Jurisprudence du Tribunal fédéral
2e trimestre 2024
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.
24.06.2024 – 28.06.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Laura Ambühl
9C_169/2013 * (29.05.2024)
Le Tribunal fédéral a dû répondre à la question de savoir selon quel tarif les prestations de soins au sens de l'art. 7, al. 2 OPAS (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins) devaient être rémunérées (consid. 5). L'interprétation a montré que le tarif applicable à la rémunération des prestations selon l'art. 7a OPAS dépend de la classification formelle du fournisseur de prestations, c'est-à-dire que l'al. 1 s'applique aux infirmiers et aux organisations de soins et d'aide à domicile et l'al. 3 aux établissements médico-sociaux agréés (consid. 5.2). En conséquence, les prestations fournies par une organisation d'aide et de soins à domicile agréée, conformément à l'art. 7, al. 2, OPAS, à des personnes nécessitant des soins dans un établissement stationnaire qui n'est pas un établissement médico-social reconnu, doivent être rémunérées selon le tarif applicable aux fournisseurs de prestations ambulatoires, conformément à l'art. 7a, al. 1, OPAS (consid. 5.4). Cela vaut également pour les soins dits "in house", c'est-à-dire les prestations de soins fournies par l'organisation d'aide et de soins à domicile interne (consid. 8). Il s'agissait en outre de déterminer si le remboursement selon l'art. 7, al. 2 en relation avec l'art. 7a, al. 1 OPAS devait être réduit en raison du versement de contributions de l'aide cantonale aux handicapés (consid. 6). Les prestations personnelles selon le droit cantonal (in casu : § 7 BHG) coïncident partiellement avec les mesures selon l'art. 7 al. 2 OPAS. La question concerne la coordination extrasystémique, raison pour laquelle l'art. 69 LPGA n'est pas applicable (consid. 6.2). La BHG elle-même stipule que les prestations d'aide aux personnes handicapées ne sont fournies qu'à titre subsidiaire par rapport aux prestations des assurances sociales (§ 20 al. 1 BHG). L'obligation de l'assurance-maladie de prendre en charge les prestations de soins demeure, indépendamment du fait que les coûts de construction et d'exploitation des maisons pour handicapés soient désormais supportés par les cantons (consid. 6.3).
1C_653/2022 * (03.06.2024)
Le Tribunal fédéral a tout d'abord indiqué que les exigences en matière de preuve de la qualité de victime variaient. Si aucune procédure pénale n'a été ouverte, le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante s'applique. Si l'aide immédiate est accordée, il suffit qu'une infraction justifiant la qualité de victime soit prise en considération. Le degré de preuve est celui de la vraisemblance (consid. 4.1). Pour les infractions touchant à l'intégrité psychique d'une personne, l'atteinte doit être d'une certaine intensité pour fonder la qualité de victime (consid. 4.2). Pour les prestations urgentes, comme l'aide immédiate, il suffit qu'il y ait des indices qui parlent en faveur d'une atteinte non négligeable à l'intégrité psychique (consid. 4.3.1). En outre, la qualité de victime en tant que condition d'octroi de l'aide exclut toute gradation en fonction de la nature et de l'ampleur de l'aide fournie (consid. 4.4). Pour que la causalité naturelle soit admise, il suffit que le comportement incriminé ne puisse être écarté, du moins en tant que cause partielle, sans que l'atteinte psychique qui s'est produite disparaisse également (consid. 5.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'aide d'urgence doit toujours être apportée lorsque la situation directement provoquée par l'infraction exige une mesure qui ne peut être différée sur le plan matériel et temporel (consid. 6.2).
9C_705/2023 * (04.06.2024)
En raison des faits déterminants dans le temps et des principes généraux du droit intertemporel, les dispositions de la LAVS et du RAVS dans leur version en vigueur jusqu'au 31.12.2023 sont applicables en l'espèce (consid. 2.1). Le litige portait sur la question de savoir si l'art. 55bis let. b RAVS était conforme à la Constitution et à la loi (consid. 3.1). Dans le cas d'ordonnances dépendantes, il faut vérifier si le Conseil fédéral s'est tenu aux compétences accordées par la loi et, dans la mesure où la base légale ne permet pas de s'écarter de la Constitution, le tribunal se prononce également sur la constitutionnalité de l'ordonnance (consid. 3.2.2). Selon l'art. 39, al. 3, 2e phrase, LAVS, certains types de rentes peuvent être exclus de l'ajournement de la rente au sens de l'art. 39, al. 1, LAVS. Les possibilités légales d'ajournement doivent être liées au droit à la rente en principe, mais à aucune autre condition matérielle (consid. 3.3.4). Le simple fait que la rente de vieillesse succède à une rente d'invalidité ne constitue pas un motif sérieux ou raisonnable pour refuser l'ajournement aux personnes assurées concernées ; l'art. 55bis let. b RAVS est donc arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
17.06.2024 – 21.06.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Janice Kowalski
7B_38/2022 * (29.04.2024)
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'article 429 al. 1 let. a CPP donnait droit à une indemnisation (consid. 2). Si la suspension de la procédure se fonde sur l'art. 316 al. 3 CPP, l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne convient pas comme base d'un droit à indemnisation vis-à-vis de l'Etat. En revanche, la réglementation de l'article 427 al. 3 CPP est expressément conçue pour le cas d'une transaction selon l'article 316 CPP. En règle générale, la Confédération ou le canton prend en charge les frais de procédure lorsque le requérant retire sa plainte pénale dans le cadre d'une transaction négociée par le ministère public. L'accord ne doit toutefois pas se faire au détriment de la Confédération ou du canton, conformément au principe selon lequel les accords ne peuvent pas être conclus au détriment d'un tiers ("alteri stipulari nemo potest", consid. 2.2). Ensuite, il convient de convenir d'une réserve en faveur des droits à indemnisation que l'Etat doit supporter. Si des questions ne sont pas expressément réglées, on peut en règle générale partir du principe que les parties ne devraient pas les exclure de la transaction en l'absence d'une réserve expresse (arrêt 5A_89/2021 du 29 août 2022 consid. 5.6.2 ; consid. 3.3).
