Jurisprudence du Tribunal fédéral
2e trimestre 2025
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.
23.06.2025 – 04.07.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Gian-Manuel Weber
9C_583/2024 * (26.05.2025)
Dans l'arrêt 9C_583/2024, le Tribunal fédéral a examiné si la résiliation du contrat par une assurance était légale en vertu de l'article 40 LCA. Le plaignant réclamait un versement complémentaire en rapport avec une rente d'incapacité de gain provenant d'une police du pilier 3a. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'instance inférieure avait fondé sa décision sur des preuves complètes, notamment sur des observations (consid. 3 s.). Comme le recourant n'a pas pu prouver son incapacité de travail alléguée, faute de rapport médical, il n'a pas été en mesure d'apporter une contre-preuve de l'incapacité de travail qu'il invoquait. Le recours a été rejeté.
8C_515/2024 * (22.04.2025)
Le Tribunal fédéral annule un jugement du tribunal des assurances d'Argovie au motif que l'état de santé psychique de la recourante n'a pas été suffisamment clarifié (consid. 4.6). L'office AI s'est basé sur une évaluation purement fondée sur le dossier d'un orthopédiste du SMR sans qualification psychiatrique et n'a pas suffisamment tenu compte des informations fondées fournies par la psychothérapeute de longue date. Le tribunal a invoqué une violation du principe de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'office AI pour qu'il procède à un examen approfondi de l'état de santé psychique.
09.06.2025 – 13.06.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Gian-Manuel Weber
7B_358/2025 * (28.05.2025)
La controverse portait sur la prolongation provisoire de la détention de sécurité ordonnée par le président de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville après l'expiration de la détention de sécurité ordonnée en première instance dans le cadre d'une procédure d'appel relative à des mesures thérapeutiques institutionnelles. Le Tribunal fédéral a décidé que dès que la procédure est pendante devant l'instance d'appel, celle-ci décide d'office s'il y a lieu de prolonger la détention de sécurité (consid. 2.3). Cela découle également de l'article 388, paragraphe 1, lettre b. Par conséquent, l'article 227 al. 1 et 2 CPP n'est pas applicable en cas de prolongation de la détention par la Cour d'appel (consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une fois que la Cour d'appel a été saisie de l'affaire, la détention de sécurité n'est pas réexaminée périodiquement. Elle peut continuer à ordonner la détention de sécurité jusqu'au jugement en appel. La personne détenue est protégée par l'article 233 du CPP, selon lequel elle peut déposer une demande de mise en liberté (consid. 2.4.2). Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a admis une violation du droit d'être entendu, faute d'un accès complet au dossier de l'instance précédente. Son droit de réplique et le droit d'être entendu du recourant ont ainsi été violés (consid. 3.3.1).
1C_604/2024 * (19.05.2025)
Dans son arrêt du 19 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté trois recours qui visaient des blocages de comptes ordonnés par le Conseil fédéral en 2022 et 2023. Les comptes bancaires concernés étaient ceux dont les ayants droit économiques étaient des personnes appartenant à l'entourage politique de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovich. Après la destitution de Yanukovich en 2014, l'Ukraine a adressé plusieurs demandes d'entraide judiciaire à la Suisse pour geler les comptes de personnes présumées corrompues dans son entourage. L'Office fédéral de la justice a alors ordonné le blocage de plusieurs comptes de A. Limited et B. Limited auprès de banques suisses. En raison de la guerre en Ukraine et de l'incapacité des autorités ukrainiennes à mener correctement les enquêtes pénales et les procédures d'entraide judiciaire qui en a résulté, le Conseil fédéral a ordonné en 2023 un nouveau blocage des avoirs jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur leur confiscation. Les blocages de comptes précédemment ordonnés au titre de l'entraide judiciaire ont été levés. A. Limited et B. Limited ont fait appel de cette décision devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions d'un blocage administratif au sens de l'art. 4 LRAI étaient réunies, en particulier si l'absence de possibilité de confiscation pénale en Ukraine était due à une défaillance des structures étatiques. Les plaignants ont fait valoir que, malgré la guerre, l'Ukraine n'était pas un État défaillant et que les autorités pouvaient continuer à fonctionner efficacement. Le Tribunal fédéral a confirmé que les blocages de comptes ordonnés par le Conseil fédéral étaient légitimes. Compte tenu du fonctionnement limité du système judiciaire ukrainien suite à la guerre, les conditions d'un blocage de droit administratif selon l'art. 4 al. 2 let. b LRAI étaient remplies (consid. 6.4). Les recours des sociétés concernées ont été rejetés.
