion est atteinte (consid. 4.3). Le comportement potentiellement répréhensible de certains participants à des manifestations dans le passé ne doit pas conduire à restreindre préventivement la liberté d'expression et de réunion de manifestants pacifiques qui respectent les ordres des autorités (consid. 7.3.5). Si l'intérêt de la circulation publique ou privée s'opposait de manière générale à l'usage commun accru, l'élément de prestation de la liberté d'opinion et de réunion serait contourné, car les manifestations sur des surfaces fréquentées par le public et la circulation ne pourraient pratiquement jamais être autorisées (consid. 7.3.8). Les procédures d'autorisation concernant les manifestations dans l'espace public doivent être achevées avant la date prévue (consid. 10.4.1). Compte tenu de l'imminence de la date de la manifestation, les premiers juges auraient été tenus de clore rapidement la procédure, ce qui aurait d'une part facilité l'organisation du requérant et amélioré les possibilités de protection juridique (consid. 10.4.2).

1C_32/2024 * (08.10.2024)

Si une manifestation visant à attirer l'attention sur les critiques émises à l'encontre du WEF est déplacée d'une rue fréquentée par le public vers des rues et des chemins moins fréquentés par le public, la fonction d'appel est compromise et la liberté d'expression et de réunion est atteinte (consid. 4.3). Le comportement potentiellement répréhensible de certains participants à des manifestations dans le passé ne doit pas conduire à restreindre préventivement la liberté d'expression et de réunion de manifestants pacifiques qui respectent les ordres des autorités (consid. 7.3.5). Si l'intérêt de la circulation publique ou privée s'opposait de manière générale à l'usage commun accru, l'élément de prestation de la liberté d'opinion et de réunion serait contourné, car les manifestations sur des surfaces fréquentées par le public et la circulation ne pourraient pratiquement jamais être autorisées (consid. 7.3.8). Les procédures d'autorisation concernant les manifestations dans l'espace public doivent être achevées avant la date prévue (consid. 10.4.1). Compte tenu de l'imminence de la date de la manifestation, les premiers juges auraient été tenus de clore rapidement la procédure, ce qui aurait d'une part facilité l'organisation du requérant et amélioré les possibilités de protection juridique (consid. 10.4.2).

1C_33/2024 * (08.10.2024)

Si une manifestation visant à attirer l'attention sur les critiques émises à l'encontre du WEF est déplacée d'une rue fréquentée par le public vers des rues et des chemins moins fréquentés par le public, la fonction d'appel est compromise et la liberté d'expression et de réunion est atteinte (consid. 4.3). Le comportement potentiellement répréhensible de certains participants à des manifestations dans le passé ne doit pas conduire à restreindre préventivement la liberté d'expression et de réunion de manifestants pacifiques qui respectent les ordres des autorités (consid. 7.3.5). Si l'intérêt de la circulation publique ou privée s'opposait de manière générale à l'usage commun accru, l'élément de prestation de la liberté d'opinion et de réunion serait contourné, car les manifestations sur des surfaces fréquentées par le public et la circulation ne pourraient pratiquement jamais être autorisées (consid. 7.3.8). Les procédures d'autorisation concernant les manifestations dans l'espace public doivent être achevées avant la date prévue (consid. 10.4.1). Compte tenu de l'imminence de la date de la manifestation, les premiers juges auraient été tenus de clore rapidement la procédure, ce qui aurait d'une part facilité l'organisation du requérant et amélioré les possibilités de protection juridique (consid. 10.4.2).

1C_34/2024 * (08.10.2024)

Si une manifestation visant à attirer l'attention sur les critiques émises à l'encontre du WEF est déplacée d'une rue fréquentée par le public vers des rues et des chemins moins fréquentés par le public, la fonction d'appel est compromise et la liberté d'expression et de réunion est atteinte (consid. 4.3). Le comportement potentiellement répréhensible de certains participants à des manifestations dans le passé ne doit pas conduire à restreindre préventivement la liberté d'expression et de réunion de manifestants pacifiques qui respectent les ordres des autorités (consid. 7.3.5). Si l'intérêt de la circulation publique ou privée s'opposait de manière générale à l'usage commun accru, l'élément de prestation de la liberté d'opinion et de réunion serait contourné, car les manifestations sur des surfaces fréquentées par le public et la circulation ne pourraient pratiquement jamais être autorisées (consid. 7.3.8). Les procédures d'autorisation concernant les manifestations dans l'espace public doivent être achevées avant la date prévue (consid. 10.4.1). Compte tenu de l'imminence de la date de la manifestation, les premiers juges auraient été tenus de clore rapidement la procédure, ce qui aurait d'une part facilité l'organisation du requérant et amélioré les possibilités de protection juridique (consid. 10.4.2).