8C_184/2023 * (29.05.2024)
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la demande de remboursement de prestations de retraite indûment perçues par l'office AI du canton de Saint-Gall. Le requérant, qui percevait une rente entière de l'assurance-invalidité, a été condamné pour escroquerie par métier, car il travaillait comme gérant dans un garage automobile malgré son invalidité. Le plaignant a porté plainte contre l'office AI, qui a suspendu rétroactivement les prestations de rente et a demandé le remboursement des montants indûment perçus. Le Tribunal fédéral a toutefois confirmé la demande de restitution des prestations indues (consid. 7.2.3). Il a constaté que l'administration avait rendu la décision de restitution en temps utile, les délais de l'article 25 LPGA étant des délais de péremption. Si le droit au remboursement découle d'une infraction pénale pour laquelle le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est ce délai qui s'applique (art. 25, paragraphe 2, deuxième phrase, LPGA). Dans le cas d'un acte punissable, il faut se référer à la prescription de l'action pénale ; celle-ci s'étend à 15 ans en cas d'escroquerie (art. 146 en relation avec l'art. 97 al. 1 let. b CP ; consid. 3.2). Le Tribunal fédéral est finalement arrivé à la conclusion que l'intimée n'avait pas pris sa décision trop tard, mais même trop tôt. En effet, si l'office AI n'avait pas rendu la décision de restitution le plus tôt possible, il aurait dû s'attendre, en cas de recours au Tribunal fédéral, à ce que celui-ci qualifie la restitution de caduque, du moins en partie (consid. 5.1).
8C_561/2023 * (22.05.2024)
Le Tribunal fédéral a décidé en l'espèce où se situe le domicile d'assistance d'un mineur. Ainsi, celui qui quitte le canton perd, selon l'art. 9 al. 1 LAS, son ancien domicile d'assistance (ATF 149 V 156 consid. 4.3). Le séjour dans un home, un hôpital ou une autre institution et le placement par les autorités d'une personne majeure dans une famille ne constituent pas un domicile d'assistance selon l'art. 5 LAS (consid. 3.2). Selon l'art. 7 al. 1 LAS, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents, quel que soit son lieu de résidence. Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant a un domicile d'assistance indépendant au domicile du parent chez lequel il vit principalement (al. 2). Il a ensuite, entre autres, son propre domicile d'assistance au dernier domicile d'assistance s'il ne vit pas en permanence avec ses parents ou l'un d'eux (al. 3, let. c). C'est le cas des mineurs sous autorité parentale, économiquement dépendants et qui ne vivent pas durablement avec leurs parents ou l'un d'eux. Cette disposition couvre les placements volontaires et officiels sans retrait de l'autorité parentale. Est considéré comme propre domicile d'assistance de l'enfant mineur au sens de l'art. 7 al. 3 let. c en relation avec les al. 1 et 2 LAS le lieu où il vivait ou était domicilié avec ses parents ou l'un d'eux immédiatement avant le placement (ATF 149 V 240 consid. 5.2.3.1 ; consid. 3.3).
8C_184/2023 * (06.06.2024)
Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question des conséquences fiscales de la remise en circulation d'actions propres. Il s'agissait d'examiner si le produit de la remise en circulation d'actions propres rachetées dans le cadre du programme de participation des collaborateurs constituait un gain en capital imposable pour la société contribuable (consid. 2). La décision se fonde sur le principe de l'importance relative. Sont réservées les corrections fondées sur des dispositions particulières par lesquelles le droit fiscal s'écarte délibérément du droit commercial (consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a donc retenu que lors de l'acquisition de ses propres actions, une société s'enrichit tout d'abord. En d'autres termes, l'acquisition d'actions propres constitue un cas de liquidation partielle dont les conséquences fiscales ne peuvent être évitées que si les dispositions pertinentes sont respectées sur les plans qualitatif, quantitatif et temporel. Les actions propres ne constituent pas, du point de vue de la société, une véritable valeur patrimoniale (consid. 3.2.3). Si les actions propres rachetées sont remises en circulation, le poste négatif doit être dissous du point de vue du droit commercial et, comme dans le cas d'une augmentation de capital, figurer dans les fonds propres sans incidence fiscale (consid. 5.4). Selon le Tribunal fédéral, l'administration fiscale ne peut s'appuyer sur aucune norme de correction du droit fiscal qui permettrait d'imposer la "plus-value" des actions remises en circulation. Au contraire, la plus-value doit être comptabilisée comme un apport de capital fiscalement neutre au sens de l'art. 60 let. a LIFD (consid. 6).
03.06.2024 – 07.06.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
8C_572/2023 * (08.05.2024)
Les frais de soins et d'assistance prodigués par des membres de la famille ne sont remboursés, conformément au § 16 al. 2 de l'ordonnance zougoise sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires du 18 décembre 2007 (ELKV/ZG), que si les membres de la famille ne sont pas inclus dans le calcul des PC et subissent, du fait de la prise en charge, une perte de gain importante et de longue durée (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en partant du principe que le montant maximal de l'allocation de CHF 90'000 par an correspondait à une dépense d'environ 2'710 heures, soit 338.85 jours de travail, et que l'allocation maximale ne pouvait être réclamée que si l'ayant droit apportait son soutien à plein temps. En outre, il est concluant que la formation du membre de la famille qui prodigue les soins ne joue aucun rôle et que l'indemnisation se fait toujours au même taux (consid. 7.3).
6B_149/2024 * (14.05.2024)
Ce ne sont pas les tribunaux de première instance, mais les tribunaux d'appel qui sont compétents pour juger du caractère opportun de la déclaration d'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP). Cette compétence s'applique également lorsqu'il dépend de la réception d'une déclaration d'appel de savoir si le jugement de première instance doit être motivé ultérieurement (consid. 5). Pour des raisons d'économie de procédure et afin d'éviter un contournement de l'art. 82 al. 2 let. a CPP, le tribunal de première instance doit toutefois avoir la possibilité de transmettre la demande d'appel à la cour d'appel avec une proposition de non entrée en matière sans motivation écrite, s'il estime que la demande d'appel est tardive. Si la cour d'appel qualifie la demande d'appel de tardive, le jugement de première instance doit être motivé ultérieurement par écrit (consid. 5). Si le tribunal de première instance se prononce sur le caractère opportun de la déclaration d'appel, sa décision est nulle et non avenue (consid. 6).