02.06.2025 – 06.06.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Dafina Begaj
5A_679/2024 * (16.04.2025)
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral constate que l'art. 15 OEmol LP n'est pas applicable lorsque la première notification d'un commandement de payer est effectuée en même temps qu'une autre opération et que l'indemnité de déplacement ne doit pas être répartie entre les différentes opérations, puisque la première n'entraîne aucune indemnité de déplacement. Il n'est pas non plus possible de calculer une indemnité de déplacement fictive pour les deux opérations et de la répartir ensuite sur les deux opérations, fictivement sur la première notification du commandement de payer et effectivement sur l'autre opération pour laquelle une indemnité de déplacement est due. Selon le Tribunal fédéral, la situation doit être considérée en l'espèce comme si le déplacement vers l'autre débiteur (commandement de payer) n'avait pas eu lieu en même temps que le déplacement vers le plaignant (acte de défaut de biens). Pour calculer l'indemnité de déplacement, il faut donc partir d'un trajet de 13,7 kilomètres entre l'office des poursuites et le plaignant, et non de 2,7 kilomètres comme le demande le plaignant (consid. 3.4).
19.05.2025 – 23.05.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Dafina Begaj
4A_576/2024 * (29.04.2025)
Un congé pour démolition est abusif, comme le congé pour transformation/rénovation, lorsqu'il est déjà évident au moment de la résiliation que la transformation ou la démolition de l'immeuble semble objectivement impossible, notamment parce qu'elle est clairement incompatible avec les dispositions du droit public (p. ex. protection des monuments), et que le bailleur n'obtiendra donc certainement pas l'autorisation de démolition nécessaire (consid. 3.6.4.1). En principe, le propriétaire est libre de décider pour quel motif et à quel moment il souhaite démolir son bien immobilier, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection et qu'il ne procède pas de manière chicanière. Pour vérifier le sérieux du motif de résiliation invoqué, il suffit que le bailleur fasse part d'une intention plausible ou d'une esquisse réalisable concernant la poursuite de l'utilisation du terrain, sans qu'il soit nécessaire de présenter un projet déjà mûr. Il n'est pas non plus nécessaire de donner des indications plus précises sur l'utilisation future si le bâtiment loué est dans un tel état que la nécessité de le démolir est évidente, raison pour laquelle le bailleur a sans autre un intérêt digne de protection à résilier le bail (consid. 3.6.4.2).
4F_24/2024 * (06.05.2025)
En l'espèce, la demande de révision motivée par un motif de récusation du juge fédéral des brevets Bremi découvert après l'arrêt du Tribunal fédéral était en principe recevable selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 4.1). Selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision doit être présentée propter nova au Tribunal fédéral dans les 90 jours suivant la découverte du fait en question. Par "découverte", on entend une connaissance certaine. De simples présomptions ou même des rumeurs ne suffisent pas (consid. 5.1). Il incombe à la partie requérante de prouver les circonstances pertinentes pour le respect du délai (consid. 5.1). En l'espèce, la recourante ne s'est pas suffisamment acquittée de l'obligation de preuve qui lui incombe (consid. 5.3). En l'espèce, le fait à apprécier qu'un juge ou son cabinet ait effectué une demande de priorité pour un fournisseur d'une partie au procès ne pouvait suffire à justifier sa récusation. Le fait nouveau invoqué n'était donc pas pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, car il n'aurait pas pu justifier clairement la récusation du juge Bremi en l'espèce (consid. 6.5).
