Sauter au contenu

Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

23.09.2024 – 27.09.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

4A_145/2024 * (11.09.2024)

Une lettre d'avertissement concernant la violation d'un droit d'auteur ne peut pas détruire la bonne foi. Tant que le contrevenant au droit d'auteur occupe une position juridique défendable, il n'y a pas de mauvaise foi (consid. 2.3 s.). En cas de violation de droits d'auteur, la faute dépend de la question de savoir si la partie lésée connaissait ou aurait dû connaître l'existence du droit de propriété intellectuelle préexistant ainsi que l'étendue de sa protection (consid. 3). Le droit de la personne lésée dans ses droits absolus à la restitution du gain se fonde, en cas de bonne foi, sur les règles de l'enrichissement sans cause et, seulement en cas de mauvaise foi, sur l'abus de confiance commercial (consid. 4.1). Les accords conclus dans le cadre d'une transaction ne permettent pas de fixer une redevance hypothétique (consid. 4.4).

5A_245/2024 * (29.08.2024)

Le Tribunal fédéral a retenu qu'en ce qui concerne la date d'une "créance poursuivie" selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, il fallait se baser sur la date de la notification du commandement de payer (consid. 4.4.2). Si le débiteur fait valoir une demande en ce sens au motif que la créance a déjà été payée avant l'introduction de la poursuite, il doit prouver le paiement (consid. 4.5.1).

9C_673/2023 * (19.08.2024)

En tant qu'autorité de justice fiscale, la Commission de recours en matière d'impôts ne peut pas se prononcer sur des années fiscales qui ne sont pas soumises à son appréciation, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Un tel dépassement de compétence entraîne la nullité de la décision de ces périodes fiscales (consid. 5.2). Une décision de taxation discrétionnaire est nulle si, à l'inexactitude qualifiée du contenu, s'ajoute un manquement grave de l'autorité de taxation en matière de procédure (consid. 6.9.1). C'est le cas lorsque l'autorité de taxation abuse de la taxation d'office pour punir le contribuable de ne pas avoir déposé de déclaration d'impôt ou d'avoir insuffisamment collaboré à la procédure de taxation (consid. 6.9.2). Cela serait contraire au texte clair, à la systématique de la loi ainsi qu'à la jurisprudence constante, serait en contradiction grossière avec l'ordre légal et ne serait plus conforme aux principes des droits fondamentaux et des droits de l'homme (consid. 6.9.2).

16.09.2024 – 20.09.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

4A_151/2024 * (22.08.2024)

Si la limite de la valeur litigieuse pour un recours en matière civile selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF n'est pas donnée, celui-ci n'est recevable que si une question juridique d'importance fondamentale se pose. Avec la question de la cognition du juge de la mainlevée, le recourant ne met pas en évidence un problème juridique controversé - une question juridique d'importance fondamentale ne doit être admise qu'avec réserve (consid. 1.3.1 s.). Un jugement qui ordonne expressément le paiement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité est ensuite considéré comme un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP s'il fixe le montant des contributions d'entretien dues et en détermine la durée (consid. 3.3). La mainlevée doit toutefois être refusée si le débiteur prouve de manière indubitable la réalisation de la condition résolutoire par des documents, l'exigence de la preuve documentaire étant supprimée si le créancier reconnaît sans réserve la réalisation de la condition ou si celle-ci est notoire. Une pension alimentaire pour enfant qui doit être versée au-delà de la majorité jusqu'à la fin de la formation professionnelle est considérée comme une condition résolutoire (consid. 3.4).

7B_843/2024 * (04.09.2024)

Les exigences relatives à la menace de crimes ou de délits graves et à une menace imminente considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable ont été maintenues en principe dans la révision effectuée en ce qui concerne le risque simple de récidive (arrêt 7B_155/2024 consid. 3.2, à publier ; consid. 3.1). Les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des infractions en question (art. 221 al. 1 let. c CPP ; consid. 4.4). En ce qui concerne la distinction entre les expertises et les rapports officiels, le Tribunal fédéral a constaté que la doctrine défendait parfois l'opinion selon laquelle, dans les cas où un rapport officiel équivaut à une "véritable" expertise par son ampleur et sa portée, les dispositions correspondantes relatives aux expertises devraient s'appliquer. Dans le cas contraire, on pourrait avoir l'impression que l'autorité tente de contourner la possibilité de participation prévue pour une expertise, ce qui violerait le droit d'être entendu (consid. 3.5.3). Le Tribunal fédéral soutient ce point de vue lorsqu'il est prévu de confier à l'expert consulté, après l'établissement d'une brève expertise, l'élaboration d'une expertise plus approfondie sur les mêmes événements (consid. 3.6.3).

09.09.2024 – 13.09.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

7B_448/2024 * (20.08.2024)

Il n'y a pas violation du droit d'être entendu lorsque, pour apprécier la question de la libération conditionnelle, on renonce à demander des rapports officiels au ministère public ou au tribunal criminel. L'examen de la demande de libération conditionnelle dépend essentiellement du comportement de la personne condamnée pendant l'exécution de la peine et, par conséquent, les rapports officiels des autorités précitées ne sont pas pertinents pour la décision (consid. 2.3 s.). L'art. 4 f. O-CP-CPM ne peut s'appliquer que si les procédures pénales dont découlent simultanément des peines privatives de liberté exécutables sont terminées et entrées en force (consid. 3.4.2).