7B_313/2024 * (24.09.2024)

Selon le droit révisé sur la levée des scellés, seuls les motifs de protection du secret régis par l'art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte (consid. 2.4.1). Les intérêts liés au secret qui ne sont pas mentionnés à l'article 264 CPP ne peuvent pas être invoqués dans la procédure de levée des scellés. La direction de la procédure doit plutôt examiner - à la demande des personnes concernées - si une restriction du droit des parties à consulter le dossier pourrait s'avérer nécessaire pour préserver de tels intérêts privés au secret (consid. 2.4.3). Dans la mesure où aucun moyen de preuve soumis à la perquisition n'a été recueilli ou qu'aucun motif légal de protection du secret n'a été invoqué par les personnes concernées, la légalité générale des mesures de contrainte selon l'article 197 CPP ne doit pas être examinée de manière accessoire dans le cadre de la procédure de levée des scellés (consid. 4.3 s.).

07.10.2024 – 11.10.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9C_47/2024 * (23.09.2024)

Les dépenses en principe déductibles de l'époux assujetti de manière illimitée à l'impôt en Suisse ne doivent pas être exclues de la déduction en raison des revenus de l'autre époux domicilié à l'étranger (consid. 6.2 ss.). Il en résulterait une addition de facteurs au niveau de la base de calcul, pour laquelle il n'existe aucune base légale lorsque les époux sont domiciliés dans des pays différents (consid. 6.4). Il en va de même pour les impôts cantonaux (consid. 8).

9C_48/2024 * (23.09.2024)

Les dépenses en principe déductibles de l'époux assujetti de manière illimitée à l'impôt en Suisse ne doivent pas être exclues de la déduction en raison des revenus de l'autre époux domicilié à l'étranger (consid. 6.2 ss.). Il en résulterait une addition de facteurs au niveau de la base de calcul, pour laquelle il n'existe aucune base légale lorsque les époux sont domiciliés dans des pays différents (consid. 6.4). Il en va de même pour les impôts cantonaux (consid. 8).

9C_459/2023 * (31.07.2024)

En l'espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion, après avoir interprété la norme, que les prestations d'intermédiation en rapport avec l'émission de (nouvelles) parts sociales tombaient sous le coup de l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA et étaient donc exclues du champ de la TVA (consid. 4.8). Cela se justifie également dans la mesure où l'interprétation du droit de l'Union va dans ce sens (consid. 4.5.3) et que l'opération de base, au sens de l'opération sur titres, n'est pas imposée en tant que non-rémunération et qu'il n'existe aucune justification pour traiter fiscalement différemment la prestation d'intermédiation (consid. 4.7).

9C_596/2023 * (30.08.2024)

L'allocation de maternité selon l'art. 16g al. 1 let. f LAPG exclut la perception de l'allocation pour frais de garde selon les art. 16n-16s LAPG pour le même enfant. Le Tribunal fédéral a retenu que le versement de l'allocation de maternité excluait la perception d'indemnités journalières par les deux parents (consid. 5.1). La règle de priorité de l'art. 16g al. 1 let. f LAPG s'applique également au droit au congé pour tâches d'assistance selon l'art. 329i al. 1 CO (consid. 5.2.3).

30.09.2024 – 04.10.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

2C_871/2022 * (28.08.2024)

La question de savoir si la SSR a violé le principe de diversité de l'art. 4, al. 4, LRTV en diffusant sur la radio SRF 1 l'allocution du Conseil fédéral concernant le projet Frontex était controversée (consid. 3). Les explications de vote du Conseil fédéral ne sont pas directement contestables. L'inopposabilité des explications s'applique en principe aussi aux déclarations de certains conseillers fédéraux, dans la mesure où elles reprennent pour l'essentiel le contenu des votations populaires dans le débat politique qui les précède (consid. 4.1). Pour des raisons de politique nationale, le principe de la diversité s'applique de manière plus stricte à la période précédant les élections et les votations (consid. 5.4). Il ne se justifie toutefois pas d'appliquer le principe de la diversité aux allocutions du Conseil fédéral aussi strictement qu'aux autres émissions ayant trait aux votations (consid. 6.3.1).