12.05.2025 – 16.05.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Gian-Manuel Weber
4A_46/2024 * (17.04.2025)
L'arrêt concerne une demande de révision introduite par la Chine contre une décision de compétence rendue par un tribunal arbitral à Genève. Le requérant reproche à la Chine d'avoir violé l'accord bilatéral de protection des investissements conclu avec le Royaume-Uni le 15 mai 1986 en expropriant des droits fonciers. La révision selon l'article 190a LDIP peut en principe être introduite aussi bien contre une décision arbitrale finale et partielle que contre une sentence arbitrale intermédiaire. Il est nécessaire que la décision en question soit contraignante pour le tribunal arbitral, car seules les décisions définitives sont ouvertes à la révision (consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de la Chine, car elle se fondait sur les aveux d'un témoin, qui n'avaient toutefois été obtenus qu'après la décision sur la compétence (5.1). Selon l'art. 190a let. a LDIP, une révision est exclue si des faits et des preuves sont invoqués alors qu'ils ne sont apparus qu'après la décision arbitrale (consid. 6.4).
4A_605/2024 * (22.04.2025)
La requérante, une banque, avait déposé un recours pour violation manifeste du droit auprès du Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure d'arbitrage. Même si les parties attachent une grande importance à la discrétion dans les procédures d'arbitrage, cela ne change rien au fait qu'en cas de recours au Tribunal fédéral, les règles de publicité de la procédure qui y sont applicables s'appliquent (consid. 7.2). Lors de la mise en balance des intérêts des parties au huis clos, le besoin légitime de confidentialité doit toutefois être pris en compte en conséquence. L'objectif est d'éviter qu'une partie renonce à la protection juridique par un recours au Tribunal fédéral par crainte de voir ses affaires rendues publiques. La demande de l'intimé d'exclure le public de la procédure a été acceptée dans le cas présent.
2C_29/2025 * (27.03.2025)
Une association a déposé un recours contre un permis de construire au nom de ses membres. La commission des droits de construction de Bâle-Ville a toutefois rejeté cette demande. Selon l'article 4 de la loi sur les avocats de Bâle-Ville, seule une personne inscrite au registre cantonal des avocats peut agir en tant que représentant. Comme ce n'était pas le cas de l'association, son recours n'a pas été admis. Les requérants ont fait valoir devant le Tribunal fédéral que l'article 4 de la loi sur les avocats/BS restreignait de manière inadmissible leur droit constitutionnel au libre choix d'un représentant juridique. Le Tribunal fédéral a jugé que l'ingérence dans le droit fondamental au libre choix de la représentation juridique existait, mais qu'elle était justifiée en vertu du droit cantonal afin de garantir le bon déroulement de la procédure (consid. 5.4). L'exclusion de l'association pour la représentation était donc justifiée.
2C_405/2022 * (17.01.2025)
Le Tribunal fédéral a jugé que le contrat d'école approuvé avec la municipalité de Will (SG) et l'école catholique de filles Kathi violait deux principes importants : D'une part, l'école viole le principe de neutralité confessionnelle, car elle est d'obédience catholique, ce qui n'est pas autorisé dans les écoles publiques (consid. 7.7.). D'autre part, l'école viole le principe de l'égalité des droits parce qu'elle n'accueille que des filles (consid. 9.3). Un enseignement mono-sexe peut être autorisé en Suisse s'il sert à compenser des désavantages liés au sexe (consid. 8.7.3). Toutefois, en l'espèce, aucun motif de compensation de ce type n'a été établi.