2C_313/2023 * (19.04.2024)
Selon l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur l'égalité des personnes handicapées (LHand), les frais de procédure peuvent exceptionnellement être mis à la charge d'une partie si celle-ci mène la procédure de manière téméraire ou insouciante. Ni le texte ni la genèse ne fournissent d'indices quant à ce qu'il faut entendre par "témérité" et/ou "insouciance" (consid. 5.2 s.). L'interprétation de l'art. 61 let. fbis LPGA et de l'art. 74 al. 2 LPP présente un intérêt particulier pour l'interprétation de l'art. 10 al. 2 LHand. A cet égard, un recours dépourvu de chances de succès ne doit pas être assimilé à de la témérité ou de l'insouciance (consid. 5.4). L'art. 10 al. 2 LHand suppose en outre une composante objective et subjective. L'élément objectif consiste en ce qu'une partie défende manifestement une position infondée ou sans espoir. Subjectivement, ce comportement doit être reprochable à la partie, le critère étant celui de la bonne foi (consid. 5.5). Ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce (consid. 6.7).
5A_751/2023 * (29.04.2024)
Une modification de la masse passive de la faillite après la clôture de la faillite est exclue. Après la clôture de la faillite, ni l'office des faillites ni son autorité de surveillance n'ont la compétence de répondre aux questions relatives à la collocation (consid. 4.2.3). En revanche, l'office des faillites reste compétent pour révoquer la décision de cession malgré la clôture de la faillite, ce qui permet en principe aussi d'examiner et de constater éventuellement la nullité (art. 22 LP) d'une décision de cession (consid. 4.3.2). Dans le contexte international, le principe de la primauté du droit international sur le droit interne s'applique, sous réserve d'une éventuelle exception : si le Parlement a délibérément adopté une loi contraire au droit international, c'est cette loi qui prévaut. Lors de la création ou de la révision de la LDIP, rien n'indique que le Parlement ait délibérément voulu rompre l'ancienne convention sur les faillites avec la Bavière (consid. 4.5.5). En conséquence, il était nécessaire de reconnaître le décret allemand sur l'insolvabilité conformément aux art. 166 ss. LDIP (consid. 4.6).
8C_348/2023 * (03.05.2024)
La circonstance de la condamnation pénale n'est pas déterminante pour l'appréciation du caractère inhabituel du facteur extérieur. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la pertinence pénale de l'acte nuisible à la santé en soi, mais le fait qu'il remplisse en règle générale les éléments de la notion d'accident. Or, ce n'est justement pas le cas en l'espèce, puisque la contamination par le VIH a eu lieu lors de rapports sexuels non protégés et donc de manière typique (consid. 4.4.1 s.). Les circonstances dans lesquelles le rapport sexuel non protégé a eu lieu ne sont pas déterminantes (consid. 4.4.1). Le fait que la requérante aurait refusé d'avoir des rapports sexuels non protégés si elle avait su qu'elle était séropositive n'y change rien (consid. 4.4.3).
27.05.2024 – 31.05.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Laura Ambühl
6B_942/2022 * (13.05.2024)
Les procédures d'appel sont en principe orales. La renonciation à une audience orale doit, d'une part, répondre à un cas d'exception de l'art. 406 CPP et, d'autre part, il convient d'examiner si une renonciation à une audience publique est compatible avec l'art. 6 ch. 1 CEDH (consid. 2.1). Si une affaire est renvoyée à la Cour d'appel pour un nouveau jugement, une procédure d'appel limitée aux griefs acceptés dans la procédure de recours du Tribunal fédéral doit être menée (consid. 2.4.1). Selon le droit fédéral non écrit, l'instance inférieure doit, lors du réexamen d'une décision de renvoi, fonder sa décision sur l'appréciation juridique qui a motivé le renvoi. Si, dans la procédure de renvoi, seule l'appréciation juridique est encore en discussion, l'instance cantonale chargée de réexaminer la décision n'est pas tenue de tenir une nouvelle audience d'appel (consid. 2.4.2). In casu, l'instance inférieure a, d'une part, méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral, car la procédure ne portait pas uniquement sur des questions de droit, et, d'autre part, elle a violé le droit d'être entendu, car le recourant n'a pas pu déposer de demandes de preuves, respectivement ne s'est pas exprimé sur la question à clarifier concernant sa situation en cas de retour au Kosovo (consid. 3.2 ; cf. également arrêt 6B_105/2021 consid. 3.5.5).
20.05.2024 – 24.05.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Janice Kowalski
4A_93/2024 * (06.05.2024)
Dans le cas présent, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la garantie de l'indemnisation des parties conformément à l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC. Selon l'arrêt de principe ATF 142 III 798, la partie qui recourt contre une décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut d'entrée en matière et donc le désavantage juridique de l'impossibilité d'accéder au tribunal sont réellement imminents (consid. 1.3). En revanche, si une garantie demandée pour l'indemnisation des parties est rejetée, le rejet total ou partiel d'une demande de garantie de l'indemnisation des parties peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 147 III 529, non publié in : ATF 148 III 42 ; consid. 1.4). Enfin, le législateur n'a précisément pas voulu ouvrir de manière illimitée l'accès au Tribunal fédéral contre des décisions incidentes qui ne concernent ni la compétence ni la récusation (consid. 2.2.1.2).
6B_831/2023 * (24.04.2024)
Escroquerie multiple par métier, instigation multiple et complicité multiple d'utilisation frauduleuse de chèques et de cartes de crédit, utilisation frauduleuse multiple par métier d'un système de traitement de données ; fixation de la peine ; expulsion du territoire national
2C_58/2023 * (22.03.2024)
Le Tribunal fédéral clarifie des questions relatives au système de sanction des émissions de CO2 pour les importateurs de véhicules. La loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2) vise entre autres à réduire les émissions de CO2 des nouveaux véhicules. Pour ce faire, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) fixe aux constructeurs et aux importateurs de véhicules des objectifs en matière de CO2, au-delà desquels une sanction CO2 doit être versée à la Confédération (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a évalué en l'espèce comment la notion d'importateur devait être comprise selon la méthode de compréhension téléologique (consid. 5 ss.). En conclusion, la notion d'importateur selon l'art. 13, al. 1 de la loi sur le CO2 ne peut pas être déduite directement du texte. D'un point de vue systématique, historique et téléologique, il ressort toutefois clairement que la personne qui met pour la première fois une voiture de tourisme en circulation en Suisse est considérée comme importateur (consid. 5.2.7). L'élément déterminant est la personne qui est titulaire de la réception par type correspondante (consid. 5.3.4). En outre, le Tribunal fédéral a expliqué que l'exploitation d'une bourse du CO2 par un grand importateur et les reports des valeurs d'émission de CO2 qui en découlent ne sont pas contraires à la loi (consid. 6.3.3).