5A_178/2024 * (20.08.2024)

Si l'instance cantonale supérieure statue après le renvoi d'une affaire par le Tribunal fédéral sans au moins examiner (brièvement) si des modifications importantes sont intervenues, il y a violation du principe de l'instruction sans restriction de l'art. 296 al. 1 CPC ainsi que du droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. Dans le cadre du champ d'application de l'art. 296 al. 1 CPC, des nova recevables peuvent être introduits dans la procédure indépendamment des restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC. Cela ne pose pas non plus de problème au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (consid. 5.3).

02.09.2024 – 06.09.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9E_1/2023 * (12.08.2024)

En l'espèce, la question s'est posée de savoir si l'AFC pouvait saisir le Tribunal fédéral en vertu des art. 57 s. LTVA. LIA est habilitée à rendre une décision et à introduire un recours devant le Tribunal fédéral (consid. 1.2 s.). Après interprétation (consid. 1.5), le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les dispositions légales pertinentes (art. 20, al. 4, Oimpauto en relation avec les art. 57 et 58 LIA) n'autorisent pas l'AFC à ordonner la réduction de la prétention du canton à l'égard de la Confédération de telle sorte que le recours du canton au Tribunal fédéral soit exclu en vertu de l'art. 120, al. 2, LTF (consid. 1.6). En outre, il était contesté dans quelle proportion les collectivités publiques devaient supporter les charges résultant de l'imputation forfaitaire d'impôt (consid. 2). Comme il s'agissait d'un revenu de l'année 2018, c'est la version de l'ordonnance relative à l'imputation des impôts à la source étrangers (OISE) en vigueur à ce moment-là qui devait être appliquée (consid. 3). Le Tribunal fédéral a estimé que l'art. 5, al. 4, 4e phrase, en relation avec l'art. 20 de la loi sur l'impôt sur le revenu, n'était pas applicable. L'art. 20 de l'ordonnance PStA doit être compris en ce sens que les parts des trois collectivités publiques (d'un tiers chacune) sont adaptées en proportion de l'imposition partielle du canton (et de la commune) par rapport à celle de la Confédération et que les parts modifiées sont ensuite extrapolées à 100% (consid. 5.2.3).

9C_717/2023 * (07.08.2024)

Pour que le bailleur de services soit tenu de verser des cotisations au sens de l'art. 20 al. 3 LSE, il est décisif que l'entreprise locataire de services entre dans le champ d'application de l'entreprise tel qu'il est décrit dans la déclaration d'extension de la CCT concernée (consid. 6.4.4). Le Tribunal fédéral a en outre retenu que les conditions fixées à l'art. 48c al. 2 OSE pour une exception à l'obligation de cotiser du bailleur de services au sens de l'art. 20 al. 3 LSE devaient être remplies de manière cumulative (consid. 7.3.2). Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle l'art. 41 al. 2 LPP s'applique à l'évaluation de la prescription des créances de cotisations - des fondations de prévoyance en faveur du personnel soumises à la LFLP - (consid. 8.3.1 s.).

9C_323/2023 * (07.08.2024)

Le fait qu'un canton décide du lieu de la taxation - sans être compétent - sur la base d'une question principale ou "seulement" d'une question préalable n'entraîne pas de conséquences juridiques différentes. Dans les deux cas, la décision du canton incompétent est nulle (consid. 3.5.3). La souveraineté fiscale est un élément constitutif de la base légale formelle qui fait naître la dette fiscale (consid. 3.6.2). Si un seul élément constitutif fait défaut ou s'il n'est que supposé exister, l'assujetti ne peut pas être tenu de verser une prestation. Si le contribuable s'est déjà acquitté de la créance fiscale (présumée), la question de l'annulation se pose (consid. 3.6.3). Tout d'abord, l'impôt fédéral direct - déduction faite de la part du canton - revient à la Confédération. Or, si un canton incompétent a prélevé l'impôt, la Confédération reste indemne en tant que créancier final. Dans ce cas, le contribuable a effectué un paiement libératoire (consid. 3.6.5). Le canton qui n'était pas compétent pour percevoir l'impôt doit saisir d'office l'AFC (consid. 3.6.6). Enfin, la part cantonale ne peut pas, en tant que telle, être versée de manière libératoire au canton incompétent. Cette part doit être transmise d'office au canton compétent (consid. 3.7.2).

9C_298/2024 * (14.08.2024)

Le critère déterminant pour le champ d'application de l'entreprise (de la CCT) est la branche à laquelle une entreprise est rattachée. Ce qui est déterminant, ce sont les activités qui donnent son caractère à l'entreprise (consid. 4.1.2). Les déclarations d'extension de conventions collectives de travail doivent être interprétées selon les principes généraux d'interprétation de la loi. Il doit être facile pour les parties de savoir si elles sont soumises ou non à la CCT, cette exigence n'ayant pas de signification autonome. Elle doit plutôt être prise en compte en relation avec les éléments classiques de l'interprétation de la loi (consid. 4.3 ; consid. 4.4.4). Pour le champ d'application dans l'entreprise, la manière dont les activités marquantes sont exécutées et les moyens auxiliaires utilisés n'ont aucune importance. La charge physique doit être prise en compte dans le cadre du champ d'application personnel (consid. 4.4.3).