9C_199/2022 * (29.04.2025)
Le Dr med. A._ a été poursuivi par des assureurs-maladie pour des traitements prétendument non économiques en 2019. Le tribunal arbitral de Berne l'a condamné à rembourser environ CHF 156'000.00. Le Tribunal fédéral a précisé que les traitements médicaux doivent répondre aux exigences d'économicité selon la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) (consid. 4.1). Les traitements qui ne sont pas nécessaires sur le plan médical sont considérés comme non économiques et ne peuvent donc pas être facturés à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Pour vérifier le caractère économique, la méthode dite de screening est reconnue comme une procédure admissible et correcte (consid. 4.3). Elle consiste à établir un indice de régression qui compare les coûts de traitement d'un médecin avec ceux d'un groupe de comparaison de spécialités similaires. Dans le cadre de cette méthodologie, des discussions ont eu lieu sur le niveau de la marge de tolérance dans laquelle les écarts par rapport à la valeur moyenne sont acceptés. Alors que certains réclamaient une extension de la marge jusqu'à 30 points, le Tribunal fédéral a décidé qu'une déduction de tolérance de 20 points était suffisante (consid. 8.2.3). Selon lui, cette limite permet de prendre en compte de manière appropriée les différences individuelles dans le style de pratique, sans nuire à la comparabilité des données. Dans le cas concret, il a en outre été reproché au tribunal arbitral de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans son appréciation, des circonstances particulières du cabinet de A.__. En particulier, la proportion élevée de patients souffrant de troubles psychiques n'a pas été suffisamment prise en compte dans l'examen de l'économicité (consid. 9.1). Le Tribunal fédéral a souligné que, dans de tels cas, un examen au cas par cas était nécessaire pour prendre en compte de manière adéquate les circonstances particulières de la pratique et procéder à une évaluation équitable. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les demandes de remboursement doivent être fondées exclusivement sur les coûts directs. L'instance précédente n'avait pas pleinement respecté cette exigence lors du calcul de la demande de remboursement et n'avait pris en compte que les frais médicaux directs, sans appliquer intégralement les dispositions pertinentes (consid. 10.3). L'affaire a été renvoyée au tribunal arbitral pour réexamen.
28.04.2025 – 02.05.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Dafina Begaj
1C_119/2024 * (14.03.2025)
Dans la présente décision, le passage pour piétons avait fait l'objet d'une première évaluation en 2015. Il en est ressorti que la fréquence des piétons était trop faible à l'endroit concerné (consid. 3.3.1). Si les chemins ou parties de chemins figurant dans les plans doivent être supprimés, les cantons doivent veiller à un remplacement approprié par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales (art. 7, al. 1, LCPR). Selon le Tribunal fédéral, l'instance précédente n'a pas tenu compte de cette obligation lorsqu'elle s'est contentée de constater les déficits de sécurité du passage pour piétons n° 1375 en se référant à la norme VSS n° 40241 et qu'elle s'est contentée d'indiquer qu'un déplacement du passage n'apporterait rien et qu'un emplacement alternatif n'avait pas été proposé. En omettant de clarifier les mesures de remplacement appropriées compte tenu des conditions locales, elle a constaté les faits pertinents de manière incomplète et a violé le droit fédéral (consid. 3.5.1).
7B_515/2024 * (03.04.2025)
La transmission des données concernées - par e-mail ou via la plateforme PrivaSphere - constitue l'opération de sauvegarde. Le fait de télécharger et de sauvegarder les données en question après leur transmission fait également partie de cette opération de sauvegarde. Ainsi, de l'avis du Tribunal fédéral, il n'y avait rien à redire au fait que l'autorité d'instruction ait sauvegardé les données qui lui avaient été transmises sur une clé de données afin de satisfaire à la demande de scellés dont elle avait déjà connaissance à ce moment-là (consid. 3.4.1). Selon le Tribunal fédéral, en imputant à l'autorité d'instruction un grave vice de procédure qui a conduit au rejet de la demande de levée des scellés, l'instance inférieure a violé le droit fédéral (consid. 3.4.2). En l'espèce, le problème était que l'autorité d'instruction pouvait continuer à accéder aux données originales après les avoir téléchargées et sauvegardées - et ce au moins pendant les 30 jours durant lesquels le lien permettant d'accéder aux données était valable chez PrivaSphere. Elle a donc été immédiatement invitée, en présence d'une demande de scellés, à effacer immédiatement les données originales éditées après les avoir sauvegardées et scellées, afin d'empêcher tout accès non autorisé. (E. 3.4.3).
14.04.2025 – 18.04.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Dafina Begaj
2C_46/2023 * (25.02.2025)
Le Tribunal fédéral constate que l'article 32 de la LFSP n'attribue pas directement à la Gespa la tâche de vérifier la conformité de toutes les autorisations cantonales de petits jeux avec le droit fédéral.