1C_223/2023 * (22.05.2024)

L'arrêté d'homologation du Conseil fédéral constate la validité du résultat d'une votation, tandis que le Tribunal fédéral examine sa régularité, c'est-à-dire sa conformité à la garantie de la formation et de l'expression libres et non faussées de la volonté du corps électoral, conformément à l'art. 34 al. 2 Cst. L'arrêté de conservation n'est pas une décision politique dont le contrôle par le Tribunal fédéral pourrait entrer en conflit avec la séparation des pouvoirs (consid. 4.2). Depuis l'ATF 135 I 19, le Tribunal fédéral a fortement développé sa jurisprudence relative aux exigences de l'art. 34 Cst. concernant les procédures d'élection à la proportionnelle des parlements cantonaux. Il a notamment appliqué des critères stricts à l'égalité des résultats, à laquelle il attribue un caractère supra-circonscriptionnel et qui se réfère à la répartition des sièges entre les différentes listes. L'importance déjà grande des listes dans le mode de scrutin proportionnel s'en est trouvée renforcée. De nombreux cantons ont adapté leurs systèmes électoraux parlementaires en conséquence (consid. 8.3).

6B_1377/2023 * (04.09.2024)

La compétence du juge unique au sens de l'art. 19 al. 2 let. b CPP s'oriente d'abord sur la plainte pénale du ministère public. Dans la suite de la procédure, elle dépend toutefois de la peine et/ou de la mesure qui entre concrètement en ligne de compte pour le juge unique (consid. 2.4.3). La compétence de jugement du juge unique (art. 19 al. 2 let. b CPP) concernant la limite supérieure de deux ans doit être appliquée de manière restrictive. La limite de deux ans doit être appliquée de manière stricte. Elle ne doit en aucun cas être dépassée (consid. 2.5.1). Lors de la mise en œuvre de l'"initiative sur le renvoi", le législateur a renoncé à compléter l'article 19, paragraphe 2, lettre b du CPP en conséquence. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est conforme à la volonté du législateur qu'un juge unique puisse également prononcer une expulsion (consid. 2.7).

23.09.2024 – 27.09.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

4A_145/2024 * (11.09.2024)

Une lettre d'avertissement concernant la violation d'un droit d'auteur ne peut pas détruire la bonne foi. Tant que le contrevenant au droit d'auteur occupe une position juridique défendable, il n'y a pas de mauvaise foi (consid. 2.3 s.). En cas de violation de droits d'auteur, la faute dépend de la question de savoir si la partie lésée connaissait ou aurait dû connaître l'existence du droit de propriété intellectuelle préexistant ainsi que l'étendue de sa protection (consid. 3). Le droit de la personne lésée dans ses droits absolus à la restitution du gain se fonde, en cas de bonne foi, sur les règles de l'enrichissement sans cause et, seulement en cas de mauvaise foi, sur l'abus de confiance commercial (consid. 4.1). Les accords conclus dans le cadre d'une transaction ne permettent pas de fixer une redevance hypothétique (consid. 4.4).

5A_245/2024 * (29.08.2024)

Le Tribunal fédéral a retenu qu'en ce qui concerne la date d'une "créance poursuivie" selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, il fallait se baser sur la date de la notification du commandement de payer (consid. 4.4.2). Si le débiteur fait valoir une demande en ce sens au motif que la créance a déjà été payée avant l'introduction de la poursuite, il doit prouver le paiement (consid. 4.5.1).

9C_673/2023 * (19.08.2024)

En tant qu'autorité de justice fiscale, la Commission de recours en matière d'impôts ne peut pas se prononcer sur des années fiscales qui ne sont pas soumises à son appréciation, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Un tel dépassement de compétence entraîne la nullité de la décision de ces périodes fiscales (consid. 5.2). Une décision de taxation discrétionnaire est nulle si, à l'inexactitude qualifiée du contenu, s'ajoute un manquement grave de l'autorité de taxation en matière de procédure (consid. 6.9.1). C'est le cas lorsque l'autorité de taxation abuse de la taxation d'office pour punir le contribuable de ne pas avoir déposé de déclaration d'impôt ou d'avoir insuffisamment collaboré à la procédure de taxation (consid. 6.9.2). Cela serait contraire au texte clair, à la systématique de la loi ainsi qu'à la jurisprudence constante, serait en contradiction grossière avec l'ordre légal et ne serait plus conforme aux principes des droits fondamentaux et des droits de l'homme (consid. 6.9.2).