8C_75/2024 * (12.08.2024)

La question qui se posait en l'espèce était de savoir si le requérant devait être qualifié de travailleur occupé en Suisse au sens de l'art. 1a al. 1 let. a LAA au moment de l'accident (consid. 4.1). Sur la base de l'interprétation téléologique, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que la LAA a pour but d'assurer obligatoirement le travailleur sur un territoire limité à son lieu de travail en Suisse (consid. 7.2.2). Il résulte en outre de la classification systématique de la loi que, conformément au principe de territorialité, la Suisse est visée comme lieu de travail effectif (consid. 7.2.3). Il ne suffit pas que le résultat du travail soit obtenu en Suisse pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une activité exercée dans ce pays (consid. 8.3.1). In casu, le recourant employé en télétravail, qui n'avait jamais travaillé en Suisse, n'était pas couvert par l'assurance LAA (consid. 8.3.1 s.).

5A_927/2023 * (19.08.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le critère de la "relation personnelle" développé par la jurisprudence n'a pas de signification autonome. Au contraire, ce critère doit être considéré en relation étroite avec l'acte juridique concret ou son organisation (consid. 3.5.1).

5A_253/2024 * (02.08.2024)

Les rentes AVS et AI, les prestations complémentaires et les prestations de la caisse d'allocations familiales sont insaisissables. Toute saisie de ces prestations est nulle et non avenue. En revanche, selon l'opinion dominante, les avoirs d'épargne alimentés par ces prestations d'assurance sociale sont saisissables, et ce même s'ils se trouvent sur le compte de passage sur lequel sont versées les prestations insaisissables. La raison en est que l'énumération de l'art. 92 LP est exhaustive et que, sauf disposition contraire, le droit de compétence ne s'étend pas aux substituts monétaires ou à d'autres objets de remplacement (consid. 2.3).

26.08.2024 – 30.08.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

4A_621/2023 * (06.08.2024)

Selon l'art. 1 al. 2 let. d CL, l'arbitrage est exclu du champ d'application matériel de la CL. Si, en revanche, un tribunal d'un État contractant statue sur le fond du litige en dépit de l'existence d'une convention d'arbitrage, l'exclusion de l'arbitrage selon l'art. 1 al. 2 let. d CL ne s'applique pas (consid. 5.3 ; ATF 127 III 186 consid. 2). Le refus de reconnaissance selon l'art. 34 ch. 3 CL présuppose que la décision étrangère tranche le même objet du litige de manière divergente ou qu'elle se fonde sur des prémisses incompatibles avec l'autorité de chose jugée matérielle ou l'effet formateur de la sentence nationale (consid. 6.3). Si le tribunal arbitral convenu, dont le siège est à l'étranger, s'est déclaré incompétent dans l'exercice de sa compétence et que les voies de recours prévues à cet effet ne sont pas exercées, c'est-à-dire si la sentence arbitrale est reconnue en Suisse, les tribunaux étatiques en Suisse sont liés par cette sentence et non par la décision négative sur la compétence d'un autre tribunal étatique qui s'est déclaré incompétent en raison de la convention d'arbitrage qu'il considère comme valable (consid. 6.4.2).

5A_691/2023 * (13.08.2024)

Le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur la question du calcul des délais mensuels. La controverse portait sur l'interprétation des alinéas 1 et 2 de l'article 142 du CPC. La question était de savoir si les deux alinéas devaient être considérés de manière combinée ou isolée (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a, d'une part, donné des explications sur la doctrine (consid. 5.4.1 s.) et, d'autre part, il a procédé à une interprétation de l'art. 142 al. 2 CPC (consid. 5.5). Le résultat de l'interprétation de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC est que l'art. 142 al. 2 CPC doit être interprété en ce sens que le "jour où le délai a commencé à courir" n'est pas déterminé par l'art. 142 al. 1 CPC, mais se rapporte au jour de l'événement déclencheur du délai (consid. 5.6). L'événement déclencheur du délai est la notification de l'autorisation d'agir (consid. 5.6 ; 4.5). Cette pratique est conforme à la fois à la Convention européenne sur les délais (consid. 4.3.1.2) et au calcul d'un délai procédural d'un mois en droit administratif et en droit pénal (consid. 5.5.4.1.2).

5A_336/2023 * (17.07.2024)

L'art. 124e CC règle également les cas dans lesquels un versement en espèces ou en capital ou un versement anticipé EPL a eu lieu pendant le mariage (consid. 4.3.1). Pour le partage de la rente de vieillesse LPP selon l'art. 124e CC, il faut se baser sur la date d'entrée en force du divorce (consid. 4.3.5). Le fait que les versements anticipés EPL sortent du système de la prévoyance professionnelle à la survenance d'un cas de prévoyance ne permet pas de conclure qu'aucune indemnité ne doit être accordée à l'autre conjoint pour la prestation de sortie qui n'est plus disponible. On peut au contraire déduire de l'art. 124e CC que le conjoint du preneur de prévoyance a droit à une indemnité lorsqu'une compensation par la prévoyance professionnelle n'est pas possible (consid. 4.4.1 ; ATF 127 III 433 consid. 2b).