9C_690/2023 * (21.03.2025)
En l'occurrence, la requérante a reçu l'apport en capital lorsque son actionnaire est décédée. Ce legs ne constituait donc pas seulement une augmentation de capital au sens de l'art. 60 let. c LIFD, mais également un apport de capital au sens de l'art. 5 al. 1bis aLIA (consid. 6.5). Pour satisfaire à l'exigence de comptabilisation de l'art. 5 al. 1bis aLIA, l'apport de capital doit donc non seulement figurer sur un compte séparé dans le bilan commercial, mais cette présentation des réserves d'apport de capital doit également être conforme au droit commercial ou au droit comptable (consid. 7.2). Dans le cas d'apports de capital ouverts, le but de l'obligation de déclarer est déjà atteint si la société a annoncé à l'AFC, au moment de l'échéance du remboursement, toutes les modifications sur le compte séparé (consid. 9.2.2). En l'espèce, la recourante a correctement déclaré ses apports en capital à l'AFC (consid. 9.3). Il en a été autrement en ce qui concerne la distribution de 1'080'000 francs. La société n'avait pas encore déclaré à l'AFC les réserves d'apport de capital distribuées lorsque la distribution est arrivée à échéance. Par conséquent, comme l'une des conditions de l'exception de l'art. 5 al. 1bis aLIA n'était pas remplie, la créance d'impôt anticipé (art. 12 al. 1 LIA) est née à l'échéance du remboursement le 21 avril 2017 (consid. 10).
9C_41/2024 * (26.03.2025)
Selon le Tribunal fédéral, n'entre en ligne de compte comme intermédiaire au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2 LT que celui qui, en tant que conseiller en placement ou gestionnaire de fortune, agit de manière causale sur l'achat ou la vente de documents imposables sans être lui-même partie à la transaction imposable (consid. 6.5.1). En outre, l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1 LT ne vise comme commerçants que les personnes qui font du commerce "pour des tiers", exclusivement ou pour une part importante de leur activité. (E. 6.5.2). Le Tribunal fédéral considère que la caractéristique du caractère professionnel de l'art. 13, al. 3, let. b LT est remplie lorsque l'activité du commerçant ou de l'intermédiaire est exercée dans un but lucratif, de manière économiquement indépendante et continue, et qu'elle peut également être exercée à titre d'activité accessoire (consid. 6.5.3). Le Tribunal fédéral n'a donc pas qualifié les fondations d'intermédiaires professionnels au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2 LT, parce qu'elles ont conclu les transactions en question en leur propre nom et qu'il n'y a pas d'autres transactions pour lesquelles elles auraient servi d'intermédiaires. En outre, les fondations ne peuvent pas non plus être caractérisées en l'espèce comme des commerçants professionnels au sens de l'art. 13 al. 3 let. b ch. 1 LT, car elles ont acheté et vendu les documents imposables pour leur propre compte et n'ont en outre pas exercé cette activité à titre professionnel (consid. 7.6). Les conditions relatives à la forme juridique choisie de manière abusive n'étaient pas non plus remplies en l'espèce (consid. 8.2).
4A_497/2024 * (31.03.2025)
Selon le Tribunal fédéral, les conditions dans lesquelles le législateur a voulu qu'une conversion d'actions au porteur en actions nominatives intervienne automatiquement au 1er mai 2021, sans tenir compte du cas d'espèce, n'étaient pas réunies en l'espèce (consid. 3.3.4.2). Il en allait de même pour les actionnaires. Au moment de la radiation de la société au registre du commerce le 12 janvier 2005, l'obligation de déclarer selon l'art. 697i CO n'existait pas encore. Par conséquent, les actionnaires au porteur ne pouvaient pas non plus la violer à ce moment-là. Mais même après l'entrée en vigueur des dispositions, ils n'auraient pas pu remplir une éventuelle obligation (qui n'existait toutefois pas tant que les sociétés étaient radiées) jusqu'à la réinscription. Ce n'est qu'à partir de la réinscription que l'actionnaire pourrait être soumis à une obligation de déclaration, d'autant plus que l'art. 3 de l'AC CO/2014, contrairement à l'art. 697i CO n'a pas été abrogé (consid. 3.3.4.3). Le recourant n'a pas besoin d'une procédure selon l'art. 7 de l'ÜBest CO pour être inscrit et la décision de rejet ne lui porte pas préjudice. C'est au contraire la société qui doit décider de son inscription (consid. 3.4). Pour une inscription judiciaire, l'actionnaire doit prouver à suffisance sa qualité d'actionnaire au tribunal. Ce qu'il n'avait pas fait en l'espèce (consid. 3.5).