13.05.2024 – 17.05.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Stéphanie Herren
2C_164/2023 * (25.03.2024)
Le Tribunal fédéral confirme qu'en l'espèce, un avocat est soumis à la surveillance disciplinaire tant pour son activité d'exécuteur testamentaire que pour celle d'administrateur de la succession (consid. 4.1.3). Il confirme également la violation des règles professionnelles ; en particulier, un avocat désigné comme exécuteur testamentaire doit payer les dettes du défunt, doit conserver soigneusement les biens qui lui sont confiés et être en mesure de les restituer à tout moment, et est tenu de présenter des comptes détaillés sur demande, à tout moment et pas seulement après la fin du mandat (consid. 4.4.4). Ensuite, les mesures disciplinaires déjà supprimées peuvent être prises en compte dans le calcul de la sanction (consid. 5.11). La publication dans la feuille officielle de l'interdiction temporaire d'exercer la profession, prévue par le droit cantonal, doit être qualifiée de mesure répressive s'ajoutant à la sanction et est en contradiction avec la normalisation exhaustive du droit disciplinaire dans la LLCA (consid. 7.9).
1C_506/2023 * (23.04.2024)
Selon le Tribunal fédéral, si des installations de téléphonie mobile équipées d'antennes adaptatives, dont l'évaluation s'est faite à l'origine selon le scénario dit "du pire" et donc sans tenir compte d'un facteur de correction (limitation préventive des émissions), doivent désormais être exploitées en appliquant un facteur de correction et donc sans la limitation des émissions en vigueur jusqu'à présent, il est nécessaire de mener une procédure ordinaire d'autorisation de construire. Le Tribunal fédéral justifie son point de vue par le fait que l'application du facteur de correction peut conduire à des pics de puissance qui peuvent être nettement supérieurs à la puissance d'émission maximale actuelle. En principe, le rayonnement non ionisant n'est pas perceptible. Cette modification de fait de l'exploitation justifie régulièrement l'intérêt des riverains ainsi que du public à un contrôle préalable pour vérifier si les conditions d'autorisation sont remplies (consid. 4.2).
9C_661/2022 * (26.03.2024)
Le litige porte ici sur le début du cours des intérêts moratoires ou sur le moment de la naissance de la (des) créance(s) d'impôt anticipé correspondante(s) en relation avec différentes prestations appréciables en argent effectuées au cours des exercices. Etant donné que les distributions dissimulées de bénéfices ne reposent pas sur un acte juridiquement contraignant, mais constituent des opérations purement effectives, leurs créances d'impôt anticipé naissent déjà au moment de la prestation ou - dans la mesure où la comptabilité le permet - au moment de la comptabilisation de la prestation appréciable en argent (consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral conclut que, dans le cas présent, la créance d'impôt anticipé est déjà née au moment des différentes comptabilisations de la prestation et qu'il ne faut pas se baser sur l'approbation des comptes annuels (consid. 4.2.).
6B_921/2023 * (25.04.2024)
Retrait de l'appel incident suite à une absence injustifiée à l'audience d'appel (6B_963/2023) ; amende d'ordre ; absence injustifiée à l'audience d'appel (6B_921/2023)
06.05.2024 – 10.05.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
4A_603/2023 * (25.03.2024)
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré que l'art. 189a al. 1 LDIP était applicable (consid. 3.3). Mais de toute façon, le non-respect du délai prévu à l'art. 189a al. 1 LDIP n'entraînerait pas une violation de l'ordre public formel, puisqu'il ne s'agit pas d'un principe de procédure fondamental et généralement reconnu (consid. 3.4). En revanche, le Tribunal fédéral a admis la violation du droit d'être entendu. En ne notifiant pas au requérant la demande d'explication et en n'entendant que le point de vue du requérant avant de rendre sa décision explicative, le Tribunal arbitral a violé à la fois l'obligation d'entendre le requérant (consid. 2.4) et le principe d'égalité de traitement (consid. 4.4).
9C_201/2023 * (03.04.2024)
Les prestations visées aux articles 25 à 31 de la LAMal doivent être efficaces, appropriées et économiques (article 32, paragraphe 1, première phrase, LAMal). La controverse portait sur le fait de savoir si la recourante avait systématiquement facturé deux positions TARMED. L'instance inférieure a répondu par l'affirmative au remboursement, en se fondant sur un examen ponctuel de chaque cas avec extrapolation, qu'elle a ensuite vérifié par un calcul de contrôle (consid. 4.2). Avant l'introduction du modèle de screening (arrêt 9C_135/2022 du 12 décembre 2023), cette procédure était autorisée. Pour qu'un échantillon soit représentatif, il faut un échantillon suffisamment grand, tiré au hasard, et une méthode d'estimation permettant de déduire la population à partir de l'échantillon. Enfin, l'utilité des résultats dépend de la précision requise par le but de l'enquête (consid. 7.4). En l'espèce, ces critères n'étaient pas remplis, raison pour laquelle il n'est pas possible de se baser sur l'échantillon et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour un nouveau jugement (consid. 8.1 et consid. 8.2).
2C_257/2023 * (05.04.2024)
Il découle des principes du droit pénal que la décharge doit être suffisamment concrète. Au moment de la signature, la portée de la décharge doit être claire pour le client, tant sur le plan matériel ("quand" ?) que sur le plan quantitatif ("combien" ?). En outre, le motif de la décharge et l'étendue de la relation de mandat doivent être décrits de manière suffisamment concrète. Cela signifie également que le client doit avoir une idée de l'impact du désengagement sur sa propre sphère juridique. Les exigences relatives au degré de concrétisation matérielle et quantitative d'une clause de déliaison doivent être d'autant plus strictes que l'opposition d'intérêts entre l'avocat et le client est grande - dans les litiges relatifs aux honoraires, l'opposition d'intérêts est particulièrement marquée (consid. 5.8). En l'espèce, le Tribunal fédéral a conclu que la clause de déliement ne répondait pas à ces exigences (consid. 6).