1C_12/2024 * (01.07.2024)

Le Tribunal fédéral constate que les voisins peuvent, en tant que recourants, demander l'examen du projet de construction à la lumière de toutes les règles de droit qui ont une incidence juridique ou pratique sur leur position, en ce sens qu'ils en tirent un avantage pratique s'ils obtiennent gain de cause (consid. 2.1 ; ATF 141 II 50 consid. 2.1). Les autorités de construction sont liées par le principe de coordination de l'art. 25a LAT. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les procédures en aval ne sont autorisées que si elles sont objectivement pertinentes et qu'elles n'entraînent pas ou ne peuvent pas entraîner de nouvelles conséquences ou modifications importantes pour le projet. Si des aspects partiels de la construction doivent encore être approuvés avant le début des travaux, on est en présence d'un permis de construire accordé sous condition suspensive. Dans la mesure où l'autorité de construction dispose d'une marge de décision pour évaluer la réalisation de la condition, la procédure d'autorisation de construire est considérée comme non encore achevée (consid. 2.2.2). Si l'on part du principe que la procédure d'autorisation de construire n'est pas (encore) achevée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours si les conditions des art. 92 s. LTF sont remplies. LTF ne sont pas remplies (consid. 2.6). In casu, les jugements attaqués n'ont pas clos la procédure d'autorisation de construire, car d'une part la validité juridique de l'autorisation de construire a été suspendue et d'autre part tous les plans pertinents n'ont pas encore été définitivement approuvés (consid. 2.7.1). Il s'agissait donc d'une décision intermédiaire qui ne remplissait pas les conditions de l'attaquabilité indépendante (consid. 2.7.2 s.).

1C_13/2024 * (01.07.2024)

Le Tribunal fédéral constate que les voisins peuvent, en tant que recourants, demander l'examen du projet de construction à la lumière de toutes les règles de droit qui ont une incidence juridique ou pratique sur leur position, en ce sens qu'ils en tirent un avantage pratique s'ils obtiennent gain de cause (consid. 2.1 ; ATF 141 II 50 consid. 2.1). Les autorités de construction sont liées par le principe de coordination de l'art. 25a LAT. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les procédures en aval ne sont autorisées que si elles sont objectivement pertinentes et qu'elles n'entraînent pas ou ne peuvent pas entraîner de nouvelles conséquences ou modifications importantes pour le projet. Si des aspects partiels de la construction doivent encore être approuvés avant le début des travaux, on est en présence d'un permis de construire accordé sous condition suspensive. Dans la mesure où l'autorité de construction dispose d'une marge de décision pour évaluer la réalisation de la condition, la procédure d'autorisation de construire est considérée comme non encore achevée (consid. 2.2.2). Si l'on part du principe que la procédure d'autorisation de construire n'est pas (encore) achevée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours si les conditions des art. 92 s. LTF sont remplies. LTF ne sont pas remplies (consid. 2.6). In casu, les jugements attaqués n'ont pas clos la procédure d'autorisation de construire, car d'une part la validité juridique de l'autorisation de construire a été suspendue et d'autre part tous les plans pertinents n'ont pas encore été définitivement approuvés (consid. 2.7.1). Il s'agissait donc d'une décision intermédiaire qui ne remplissait pas les conditions de l'attaquabilité indépendante (consid. 2.7.2 s.).

19.08.2024 – 23.08.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

8C_582/2022 * (12.07.2024)

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral devait examiner si l'instance inférieure avait violé le droit fédéral en refusant d'admettre l'obligation de l'intimée de verser des prestations pour l'infection au Covid-19 invoquée sur le lieu de travail, suivie d'une maladie de Long-Covid, en tant que maladie professionnelle selon l'art. 9 al. 1 LAA (consid. 2). Selon l'OFSP, pour que l'assureur-accidents soit tenu de verser des prestations au titre de la maladie professionnelle, il faut une exposition à un risque particulier en rapport avec l'activité professionnelle (consid. 3.3). En l'espèce, la plaignante n'était pas exposée, de par son activité, au risque de contagion spécifique d'un poste de travail dangereux pour la santé. Le fait qu'elle ait été en contact avec le personnel soignant et les médecins, en particulier pendant la pause de midi lors du repas pris en commun et sans mesures de protection, et que les patients présentant des symptômes suspects dans le service de la recourante aient d'abord été mis en quarantaine dans leur chambre, ne permet pas de fonder la présomption naturelle d'une contagion liée à l'activité professionnelle. Une responsabilité de l'intimée pour maladie professionnelle fondée sur la présomption de l'art. 9 al. 1 LAA en relation avec le ch. 2 let. b de l'annexe 1 de l'OLAA n'entre donc pas en ligne de compte (consid. 4.7).