8C_669/2023 * (01.04.2025)
De l'avis du Tribunal fédéral, le fait que les frais de décès et d'inhumation qui n'ont été engagés qu'après le jour du décès du bénéficiaire de PC ne soient pas pris en compte se justifie au vu de la franchise de 40'000 francs fixée par le législateur pour leur règlement (consid. 7.1.3). En utilisant le terme de succession dans la LPC et la formulation "fortune au jour du décès" dans l'OMPC, on a également pris les devants, compte tenu de la situation initiale en matière de droit successoral, en ce sens que les dettes de la succession ne sont pas prises en compte (consid. 7.2.2). Le Tribunal fédéral en conclut donc que le no 4720.03 DPC contient une formulation admissible au regard de l'art. 16a al. 1 LPC et de l'art. 27a al. 1 OMPC (consid. 7.3). Il retient en particulier que le défunt a contracté les dettes correspondantes en signant le contrat d'hébergement - et donc de son vivant. Les prétentions du centre pour personnes âgées sont donc des dettes successorales. Contrairement aux dettes successorales, celles-ci doivent être prises en compte en tant que passif lors de la détermination de la succession conformément à l'art. 16a al. 1 LPC en relation avec l'art. 27a al. 1 OPC. Les créances seraient donc nées au moment du décès et pourraient donc, en vertu de la formulation de l'art. 27a al. 1 OPC, être prises en compte dans la fortune au jour du décès dans le cadre du passif de la succession (consid. 8.2).
07.04.2025 – 11.04.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Dafina Begaj
4A_249/2024 * (04.03.2025)
Il est possible que le prévenu dans la procédure pénale introduise une action en constatation négative par la voie civile, selon laquelle l'adversaire ne dispose d'aucune prétention sur une base contractuelle, comme cela a été le cas en l'espèce (consid. 2.3.3). Le pouvoir de cognition du tribunal pénal est limité à l'action en adhésion intentée par l'intimée, notamment aux prétentions extracontractuelles qu'elle fait valoir. En conséquence, le blocage de la litispendance de l'action en adhésion de l'intimée n'a d'effet que pour ces prétentions extracontractuelles. Cette action en constatation négative ne peut pas se voir opposer la litispendance de l'action en adhésion de l'intimée dans la mesure où il s'agit de prétentions contractuelles. En admettant en l'espèce la litispendance, l'instance précédente a, selon le Tribunal fédéral, violé l'art. 59 al. 2 let. d CPC et l'art. 64 al. 1 let. a CPC (consid. 2.4).
1C_170/2024 * (05.03.2025)
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le procédé de la commune consistant à prendre une décision de construction négative sans aucune concertation sur le fond avec le service cantonal spécialisé constituait une violation du principe de coordination prévu à l'art. 25a LAT (consid. 4.3). Dans le cas de projets de construction hors de la zone à bâtir, il existe des compétences parallèles ou partagées entre l'autorité communale et l'autorité cantonale, qui doivent impérativement coordonner le contenu de leurs décisions en raison de leur étroite connexité matérielle (consid. 4.3.2). Néanmoins, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'art. 87 al. 3 LCAT/GR pouvait être appliqué ou interprété conformément au droit fédéral dans la mesure où une renonciation à la transmission des dossiers de demande à l'autorité cantonale compétente serait tout de même admissible lorsque la commune refuse l'autorisation de construire uniquement pour des raisons qui relèvent de sa compétence et auxquelles il est possible de répondre indépendamment des questions de conformité à la zone et de possibilité d'octroi d'une dérogation que l'autorité cantonale doit évaluer. (E. 4.4). En l'espèce, il a toutefois répondu par la négative à cette question en raison de la non-conformité juridique de la disposition concernée avec l'art. 25, al. 2, LAT et l'art. 25a LAT (consid. 4.5).
