Jurisprudence du Tribunal fédéral 4e trimestre 2023
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.
18.12.2023 – 22.12.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
4A_290/2023 * (29.11.2023)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 4 LPM ("Enregistrement en faveur du titulaire du droit d'usage") présuppose une relation contractuelle. Dans la présente décision, le Tribunal fédéral a indiqué que l'article 4 LPM n'était pas un droit contractuel, mais un motif particulier d'exclusion de la protection dans le droit des marques. Par conséquent, cette norme ne s'applique pas uniquement au cocontractant titulaire du droit d'usage, mais également à ses organes, associés, auxiliaires, entreprises liées au sein d'un groupe ou hommes de paille (consid. 3.2.2).
4A_292/2023 * (29.11.2023)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 4 LPM ("Enregistrement en faveur du titulaire du droit d'usage") présuppose une relation contractuelle. Dans la présente décision, le Tribunal fédéral a indiqué que l'article 4 LPM n'était pas un droit contractuel, mais un motif particulier d'exclusion de la protection dans le droit des marques. Par conséquent, cette norme ne s'applique pas uniquement au cocontractant titulaire du droit d'usage, mais également à ses organes, associés, auxiliaires, entreprises liées au sein d'un groupe ou hommes de paille (consid. 3.2.2).
4A_294/2023 * (29.11.2023)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 4 LPM ("Enregistrement en faveur du titulaire du droit d'usage") présuppose une relation contractuelle. Dans la présente décision, le Tribunal fédéral a indiqué que l'article 4 LPM n'était pas un droit contractuel, mais un motif particulier d'exclusion de la protection dans le droit des marques. Par conséquent, cette norme ne s'applique pas uniquement au cocontractant titulaire du droit d'usage, mais également à ses organes, associés, auxiliaires, entreprises liées au sein d'un groupe ou hommes de paille (consid. 3.2.2).
4A_53/2023 * (30.08.2023)
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a nié le maintien du paiement du salaire conformément à l'article 324, paragraphe 1, du Code des obligations, car la fermeture de l'entreprise pour lutter contre le coronavirus ne fait pas partie des risques d'exploitation de l'employé. La question de savoir si une circonstance fait partie du risque d'entreprise doit être évaluée au cas par cas. Le refus d'acceptation est toujours injustifié s'il n'existe pas de raison objective qui les concerne tous (consid. 5.3). Du point de vue du droit procédural, il est intéressant de noter, en ce qui concerne la limite de la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral, que la somme litigieuse ne dépasse 15 000 CHF que si l'on se base sur les montants bruts. Le Tribunal fédéral a considéré que cela était suffisant (consid. 1.2).
04.12.2023 – 08.12.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
9C_711/2022 * (17.11.2023)
Dans le cas présent, la question était de savoir si le contribuable devait effectivement prendre connaissance de l'acte interruptif de prescription conformément à l'art. 120 al. 3 let. a LIFD et s'il existait un rapport de représentation valable. Bien que la version allemande ("zur Kenntnis gebracht") et la version française ("en informe") suggèrent que le contribuable doit effectivement prendre connaissance de l'acte administratif, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion contraire. Selon le Tribunal fédéral, cela ne serait pas compatible avec l'objectif de l'interruption de la prescription, car le contribuable pourrait ainsi provoquer la prescription (consid. 3.5.4). Toutefois, dans la mesure où l'acte administratif n'est pas directement communiqué au contribuable, c'est la prise de connaissance effective qui s'applique (consid. 3.5.5). En principe, il n'existe pas de règles concernant la représentation, c'est pourquoi il faut se baser sur les circonstances concrètes (consid. 3.7.1). Le fait que la société fiduciaire ait déposé la demande de prolongation de délai pour le contribuable ne permet pas de déduire un rapport de représentation. Le fait que l'administration fiscale elle-même exige une procuration écrite dans la procédure d'imposition (consid. 3.7.2) plaide également en faveur de l'absence de représentation. Par conséquent, la prescription n'a pas été interrompue et la créance fiscale est prescrite (consid. 3.8).
20.11.2023 – 26.11.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Can Kirmizikaya
9C_244/2021 * (09.11.2023)
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a accepté le recours d'une fondation. La fondation s'est affiliée en tant qu'employeur à la Pensions- Witwen- und Waisenkasse des Basler Staatspersonals (PKBS). En 2008, la CPBS a affiché un découvert important pour le régime de prévoyance de la fondation. En 2016, la fondation a refusé de combler le déficit d'environ 6,3 millions de francs exigé par la CPBS, qui a invoqué l'absence de base légale et souligné l'importance existentielle de la créance pour elle. Le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la fondation était suffisante (consid. 4.4.).