7B_158/2023 * (06.08.2024)

En l'espèce, le Tribunal fédéral devait décider si l'établissement des faits était considéré comme une activité typique de l'avocat et, par conséquent, protégé par le secret professionnel (consid. 3). Dans ce contexte, l'établissement des faits fait partie du cœur de l'activité de l'avocat et est donc en principe protégé par le secret professionnel de l'avocat, car sans connaissance des faits juridiquement pertinents, il n'est pas possible de fournir un conseil ou une représentation juridique appropriés. Les moyens de preuve qui se trouvent entre les mains du client ne sont pas protégés du seul fait qu'ils ont été discutés avec le représentant juridique, qu'il les a annotés ou qu'il lui en a remis une copie (cf. ATF 143 IV 463 consid. 2.3), et les moyens de preuve qui ont été remis au représentant juridique peuvent, dans certaines circonstances, être saisis entre ses mains (consid. 4.1). En outre, la remise d'informations litigieuses dans le cadre d'une obligation de collaborer applicable en vertu du droit de surveillance n'entraîne pas la perte du caractère secret de la correspondance de l'avocat transmise (consid. 5.2).

5A_987/2023 * (07.08.2024)

En l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si, lorsque le débiteur atteint l'âge ordinaire de la retraite, il peut y avoir une place pour une pension alimentaire après le mariage (consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, dans la méthode de calcul concrète en deux étapes, les contributions d'entretien sont fixées sur la base des circonstances actuelles (ou clairement prévisibles). Le Tribunal fédéral a constaté qu'après presque 50 ans de vie commune avec une répartition classique des rôles et des enfants communs, et compte tenu de l'âge avancé des parties, bien supérieur à l'âge de la retraite, une limitation dans le temps de l'obligation d'entretien ne se justifiait pas. En ce sens, l'obligation d'entretien dure en l'espèce jusqu'au décès de l'un des époux (consid. 3.3). Un résultat en matière d'entretien ne peut en outre pas constituer une discrimination fondée sur la nationalité, car la méthode concrète à deux niveaux ne se fonde pas sur la nationalité des parties, mais sur leur situation économique concrète (consid. 4.3).

05.08.2024 – 09.08.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

2C_512/2023 * (05.06.2024)

Le Tribunal fédéral précise que dans le contexte des procédures de soumission, le délai de recours commence à courir à partir de la notification individuelle de la décision, et non à partir de la publication ultérieure sur une plateforme publique telle que SIMAP (consid. 3.5.3). Le Tribunal fédéral a confirmé l'avis du tribunal administratif selon lequel le délai de recours commençait à courir à partir de la notification individuelle de la décision et non à partir de la publication ultérieure sur SIMAP (consid. 3.4 et 3.5). La notification individuelle a la priorité sur la publication, et le Tribunal fédéral a souligné que les requérants, en tant qu'entreprises de construction expérimentées, devraient être familiarisés avec cette règle (consid. 3.5.2). Une violation de la confiance légitime a été niée, car les déclarations du chef de projet concernant des questions juridiques ne pouvaient pas être considérées comme contraignantes (consid. 5.2).

29.07.2024 – 02.08.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

5A_801/2022 * (10.05.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé que l'obligation de cotiser commence en principe au moment de l'entrée en force formelle du jugement de divorce et qu'une dérogation à cette règle ne se justifie que dans des circonstances particulières (consid. 3.2.1 s.). Un revenu hypothétique est pris en compte lorsqu'une activité est raisonnablement exigible et possible. Alors que la question de savoir quelle activité est raisonnablement exigible constitue une question de droit, la question de la possibilité de l'activité reconnue comme raisonnablement exigible est une question de fait. Il existe toutefois le principe selon lequel si la prise d'une activité lucrative est possible, elle est également considérée comme raisonnablement exigible (consid. 4.1). En l'espèce, l'instance inférieure n'a pas pris une décision arbitraire en attribuant à la recourante une activité lucrative hypothétique de 80% (consid. 4.3.4). Etant donné que la recourante savait déjà depuis la décision de mesures provisionnelles que le modèle des degrés scolaires s'appliquait à elle, une courte période transitoire peut être justifiée (consid. 4.4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a constaté qu'une limitation dans le temps de la pension alimentaire après le divorce est également possible dans le cas d'un mariage qui a marqué la vie de la requérante (consid. 5.4.2).

22.07.2024 – 26.07.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

8C_823/2023 * (08.07.2024)

En principe, le droit à une rente AI ne peut naître qu'après la fin de la mesure de réadaptation. Il en va différemment des mesures destinées à déterminer si l'assuré est apte à la réadaptation et dont la réponse est négative ; dans ce cas, une rente peut être octroyée avec effet rétroactif (consid. 5.2.2). Dans le cadre de son pouvoir d'examen des normes, le Tribunal fédéral devait vérifier si le Conseil fédéral, en édictant l'art. 26bis al. 3 RAI, s'était tenu aux limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, c'est-à-dire par l'art. 28a al. 1 phrase 2 LAI (consid. 9.1). Après avoir interprété l'art. 28a al. 1, 2e phrase, LAI, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la déduction du salaire indiqué dans le tableau, fixée à l'art. 26bis al. 3 RAI, ne résiste pas au droit fédéral (consid. 10.6). Il ressort notamment de la consultation des documents législatifs que la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral est reprise pour l'essentiel et que le degré d'invalidité doit être déterminé en principe sans changement par rapport à cette jurisprudence (consid. 9.4.1). En l'absence d'alternatives disponibles, il convient de se référer aux principes de la jurisprudence actuelle en ce qui concerne les facteurs à prendre en compte et leur pondération (cf. TF 8C_182/2023). Cela permet d'appliquer l'art. 26bis al. 3 RAI dans sa version en vigueur jusqu'à fin 2023 conformément à la loi (consid. 10.6).