5A_502/2023 * (20.03.2024)
Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que seule l'ordonnance sur les émoluments du 23 septembre 1996 relative à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OEmol LP) était applicable en matière d'émoluments et d'indemnités (consid. 3.1). La notification d'un commandement de payer au moyen d'une invitation à venir le chercher est certes en principe admissible, mais il n'y a pas d'obligation de payer des frais pour cela, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte officiel prescrit par la loi. Le nouvel art. 10bis de l'ordonnance sur les émoluments LP n'y change rien (consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a en outre constaté qu'il fallait distinguer l'avis de saisie de l'exécution proprement dite de la saisie, ce qui justifie un décompte séparé. L'avis de saisie n'est donc pas réglementé par l'art. 20 al. 1 OCP (consid. 3.3.1). L'avis de saisie n'est pas un acte de poursuite qui doit être notifié conformément à l'art. 64 LP, mais une décision qui doit être notifiée conformément aux art. 34 s. CP. LP est notifiée. La notification de l'avis de saisie par courrier A (et aussi par courrier A Plus) n'est pas prévue par la LP et n'est pas non plus prescrite, raison pour laquelle ces frais ne peuvent pas être facturés (consid. 3.3.2). L'acte de saisie constitue en même temps l'acte de défaut de biens s'il n'y avait pas de biens saisissables, raison pour laquelle l'art. 20 OA LP s'applique. L'établissement d'un autre document n'est ni nécessaire ni admissible (consid. 3.4).
5A_487/2023 * (02.04.2024)
Le Tribunal fédéral a tout d'abord confirmé que le séquestre fiscal prévaut sur le séquestre LP en tant que lex specialis et qu'il s'écarte des dispositions en principe applicables selon les art. 271 ss. LP "en ce qui concerne les motifs et l'autorité de séquestre" (consid. 2.4.1 ; ATF 148 III 138 consid. 3.5.1). Le sens et le but du séquestre fiscal et du séquestre LP pur ne diffèrent pas et ont la même fonction sur le fond. Ils se distinguent en premier lieu par le fait que ce n'est pas la même instance qui est habilitée à les déclencher. Mais comme les deux institutions ont la même fonction, il se justifie que la même disposition de responsabilité du droit du séquestre, c'est-à-dire l'art. 273 LP, soit appliquée en cas d'utilisation du même instrument de garantie (consid. 2.5.4).
4A_639/2023 * (03.04.2024)
Conformément à l'article 151 du CPC, les faits évidents et notoires ainsi que les principes d'expérience généralement reconnus n'ont pas besoin d'être prouvés (consid. 2.1). De tels faits doivent toutefois être acceptés avec retenue, car les principes de l'administration des preuves et les droits des parties seraient sinon mis à mal (consid. 2.3). Alors que la notoriété s'applique aux inscriptions accessibles au public dans le registre du commerce suisse (consid. 2.2 ; au lieu de nombreux : ATF 148 IV 7 consid. 5.1), cela ne peut pas être le cas pour les inscriptions dans les registres du commerce étrangers (consid. 2.3). Comme il n'y a en principe pas de deuxième échange d'écritures dans la procédure de mainlevée, les allégations de l'intimée étaient tardives et ne remplissaient pas non plus les conditions de l'art. 229 CPC (consid. 3.4 et consid. 3.6). Le fait que le juge de la mainlevée doive examiner d'office les trois identités n'y change rien (consid. 3.7).
8C_229/2023 * (26.04.2024)
Le libellé et la genèse de l'art. 24 al. 3 LACI ne sont pas clairs (consid. 7.1.1 et consid. 7.5). Mais le sens et le but de la disposition consistent manifestement à limiter les paiements compensatoires de l'assurance-chômage pendant les différentes périodes de contrôle à la différence entre le gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle et le gain assuré et sert de correctif pour lutter contre les abus (consid. 7.4 et consid. 7.4.1). Lorsqu'une personne inscrite à l'assurance-chômage exerce une activité lucrative, le gain intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 et al. 3 LACI doit correspondre au droit au salaire acquis et non au montant versé par l'employeur (consid. 7.4.2 et consid. 7.5).
29.04.2024 – 03.05.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Janice Kowalski
2C_33/2023 * (28.02.2024)
L'objet de la présente décision est une amende d'ordre infligée à la recourante parce que sa fille a fréquenté à plusieurs reprises l'école primaire sans masque pendant la pandémie de Corona - malgré l'obligation de porter le masque et sans certificat médical de dispense de port du masque. La plaignante n'a pas fourni de certificat ni d'autres justificatifs et n'a donc pas respecté son obligation de coopérer (consid. 4.7). Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère et confirme sa jurisprudence selon laquelle l'amende d'ordre prononcée en droit scolaire n'a pas de caractère pénal.
8C_499/2023 * (06.03.2024)
Un bénéficiaire de rente AI a demandé le remboursement de frais médicaux pour ses soins. En raison du calcul commun des PC des conjoints, ce ne sont pas seulement les dépenses reconnues (et les revenus imputables) du bénéficiaire de PC qui sont prises en compte, mais aussi celles de son épouse. Les conjoints bénéficient ainsi, entre autres, d'une augmentation d'environ 10'000 francs de leurs besoins vitaux et de la prise en compte d'un montant pour l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 10 LPC). Etant donné qu'en l'occurrence, aucun revenu de renonciation n'est pris en compte pour l'épouse qui s'occupe et prodigue des soins en raison de ses obligations d'assistance, le calcul commun des PC conduit à un droit plus élevé (consid. 6.4.6). Le Tribunal fédéral a admis le recours.