4A_252/2023 * (24.10.2023)
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a traité de l'adaptation ultérieure du loyer à la fin d'un contrat de location indexé selon l'IPC en raison d'une modification du taux hypothécaire de référence. Dans le cas concret, les parties contractantes avaient conclu un contrat de bail indexé sur cinq ans, avec un délai de résiliation de trois mois, au plus tôt pour la fin de l'indexation. L'instance précédente a réduit le loyer mensuel des locataires au motif que le taux hypothécaire de référence était inférieur à celui en vigueur au début de l'indexation. Le Tribunal fédéral a accepté le recours du bailleur contre cette décision. La décision du Tribunal fédéral est motivée par le fait que si le locataire ou le bailleur demande une adaptation du loyer à la fin d'un contrat de location indexé en raison d'une modification du taux hypothécaire de référence, il doit le faire en respectant le délai de résiliation convenu pour la fin de la durée de l'index. Sinon, il faut présumer qu'ils sont d'accord (pour l'instant) avec le loyer actuel selon l'évolution de l'IPC (consid. 3.5.).
9C_335/2023 * (26.10.2023)
Les juges de Lausanne ont renvoyé l'affaire à l'instance précédente afin qu'elle soit réévaluée juridiquement. Le Tribunal fédéral a retenu que l'instance précédente avait commis des erreurs en remplaçant le prix de vente d'un bien immobilier par sa valeur vénale, sans identifier une contrepartie supplémentaire concrète reçue par le vendeur. Il convient donc d'examiner si l'on est en présence d'une donation mixte et si un report d'impôt devrait être accordé (consid. 5.).
13.11.2023 – 17.11.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Cathrin Christian
9C_292/2023 * (10.10.2023)
La présente décision du Tribunal fédéral concerne une procédure devant la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF) concernant l'approbation d'un tarif. La Commission arbitrale avait fixé une taxe d'arbitrage de 15 000 CHF qu'elle a ensuite imposée aux sociétés de gestion. Le Tribunal administratif fédéral a partiellement annulé cette décision et a ordonné à la Commission arbitrale de répartir à nouveau les frais de la procédure d'approbation. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a fait appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral.
30.10.2023 – 03.11.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
6B_821/2021 * (06.09.2023)
Le Tribunal fédéral a dû trancher la question de savoir si la perquisition constituait une recherche illicite de preuves ("fishing expedition") ou si les vidéos constituaient une découverte fortuite. Après avoir exposé la doctrine et la jurisprudence en la matière, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu'il s'agit dans le cas concret d'une recherche illicite de preuves au sens d'une "fishing expedition". Il considère que la perquisition n'est ni appropriée ni nécessaire à l'élucidation de l'infraction, compte tenu du fait qu'elle est déjà suffisamment documentée. La perquisition ne pouvait pas non plus être justifiée par d'autres infractions routières. La perquisition ainsi que la saisie de la caméra GoPro et de la carte SD n'étaient donc pas admissibles. Se fondant sur la pesée des intérêts prévue à l'article 141, paragraphe 2, du code de procédure pénale, le Tribunal fédéral admet toutefois que les preuves obtenues de manière illicite peuvent être utilisées pour les infractions qui, sur la base des éléments concrets de l'affaire, constituent des infractions graves au sens de cette norme juridique.
2C_457/2023 * (15.09.2023)
L'objet de la présente décision était de savoir si l'instance inférieure pouvait refuser d'entrer en matière sur la demande de contrôle de la détention conformément à l'art. 80a al. 3 LRAI après que le requérant ait prétendument fait une "renonciation au contrôle judiciaire" (consid. 3.). En l'espèce, le 10 août 2023, l'Office des migrations a notifié au requérant par décision qu'il serait placé en détention Dublin. Sur la dernière page de la décision, il avait la possibilité de cocher soit la case "Je demande le contrôle judiciaire de la détention", soit la case "Je renonce au contrôle judiciaire de la détention" (art. 105 al. 2 LTF) (consid. 4.6.). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, la deuxième croix peut seulement signifier que le requérant renonce pour le moment à l'exercice de son droit, mais pas qu'il renonce durablement au droit en lui-même. Il peut à tout moment revenir sur sa décision, exercer son droit à un contrôle judiciaire et le demander. C'est ce qu'il a fait après deux semaines de détention. Le contrôle juridictionnel "à tout moment" est explicitement prévu par la Constitution, la Convention et la loi (art. 80a al. 3 LRAI) (consid. 4.1.-4.3., 4.8.). L'instance précédente ne pouvait donc pas renoncer au contrôle de la détention et aurait dû entrer en matière sur la demande de réexamen de la détention (consid. 4.9.).