4A_416/2024 * (13.03.2025)
Il s'agissait en l'occurrence d'évaluer la question juridique de savoir si l'entreprise concernée - et par la suite également la recourante en tant qu'assurance responsabilité civile pour véhicules automobiles mise en cause par les intimées - peut se prévaloir du privilège de l'employeur selon l'art. 75 al. 2 LPGA lorsqu'un accident avec une pelleteuse se produit sur une voie de circulation non publique, ou si le privilège de l'employeur est également rompu dans ces circonstances par l'art. 75 al. 3 LPGA (consid. 4.3). Pour juger de cette question, il était en l'occurrence décisif de savoir si l'entreprise, en tant que détentrice du véhicule automobile à l'origine de l'accident, était considérée comme obligatoirement assurée en responsabilité civile au sens de l'art. 75 al. 3 LPGA. Cela a été évalué à nouveau sur la base des dispositions de la loi sur la circulation routière (consid. 4.7). Selon celles-ci, la responsabilité à raison du risque selon les art. 58 ss LCR et l'assurance correspondante ne prennent pas seulement effet lorsqu'un accident causé par un véhicule à moteur se produit sur la voie publique, mais aussi lorsque le véhicule (en circulation) ne se trouve pas sur le domaine public (consid. 4.7.6). Confirmant la décision de l'instance inférieure, le Tribunal fédéral a conclu que le privilège de l'employeur ancré à l'art. 75 al. 2 LPGA n'était pas applicable en l'espèce sur la base de l'art. 75 al. 3 LPGA (consid. 4.8).
9C_344/2024 * (19.03.2025)
Le litige portait en l'occurrence sur la manière de calculer le remboursement de l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance lorsque le versement anticipé est suivi d'un remboursement partiel à l'institution de prévoyance (consid. 3). Les barèmes d'imposition ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale et l'art. 11, al. 3 LHID ne prescrit donc pas aux cantons d'aménager de manière progressive le barème d'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance. Dans ce contexte, on ne peut pas partir du principe que le législateur fédéral a voulu, avec l'art. 83a al. 2 LPP, donner aux cantons des directives sur le calcul concret du remboursement d'impôt et sur une éventuelle compensation de la progressivité. Il convient au contraire d'accorder aux cantons la même marge de manœuvre réglementaire pour le calcul du remboursement d'impôt que celle dont ils disposent pour le calcul des impôts sur le versement anticipé en vertu de leur souveraineté tarifaire. (E. 4.5). Ainsi, si les cantons disposent d'une marge de manœuvre réglementaire pour le calcul du remboursement d'impôt en ce qui concerne les impôts cantonaux, ils ne sont pas tenus d'appliquer la même méthode de calcul pour les impôts cantonaux et pour l'impôt fédéral direct (consid. 4.6).
1C_103/2024 * (20.03.2025)
Selon la jurisprudence, la disposition de l'art. 31, al. 4, Cst. doit être comprise, à la différence de l'art. 5, al. 4, CEDH, en ce sens que le tribunal doit pouvoir être saisi directement, et pas seulement par voie indirecte après le passage par d'autres instances administratives. Il s'agit d'une garantie particulière des voies de droit qui va plus loin que la garantie générale des voies de droit de l'art. 29a Cst (consid. 3.2). Il est certes incontestable que l'exigence de la deuxième phrase, selon laquelle le tribunal doit statuer le plus rapidement possible sur la légalité de la privation de liberté, peut être mieux respectée dans la pratique si le tribunal est saisi directement et qu'aucune autorité administrative n'intervient. Néanmoins, cette urgence disparaît lorsque la liberté n'est plus en jeu. Dans ces circonstances, il suffit plutôt que le jugement soit rendu dans un délai raisonnable, par analogie avec l'article 29, paragraphe 1, de la Constitution (consid. 3.4). Le requérant n'a déposé sa demande de constatation de l'illégalité de diverses mesures policières que 10 jours après la garde à vue du 1er mai 2023. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, il est compatible avec l'art. 31 al. 4 Cst. que la Cour d'appel ait conclu que c'était d'abord à la police cantonale, et donc à une autorité administrative, de statuer sur le fond (consid. 3.6).