9C_475/2023 * (12.03.2024)
Les contribuables ont déclaré la valeur fiscale de la fortune à 60% de la valeur vénale et la valeur locative à 3,5% de cette valeur. En outre, ils ont déduit du prix de revient le coût du mobilier qui avait été acheté en même temps que la propriété par étage. Le Tribunal fédéral a suivi l'administration fiscale, qui n'a pas autorisé cette déduction en raison de l'absence de mention dans le contrat d'achat. De son côté, l'administration fiscale a fixé la valeur fiscale du patrimoine à 80% de la valeur vénale et la valeur locative à 5,0%. Le Tribunal fédéral n'a pas soutenu l'argument de l'inégalité de traitement. Concrètement, il a expliqué qu'une "valeur médiane cible de 70%" était contraire au droit fédéral, mais qu'un taux de 80% n'était en principe pas contestable, car il faut notamment tenir compte du fait que les pays étrangers ne connaissent pas nécessairement un système d'authentification du contrat de vente et d'inscription au registre foncier. Même si un canton prend en compte les objets suisses à hauteur de 70% et les objets étrangers à hauteur de 80%, cela ne constitue pas une discrimination systématique qui ne s'appuie sur aucune justification pertinente (consid. 3.5.2). Cela s'applique par analogie à la valeur locative. Le recours a finalement été rejeté.
2C_176/2022 * (07.02.2024)
La présente affaire fait suite à un appel d'offres lancé par l'Office fédéral des constructions et de la logistique en juin 2013. L'adjudicateur a lancé un appel d'offres pour un marché de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication portant sur la construction de services de transport de données. Le Tribunal fédéral a décidé que la plaignante avait droit, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la LRCF, à des dommages-intérêts pour les dépenses inutiles qu'il a engagées dans le cadre d'une procédure d'adjudication pour la construction de lignes de transport de données. Le recours a été partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour une nouvelle décision (consid. 9).
5A_611/2023 * (07.03.2024)
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si un acte administratif est invalide lorsqu'il a été effectué prématurément et donc en violation de l'art. 9 al. 2 et 3 OCR (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a partagé l'avis de l'instance précédente selon lequel l'art. 9 al. 2 et 3 OCR est une prescription d'ordre dont le non-respect reste sans conséquence, à moins que l'office des poursuites n'ait lui-même fait avancer prématurément la procédure de poursuite sur la base d'une réquisition de continuer la poursuite ou de réalisation prématurée (consid. 3.3).
22.04.2024 – 26.04.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Janice Kowalski
7B_172/2022 * (21.03.2024)
Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question des soupçons suffisants dans la procédure de levée des scellés en cas de délits économiques (consid. 1.1). Dans ce contexte, les mesures de contrainte non privatives de liberté dans le cadre de la procédure pénale ne présupposent pas le même degré d'intensité des soupçons que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté. Dans ce contexte, il serait inexact de se baser, lors de l'examen des soupçons suffisants au sens de l'article 197 al. 1 let. b CPP, sur le critère qui a été développé dans la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral en relation avec l'examen des soupçons urgents dans la procédure de détention. A juste titre, l'existence d'indices importants et concrets d'un acte punissable est requise pour l'acceptation de soupçons suffisants dans la procédure de levée des scellés (consid. 3.4). L'objectif de la demande de levée des scellés est d'éclaircir les motifs de suspicion exposés à l'aide des documents mis sous scellés. Il ne faut pas préjuger de l'autorité pénale qui rendra la décision finale (consid. 4.3.2).
9C_65/2023 * (18.03.2024)
En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé de l'application d'un tarif dans un cas particulier et donc de la question de savoir si l'intimé avait facturé les prestations qu'il avait fournies conformément au tarif (consid. 1). L'assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses conséquences (art. 25 al. 1 LAMal). Ces prestations comprennent entre autres les médicaments prescrits par un médecin (art. 25 al. 2 let. b LAMal ; consid. 5.1). Les médicaments que l'AOS doit prendre en charge sont définis par les autorités : Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) édicte une liste des préparations, principes actifs et excipients utilisés dans la prescription, avec tarif (cf. art. 52 al. 1 let. a ch. 2 LAMal). En raison du principe de la liste ancré à l'art. 34, al. 1, LAMal, les assureurs-maladie ne peuvent en principe prendre en charge que les médicaments qui y sont prévus (consid. 5.2). La recourante se plaint principalement d'une violation de l'art. 52 al. 1 let. a ch. 2 LAMal et de la protection tarifaire ancrée à l'art. 44 al. 1 LAMal (consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a constaté que la préparation de perfusions de cytostatiques par la pharmacie de l'hôpital fait tomber l'intimé sous la notion de "fabrication" au sens de l'art. 4, al. 1, let. c de la LPTh et que la préparation des perfusions de cytostatiques a été effectuée selon les règles des bonnes pratiques de fabrication des médicaments en petites quantités selon l'annexe 2 de la Pharmacopoea Helvetica (Ph. Helv.) (consid. 9.2.1 ; 9.4.2.2).
15.04.2024 – 19.04.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Deborah Kaderli
7B_261/2023 * (18.03.2024)
Selon la jurisprudence antérieure, la forme d'exécution de la surveillance électronique est autorisée si, en cas de sursis partiel, la peine totale ne dépasse pas 12 mois (consid. 2.2.4 ; TF 6B_223/2021). En revanche, dans le cas de la forme particulière d'exécution de la semi-détention, seule la partie ferme de la peine est prise en compte (consid. 2.2.5 ; TF 6B_1321/2016). Un changement de jurisprudence doit pouvoir s'appuyer sur des motifs sérieux et objectifs qui, au regard du principe de sécurité juridique, doivent être d'autant plus importants que la jurisprudence à modifier est ancienne (consid. 2.3.1). En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis l'existence de motifs sérieux et objectifs pour modifier la jurisprudence et a ainsi confirmé que, même en cas d'exécution de la surveillance électronique, il fallait se fonder, pour les peines privatives de liberté assorties d'un sursis partiel, sur la partie de la peine assortie d'un sursis partiel qui devait être exécutée sans condition et non sur la totalité de la peine privative de liberté pour calculer la durée maximale déterminante de 12 mois (consid. 2.4).