7B_1024/2023 * (26.06.2024)

La partie plaignante doit exposer devant le Tribunal fédéral les raisons pour lesquelles la décision attaquée peut avoir une incidence sur telle ou telle créance civile. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences strictes, il ne peut être admis que si, en raison de la nature de l'infraction examinée, il apparaît clairement de quelles prétentions civiles il s'agit (consid. 2.1). L'exception à cette règle est la pratique Star, selon laquelle la violation des droits procéduraux, dont le non-respect constitue un déni de justice formel, peut être invoquée nonobstant l'absence de légitimation (consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ensuite expliqué que, selon le CC, la personnalité commence avec la vie après la naissance accomplie et que, par conséquent, la vie à naître protégée par l'art. 118 CP ne présente de lege lata aucune personnalité au sens juridique. La vie à naître n'est pas une personne lésée ou une victime au sens du droit pénal, raison pour laquelle la partie plaignante ne peut pas être considérée comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP (consid. 3.3.3 s.).

15.07.2024 – 19.07.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Stéphanie Herren

1C_416/2022 * (21.03.2024)

L'exploitant d'un réseau de télécommunication fixe a demandé à la commune compétente de lui accorder une autorisation au sens de l'article 35 de la loi sur les télécommunications (LTC) pour l'installation d'une ligne de raccordement supplémentaire pour les télécommunications en dehors de la zone à bâtir. La commune a rejeté la demande et a exigé en outre une procédure ordinaire d'autorisation de construire. Le Tribunal fédéral a constaté qu'un permis de construire cantonal était nécessaire en plus de l'autorisation selon l'art. 35 LTC (consid. 3.8). Cela n'entraîne pas de retards excessifs dans l'extension du réseau de lignes existant, étant donné que l'on peut s'attendre à un traitement rapide des demandes en vertu de l'art. 29 al. 2 Cst. et que des retards dus à des procédures de recours concernant les autorisations selon l'art. 35 LTC ne pourraient de toute façon pas être exclus (consid. 4.3).

1C_99/2023 * (04.06.2024)

Une procédure d'approbation séparée a été menée pour le "projet de construction routière cantonal WOV" et le projet d'exécution "N02 demi-jonction Altdorf", ce que le Tribunal fédéral a considéré comme correct (consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois critiqué le fait que les effets de chaque projet partiel, en particulier les émissions de bruit et de polluants atmosphériques, n'aient été pris en compte que dans les procédures d'approbation des plans (menées séparément) et qu'aucune évaluation des effets n'ait été effectuée dans leur ensemble, étant donné que les deux projets constituent une installation (globale) au sens de l'art. 25 LPE en matière de protection contre le bruit (consid. 2.5.3). En outre, l'examen de la proportionnalité du rehaussement de la paroi antibruit existante en tant que mesure de limitation des immissions sonores ainsi que d'une station de mesure supplémentaire, d'une installation de dosage et d'une signalisation dynamique de la vitesse maximale autorisée en tant que mesure de limitation des polluants atmosphériques doit être effectué en déterminant les coûts et les avantages des mesures correspondantes (consid. 5.3. et 6.2).

5A_146/2024 * (03.07.2024)

Lors du contrôle ordinaire, l'organe de révision d'une société anonyme a constaté un risque de surendettement et a fixé à la société anonyme un délai de 30 jours pour l'informer des mesures d'assainissement prévues. La société anonyme n'a pas communiqué de mesures d'assainissement à l'organe de révision dans le délai imparti et n'a pas présenté de cessions de rang, ce qui a conduit l'organe de révision à signaler le surendettement au tribunal. Celui-ci a ouvert une procédure de faillite à l'encontre de la société anonyme. Le Tribunal fédéral a considéré que même en tenant compte des prêts avec postposition et malgré l'absence de bilan intermédiaire (à fin juin 2023), l'instance précédente pouvait partir du principe d'un surendettement (manifeste) (consid. 6.4.3).

2C_125/2023 * (21.05.2024)

La question qui se posait en l'espèce était de savoir si du matériel de guerre confisqué (et destiné à être détruit) en vertu de l'article 69 CP pouvait être remis ultérieurement au condamné entré en force. Le Tribunal fédéral a décidé que la proportionnalité de la remise des objets était ou aurait dû être un thème de la procédure pénale (consid. 4.7). Le condamné ne peut donc plus revenir, dans la procédure administrative ultérieure, sur des aspects qui ont été jugés définitivement par le ministère public, mais il était tenu, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir son point de vue dès la procédure pénale.