16.10.2023 – 20.10.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Cathrin Christian
4A_428/2022 * (15.09.2023)
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si une déclaration de compensation pouvait être introduite pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Après une discussion approfondie, le Tribunal fédéral rejette cette procédure (consid. 5.5.3) : Dans la mesure où la compensation doit être déclarée pour déployer ses effets (art. 124 al. 1 CO), sa prise en compte devant le Tribunal fédéral supposerait que la partie ait fait valoir une déclaration de compensation devant l'instance inférieure conformément à la procédure. Cela fait défaut si la compensation n'est déclarée que devant le Tribunal fédéral. Une déclaration de compensation devant le Tribunal fédéral peut avoir pour effet la compensation en soi, mais doit être traitée en fin de compte de la même manière qu'un paiement effectué après le prononcé de la décision contestée. Un autre résultat serait non seulement contraire à la volonté du législateur, mais ne se justifierait pas non plus au regard de l'exigence d'épuisement matériel des voies de recours.
9C_259/2023 * (18.09.2023)
Le Tribunal fédéral a examiné le recours d'un médecin qui avait été précédemment condamné par le tribunal arbitral dans les litiges relatifs à l'assurance maladie du canton de Bâle-Campagne à rembourser des honoraires pour plusieurs années. Dans ce contexte, plusieurs assurances ont porté plainte contre le médecin en raison de son manque répété de rentabilité. Le médecin a fait appel du jugement et a demandé que les plaintes soient rejetées ou que l'affaire soit renvoyée à l'instance précédente pour un examen plus approfondi. Après avoir examiné le recours, le Tribunal fédéral a constaté que le tribunal arbitral avait appliqué légalement la méthode ANOVA pour contrôler la rentabilité de l'activité du médecin en cabinet. Le recours a été rejeté.
09.10.2023 – 13.10.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
2C_694/2021 * (08.09.2023)
En l'espèce, il s'agissait d'examiner jusqu'où s'étendait l'autonomie de l'Université de Zurich en tant qu'établissement de droit public du canton doté d'une personnalité juridique propre. Il était notamment intéressant de savoir si l'autonomie de l'Université de Zurich couvrait également les mesures disciplinaires sous forme de prestations pécuniaires d'un montant maximal de 4000 francs (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré que les normes générales et abstraites doivent en principe être édictées par l'organe compétent, sous réserve d'une délégation législative valable (consid. 5.2). La question de savoir dans quelle mesure les sanctions nécessitent une base légale formelle n'est pas définitivement tranchée. La doctrine est d'avis qu'au moins les mesures disciplinaires graves nécessitent une base dans une loi formelle (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral soutient l'avis de l'instance inférieure selon lequel des amendes allant jusqu'à CHF 4'000.00 peuvent avoir des conséquences économiques radicales pour les étudiants, qui ont en général un revenu moyen. Ce risque de préjudice est en outre renforcé par le fait que le règlement disciplinaire prévoit une exclusion des études en cas de non-paiement (consid. 5.5). Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que le fait que les cantons de Saint-Gall et de Fribourg connaissent également de telles sanctions ne permettait pas d'en déduire quoi que ce soit. Les cantons précités ont réglé cette question au niveau de la loi formelle, ce qui est un indice qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire grave (consid. 5.5). En outre, la manière dont la sanction est appliquée dans la pratique n'est pas une question de base légale, mais de proportionnalité, raison pour laquelle l'Université de Zurich ne peut pas non plus en déduire quoi que ce soit (consid. 5.5).
02.10.2023 – 06.10.2023
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
8C_307/2022 * (04.09.2023)
Un bénéficiaire de l'aide sociale du canton de Neuchâtel a vu son aide sociale supprimée de manière informelle en raison de son manque de coopération lors de l'examen de sa situation financière. Concrètement, il n'a pas fourni de documents concernant sa concubine enceinte. Par conséquent, le besoin de soutien de la famille n'a pas pu être déterminé dans son ensemble.