2C_174/2023 * (22.03.2024)
En l'espèce, il s'agissait de savoir si l'installation concernée devait être qualifiée d'installation mixte ou d'installation hybride, ainsi que de la déduction pour synergie de 15%. Le Tribunal fédéral a considéré, comme l'instance précédente, qu'il ne pouvait s'agir d'une installation mixte, car la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et fossiles faisait défaut (consid. 5.4.2). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé qu'il s'agissait en l'occurrence d'une installation hybride, bien que le gaz de digestion ne donne pas droit à des subventions dans le cadre du système de rétribution du courant injecté, conformément à l'annexe 1.5, ch. 2.1.2, let. g, OEne (consid. 5.4.3). Une telle installation est couverte par l'art. 2 let. a OEne (consid. 5.4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a constaté que l'instance précédente aurait dû impérativement appliquer l'art. 16 al. 2 OEne lors de l'évaluation du taux de rétribution (consid. 5.5.2 s.), raison pour laquelle l'affaire doit être renvoyée pour un nouveau calcul du taux de rétribution conformément à l'art. 16 al. 2 OEne (consid. 6).
8C_523/2023 * (27.03.2024)
Dans les trois langues, l'octroi d'une contribution d'assistance suppose l'existence d'un contrat de travail entre la personne assurée ou son représentant légal et l'assistant (modèle dit de l'employeur) (consid. 4.4). La question est de savoir si cette condition est également remplie lorsque le contrat de travail est conclu avec une personne morale contrôlée par la personne assurée ou son représentant légal. Le Tribunal fédéral a d'abord constaté que les Chambres avaient rejeté l'extension aux personnes morales, car il fallait s'attendre à des coûts supplémentaires et que cela irait à l'encontre du véritable objectif de neutralité des coûts dans le domaine de l'assistance (consid. 4.4.2 ss.). Certes, les Chambres n'ont pas pensé à la présente constellation (consid. 5.2), mais cela ne change rien au fait que l'on ait opté pour un modèle d'employeur. En outre, il n'est pas exclu que la contribution d'assistance serve à indemniser les frais administratifs de la personne morale, ce qui entraînerait un soutien financier qui ne correspond pas à l'intention du législateur (consid. 5.3).
9C_591/2023 * (02.04.2024)
L'instance inférieure a admis l'administration effective à U., car cela paraissait "très probable" (consid. 3.3). Ce faisant, le tribunal administratif a repris la formulation de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette jurisprudence du Tribunal fédéral était fondée sur l'idée que tant la charge de la preuve que la charge de l'administration de la preuve des faits générateurs de l'impôt peuvent être transférées au contribuable en fonction de la situation, pour autant que l'autorité fiscale parvienne à faire apparaître la survenance de ces faits comme "très probable" (consid. 3.6.1). Cette conception est doublement dépassée : d'une part, elle entre en conflit avec la maxime inquisitoire (art. 46, al. 1, LHID) et, d'autre part, la répartition du fardeau objectif de la preuve s'effectue désormais, en droit fiscal également, conformément à l'art. 8 CC. Dans la mesure où la formulation fonde un renversement de la charge de la preuve et de l'administration des preuves, celui-ci doit être rejeté (consid. 3.6.2). Il en va autrement si la formulation est qualifiée de modification du degré de preuve. Une modification doit être possible au moins pour les faits pour lesquels la preuve complète n'est pas possible ou raisonnablement exigible en raison de la nature même de l'affaire - et pas seulement dans un cas concret (consid. 3.6.4). La preuve du lieu de l'administration effective est un tel fait, raison pour laquelle la formulation est conforme au droit fédéral à cet égard (consid. 3.7). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si un allègement général de la preuve devait s'appliquer comme dans le droit des assurances sociales (consid. 3.6.4).
5A_238/2023 * (18.03.2024)
La question de savoir si une personne est un descendant est déterminée par le droit de la famille. Il faut qu'il y ait un lien de filiation juridique, car le droit successoral se fonde exclusivement sur les relations formelles de droit familial (consid. 4.4). En l'espèce, il existait ce que l'on appelle une paternité de paiement selon l'ancien droit, qui ne fonde pas de lien de filiation juridique (consid. 4.8). Dans le cadre de l'action en réduction, les instances précédentes ont examiné à titre préjudiciel si le requérant était un descendant du défunt, ce qui n'est pas le cas. Après le décès du défunt, le lien de filiation juridique ne pouvait être établi que par le biais d'une action en paternité - dirigée contre ses descendants (consid. 7.1). L'action en paternité est une action formatrice. C'est pourquoi cette question ne pouvait a priori pas faire l'objet de la procédure de réduction (consid. 7.2). Le requérant n'a pas introduit d'action en paternité indépendante. S'il est vrai qu'une telle action ne lui était pas ouverte selon le texte de l'art. 13a al. 1 Titre final du Code civil, la jurisprudence récente n'a pas évalué la recevabilité de l'action en paternité selon le droit transitoire, mais selon l'art. 263 al. 3 CC (consid. 7.4.1). En raison de l'absence de lien de filiation juridique et du fait que l'action en paternité ne peut pas être examinée à titre préjudiciel, l'action devait être rejetée dans la mesure où elle était recevable.
08.04.2024 – 12.04.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Laura Ambühl
9C_496/2023 * (29.02.2024)
Seule l'AFC peut prendre une décision contraignante sur la compétence de taxation dans les relations intercantonales (consid. 4.1). In casu, le canton de Berne n'était pas habilité à se prononcer sur la compétence de la taxation de l'impôt fédéral direct (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral s'en tient à sa jurisprudence selon laquelle il a été conclu à la nullité de la décision cantonale de domicile fiscal concernant l'impôt fédéral direct (consid. 4.3). Il est notamment décisif de savoir si le vice est si grave et manifeste qu'il aurait entraîné la nullité même si la décision n'avait pas été attaquée en temps utile. La réponse est affirmative en l'espèce, car une violation de l'art. 108 al. 1 LIFD a pour conséquence d'aggraver les conflits de compétence au lieu de les résoudre (consid. 4.3.5). En outre, le domicile fiscal était contesté. Le domicile résulte uniquement de l'ensemble des faits objectifs, reconnaissables par les tiers, dans lesquels se manifeste une intention de rester durablement chez la personne concernée (consid. 5.2). La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que l'intention de s'établir durablement dans un lieu n'est pas seulement le fait de celui qui veut y rester pour toujours ou pour une durée indéterminée, mais déjà de celui qui fait de ce lieu, ne serait-ce que pour une courte durée, le centre de ses conditions de vie, de ses relations personnelles et professionnelles et lui confère ainsi une certaine stabilité (consid. 5.4). Comme le centre de la vie se trouvait en l'occurrence au Luxembourg, les recourants étaient assujettis à l'impôt au lieu d'origine du recourant sur la base de l'art. 3, al. 5, LIFD (consid. 5.8).