31.03.2025 – 04.04.2025
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Dafina Begaj
4A_384/2024 * (03.03.2025)
Pour une action échelonnée, il suffit en principe que la partie demanderesse fasse valoir sa prétention à la facturation de manière suffisamment étayée dans la requête, comme dans une action séparée pour la facturation. En l'espèce, elle a également exposé de manière juridiquement suffisante les raisons pour lesquelles on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle chiffre sa demande (consid. 3.6.6). Dans la mesure où elle a un droit matériel à l'information, la partie plaignante n'est pas tenue de chiffrer des montants approximatifs dans le cadre de l'action progressive, mais peut se contenter d'indiquer une valeur minimale (consid. 3.7.3). Si l'intimé se voit promettre une part nette du résultat d'un procès, il peut partir du principe, selon les règles de la bonne foi, que les paramètres nécessaires au calcul de ce résultat lui seront communiqués (consid. 4.3.6.3). Dans la mesure où le tiers ayant droit ne connaît pas l'accord conclu avec l'intimé, il n'a pas besoin d'en être conscient (consid. 4.3.6.4). Dans la mesure où les parties invoquent leurs propres intérêts à garder le secret, elles auraient pu en tenir compte dans l'accord sur la participation nette aux résultats. Comme elles ne l'ont pas fait, l'intimé n'avait pas à supposer de bonne foi que ceux-ci pouvaient s'opposer à un contrôle de la prestation promise (consid. 4.4.1). Les défauts qui pourraient rendre caduque l'obligation d'établir un décompte ne doivent pas être traités dans un deuxième temps (consid. 5.3). Il s'agissait également d'examiner en l'espèce si l'action progressive fondée sur la prétendue contribution à la dette était également recevable contre le recourant, bien que les demandes de la première étape n'aient pas été dirigées contre lui (consid. 6). En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait d'admettre l'action progressive également à l'encontre de celui qui avait repris la dette principale de manière cumulative, mais qui n'était pas tenu de la régler (consid. 6.3.2).
7B_1295/2024 * (19.03.2025)
Le droit à une défense effective, garanti par la Constitution et la Convention, ne doit pas être contourné dans les faits par un aménagement (trop) restrictif des modalités concrètes de la libre circulation (consid. 6.1). Afin de garantir l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire, il doit en principe être admissible de fixer des heures de téléphone déterminées pour des raisons de fonctionnement ou de limiter le nombre et la durée des appels (consid. 6.2). En l'espèce, le Tribunal fédéral a constaté que le requérant disposait d'un droit fondamental à communiquer par téléphone avec son défenseur sur la base de l'article 235 al. 4 CPP et a donc approuvé sa demande d'octroi d'une "autorisation de téléphoner en permanence" avec son défenseur. L'organisation concrète des modalités du contact téléphonique avec le défenseur incombe aux autorités d'exécution compétentes en vertu du droit cantonal (consid. 6.4).
7B_145/2025 * (25.03.2025)
Au vu de l'évolution technique et des changements d'habitudes d'utilisation qui en découlent, il est aujourd'hui notoire que les smartphones utilisés à titre privé contiennent en règle générale une multitude de données sensibles qui relèvent de la sphère hautement personnelle de leur propriétaire. Par conséquent, il faut partir du principe que la fouille (complète) de smartphones utilisés à titre privé implique des enregistrements et de la correspondance personnels au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP. Cela ne saurait toutefois constituer en soi un intérêt secret digne de protection au sens de l'art. 248 al. 1 CPP et donc un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit qu'il ne peut être entré en matière sur un recours contre le descellement d'un téléphone portable sur la base de l'art. 264 al. 1 let. b CPP que si la partie recourante démontre de manière circonstanciée ou s'il est aisément reconnaissable que l'intérêt à la protection de sa personnalité pourrait l'emporter sur l'intérêt de la poursuite pénale (consid. 2.7).