8C_485/2023 * (19.06.2024)

Dans le présent arrêt du Tribunal fédéral, il s'agissait du cas d'une agricultrice indépendante à 75% qui travaillait également comme cuisinière à 25% (8,5 heures par semaine) et qui a été victime d'un accident pendant son travail d'agricultrice. L'activité de cuisinière était couverte par une assurance-accidents obligatoire, tandis que l'activité d'agricultrice n'était pas couverte par une assurance volontaire. L'assurance accident a refusé de prendre en charge les frais de traitement. L'instance inférieure a considéré qu'il s'agissait d'un accident professionnel non couvert par l'assurance-accidents au sens de l'art. 7 LAA. Le Tribunal fédéral a retenu qu'en l'espèce, la couverture d'assurance contre les accidents non professionnels s'étendait également aux accidents survenus à une personne employée à temps partiel et obligatoirement assurée par la LAA dans le cadre de son activité indépendante non assurée à titre facultatif (consid. 7.5).

9C_664/2023 * (24.06.2024)

Un cabinet médical de type "walk-in" avec des médecins employés et rémunérés de manière fixe a facturé à Helsana Assurances SA les forfaits de convenance d'urgence F, les forfaits de convenance d'urgence A et B ainsi que le supplément en pourcentage pour urgence B (positions tarifaires TARMED 00.2505, 00.2510, 00.2520 et 00.2530). Helsana Assurances SA a alors porté plainte pour récupérer les forfaits facturés en trop. Selon les interprétations correspondantes de la structure tarifaire TARMED version 1.09, les forfaits de convenance pour les urgences A et B ainsi que le supplément en pour cent pour les urgences B (positions tarifaires TARMED 00.2510, 00.2520 et 00.2530) ne peuvent être facturés que par des médecins spécialistes non rémunérés de manière fixe par l'hôpital ou l'institut (consid. 4.2). Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a considéré la pratique du walk-in comme un institut, dont les médecins à rémunération fixe n'étaient pas autorisés à facturer ces positions tarifaires (consid. 4.3.5). Enfin, le Tribunal fédéral constate que la demande de remboursement n'est pas prescrite de manière relative ou absolue (consid. 5.4).

08.07.2024 – 12.07.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

2C_172/2024 * (27.05.2024)

En vertu de l'obligation inscrite à l'art. 40 let. c LPMéd, les médecins sont tenus de respecter les droits des patients. Les injonctions de l'autorité cantonale de surveillance (cf. art. 41, al. 2, 1ère phrase LPMéd) peuvent également porter sur les conséquences juridiques d'un certain exercice du droit des patients à l'autodétermination dans le cadre d'un traitement de droit privé, droit qui découle de l'art. 10, al. 2 Cst. et de l'art. 8, ch. 1 CEDH. Les médecins n'assument certes pas de tâches étatiques dans le cadre de rapports thérapeutiques de droit privé ; ils agissent néanmoins ici, de par la loi, en partie dans le respect des droits fondamentaux (consid. 7.2). Il n'est pas contesté que d'éventuels rapports juridiques (disciplinaires) futurs entre le service de santé publique et les médecins traitants sont matériellement soumis au droit fédéral. L'art. 40 LPMéd règle de manière exhaustive les obligations professionnelles des personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle. Les directives de l'ASSM, déclarées applicables à l'art. 18 du code de déontologie de la FMH (Fédération des médecins suisses), sont contraignantes pour tous les membres de la FMH et servent en outre d'aide à l'interprétation dans le contexte de l'application de l'art. 40 LPMéd (consid. 8.3). La FMH en tant que telle n'est pas destinataire des devoirs professionnels inscrits à l'art. 41 LPMéd (8.4.3).

6B_92/2022 * (05.06.2024)

Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'exploitabilité des moyens de preuve et a procédé à une adaptation de sa jurisprudence. L'octroi ultérieur du droit de participation ou la garantie de la confrontation par la répétition d'une audition (inexploitable) n'entraîne pas l'exploitabilité selon l'art. 147 al. 4 CPP (consid. 1.6.7.4). Les faits à la base du jugement étaient un concours d'accélération (illégal) entre deux co-prévenus, qui a été enregistré par un troisième co-prévenu sur son téléphone portable. La condamnation de l'accusé dans cette affaire a été prononcée sur la base de l'enregistrement vidéo et du consentement présumé à l'enregistrement sur la base des déclarations des co-accusés, faites en l'absence de l'accusé. Le Tribunal fédéral a décidé que les déclarations des co-accusés ne pouvaient pas être utilisées au détriment du prévenu (consid. 1.6.8).

6B_1037/2023 * (05.06.2024)

En l'occurrence, il s'agissait d'enregistrements d'une recherche automatique de véhicules et de surveillance du trafic (AFV) qui ne se trouvaient pas dans le dossier de procédure et qui ont néanmoins été exploités par l'instance inférieure. L'instance inférieure a justifié cette décision en arguant que la tentative de lésions corporelles graves constituait une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et que l'intérêt public à l'élucidation de la tentative de lésions corporelles graves et du délit de fuite qualifié était plus important que celui du plaignant à ce qu'ils ne soient pas exploités. Le Tribunal fédéral a soutenu ce point de vue (consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si l'omission de l'aide d'urgence avait créé le risque d'un résultat allant au-delà du résultat de la blessure acceptée par la tentative de lésions corporelles graves. Il est arrivé à la conclusion que la volonté d'infliger des lésions corporelles graves exprimée lors de la tentative incluait la volonté de ne pas porter secours et a considéré - contrairement à l'instance précédente - que l'omission de porter secours constituait une infraction de complicité de tentative de lésions corporelles graves (consid. 4.3.3).

9C_37/2023 * (11.06.2024)

En l'espèce, le Tribunal fédéral a précisé que les impôts devaient être pris en compte dans la détermination des coûts complets. En ce qui concerne le calcul de l'intérêt sur le capital propre, le Tribunal fédéral a rejeté la position de l'instance précédente, selon laquelle celui-ci devait être calculé sur la base de l'ordonnance sur la déduction fiscale de l'autofinancement des personnes morales (ODAP), en plus de la déduction pour autofinancement, d'autant plus que seul le capital propre de garantie est pris en compte et que le taux d'intérêt n'est pas adéquat (consid. 3.5.1 ; 3.5.2). En l'espèce, il convient de suivre l'autorité de taxation et de prendre en compte l'ensemble des fonds propres en leur appliquant un taux d'intérêt de 5%. En ce qui concerne la majoration des frais de 10% appliquée par l'autorité de taxation et le tribunal administratif, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en cas de "large base de coûts", une "(plutôt) faible majoration des frais" était appropriée et l'a fixée en l'espèce à 5% (consid. 3.6.3).

9F_18/2023 * (19.06.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé sa pratique actuelle de révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 5.5). Selon la jurisprudence relative à l'art. 137 let. b OJ analogue, toujours en vigueur selon l'ATF 134 III 45, les faits "nouveaux" sont ceux qui se sont réalisés jusqu'au moment où des allégations de fait étaient encore admissibles sur le plan procédural dans la procédure principale, mais qui n'étaient pas connus du requérant de la révision malgré une diligence suffisante (faux nova). L'invocation de véritables nova est exclue dans la procédure de révision. Les faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier le fondement factuel du jugement attaqué et à conduire à une autre décision si l'appréciation juridique est correcte. Les nouveaux moyens de preuve doivent servir soit à prouver les nouveaux faits pertinents justifiant la révision, soit à prouver des faits qui, bien que connus dans la procédure antérieure, n'ont pas été prouvés au détriment du requérant. Un élément de preuve est pertinent lorsqu'on peut supposer qu'il aurait conduit à un autre jugement si le tribunal en avait eu connaissance au cours de la procédure principale. Ce qui est déterminant, c'est que le moyen de preuve ne serve pas seulement à l'appréciation des faits, mais à l'établissement des faits (consid. 4.1).

01.07.2024 – 05.07.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

8C_741/2023 * (14.06.2024)

La question était de savoir si le cumul d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents avec celle de l'assurance-invalidité, notamment avec l'impotence liée au besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, était admissible au regard de la règle de coordination prévue à l'art. 66 al. 3 LPGA. Il est incontesté que l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité est plus large que celle de l'assurance-accidents dans la mesure où elle reconnaît une impotence même en cas de besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 5). Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a constaté que - indépendamment du fait que les conditions de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soient remplies - il n'y a pas de place pour une indemnisation supplémentaire si la personne est considérée comme gravement impotente (consid. 6.2 s.). En conséquence, un cumul n'était pas possible en l'espèce, le Tribunal fédéral laissant ouverte la question de savoir ce qu'il en serait en cas d'allocation pour impotent en cas d'impotence faible ou moyenne (consid. 6.4).

2C_179/2023 * (04.06.2024)

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné les conditions d'entrée en matière et a retenu que les règlements des frais d'une décision de renvoi ne sont en principe pas attaquables séparément, car ils ne peuvent pas être décidés indépendamment du point principal (consid. 1.1.3). En l'espèce, les frais ont toutefois été mis à la charge du représentant d'une partie, de sorte que seul le règlement des frais a créé un rapport juridique à son égard (consid. 1.1.4). Le Tribunal fédéral a donc constaté qu'il s'agissait exceptionnellement d'une décision finale pouvant faire l'objet d'un recours indépendant (consid. 1.1.5). Le Tribunal fédéral a en outre constaté que le droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où l'instance inférieure a rendu une "décision surprise" à laquelle le recourant ne devait pas s'attendre en raison du caractère exceptionnel de la réglementation des frais appliquée (consid. 4.3.1 s.). En outre, il existe des ambiguïtés factuelles concernant le comportement fautif reproché au recourant (consid. 4.3.3).

1C_615/2021 * (15.03.2024)

Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que les dispositions légales édictées pour faire valoir des intérêts publics importants sont impérativement applicables, même si elles n'entrent en vigueur qu'au cours d'une procédure de recours (consid. 3.3.2). Selon le nouveau droit, il convient tout d'abord de clarifier la question de savoir si la route est une route orientée vers le trafic ou non. Selon la réponse à cette question, une expertise est nécessaire pour augmenter ou réduire la vitesse maximale (consid. 5.1). Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a toutefois pu laisser ouverte la question de savoir s'il s'agissait ou non d'une route à orientation trafic, étant donné que l'expertise avait été demandée sur la base de la situation juridique actuelle et qu'elle répondait aux exigences (consid. 5.2 et consid. 7.2 ss.).