9C_6/2023 * (12.03.2024)
Le Tribunal fédéral a dû trancher la question de savoir si la norme de l'art. 26a al. 1 LPP suppose une déduction effective de la rente avant la participation à des mesures de réadaptation (consid. 4.1). Après avoir interprété la disposition précitée, le Tribunal fédéral conclut que l'art. 26a LPP se réfère à la suppression ou à la réduction de la rente d'invalidité à la suite de la réinsertion à partir d'une situation de rente. La norme ne s'applique pas aux situations dans lesquelles une rente échelonnée et/ou limitée est accordée rétroactivement à des personnes assurées pendant lesquelles des mesures de réadaptation professionnelle ont été prises (consid. 4.4). Il n'est pas possible de déduire du principe de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. que la période de protection de trois ans de l'art. 26a al. 1 LPP s'applique également dans ce dernier cas de figure. Le sens et le libellé clairs de l'art. 26, al. 1, LPP s'opposent à une interprétation conforme à la Constitution (consid. 4.5).
6B_17/2022 * (18.03.2024)
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle, pour l'appréciation de la question d'un cas quantitativement grave selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le produit stupéfiant provenant de plusieurs transactions doit être pris en compte dans son ensemble, même si celles-ci ne constituent pas un événement unique et cohérent au sens d'une unité d'action naturelle (consid. 1.5 ; consid. 1.6). Cela vaut en particulier parce que l'auteur sait ou doit savoir, en tout cas lors de son dernier acte, quelle est la quantité totale de stupéfiants déplacée et donc quel est le danger qui en découle. Par conséquent, plusieurs actes individuels juridiquement indépendants, qui n'atteignent que globalement la limite de quantité qualifiante, doivent être traités de la même manière qu'un acte unique portant sur une quantité qualifiée (consid. 1.6.2.1). Le fait que plusieurs infractions apparaissent comme un seul et même événement ou qu'elles constituent des actes individuels indépendants les uns des autres n'a donc aucune incidence sur la question de savoir si l'on est en présence d'un cas grave sur le plan quantitatif (consid. 1.6.3).
01.04.2024 – 05.04.2024
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Janice Kowalski
2C_33/2023 * (28.02.2024)
L'objet de la présente décision est une amende d'ordre infligée à la recourante parce que sa fille a fréquenté à plusieurs reprises l'école primaire sans masque pendant la pandémie de Corona - malgré l'obligation de porter le masque et sans certificat médical de dispense de port du masque. La plaignante n'a pas fourni de certificat ni d'autres justificatifs et n'a donc pas respecté son obligation de coopérer (consid. 4.7). Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère et confirme sa jurisprudence selon laquelle l'amende d'ordre prononcée en droit scolaire n'a pas de caractère pénal.
8C_499/2023 * (06.03.2024)
Un bénéficiaire de rente AI a demandé le remboursement de frais médicaux pour ses soins. En raison du calcul commun des PC des conjoints, ce ne sont pas seulement les dépenses reconnues (et les revenus imputables) du bénéficiaire de PC qui sont prises en compte, mais aussi celles de son épouse. Les conjoints bénéficient ainsi, entre autres, d'une augmentation d'environ 10'000 francs de leurs besoins vitaux et de la prise en compte d'un montant pour l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 10 LPC). Etant donné qu'en l'occurrence, aucun revenu de renonciation n'est pris en compte pour l'épouse qui s'occupe et prodigue des soins en raison de ses obligations d'assistance, le calcul commun des PC conduit à un droit plus élevé (consid. 6.4.6). Le Tribunal fédéral a admis le recours.
9C_475/2023 * (12.03.2024)
Les contribuables ont déclaré la valeur fiscale de la fortune à 60% de la valeur vénale et la valeur locative à 3,5% de cette valeur. En outre, ils ont déduit du prix de revient le coût du mobilier qui avait été acheté en même temps que la propriété par étage. Le Tribunal fédéral a suivi l'administration fiscale, qui n'a pas autorisé cette déduction en raison de l'absence de mention dans le contrat d'achat. De son côté, l'administration fiscale a fixé la valeur fiscale du patrimoine à 80% de la valeur vénale et la valeur locative à 5,0%. Le Tribunal fédéral n'a pas soutenu l'argument de l'inégalité de traitement. Concrètement, il a expliqué qu'une "valeur médiane cible de 70%" était contraire au droit fédéral, mais qu'un taux de 80% n'était en principe pas contestable, car il faut notamment tenir compte du fait que les pays étrangers ne connaissent pas nécessairement un système d'authentification du contrat de vente et d'inscription au registre foncier. Même si un canton prend en compte les objets suisses à hauteur de 70% et les objets étrangers à hauteur de 80%, cela ne constitue pas une discrimination systématique qui ne s'appuie sur aucune justification pertinente (consid. 3.5.2). Cela s'applique par analogie à la valeur locative. Le recours a finalement été rejeté.
2C_176/2022 * (07.02.2024)
La présente affaire fait suite à un appel d'offres lancé par l'Office fédéral des constructions et de la logistique en juin 2013. L'adjudicateur a lancé un appel d'offres pour un marché de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication portant sur la construction de services de transport de données. Le Tribunal fédéral a décidé que la plaignante avait droit, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la LRCF, à des dommages-intérêts pour les dépenses inutiles qu'il a engagées dans le cadre d'une procédure d'adjudication pour la construction de lignes de transport de données. Le recours a été partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour une nouvelle décision (consid. 9).
5A_611/2023 * (07.03.2024)
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si un acte administratif est invalide lorsqu'il a été effectué prématurément et donc en violation de l'art. 9 al. 2 et 3 OCR (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a partagé l'avis de l'instance précédente selon lequel l'art. 9 al. 2 et 3 OCR est une prescription d'ordre dont le non-respect reste sans conséquence, à moins que l'office des poursuites n'ait lui-même fait avancer prématurément la procédure de poursuite sur la base d'une réquisition de continuer la poursuite ou de réalisation prématurée (consid. 3.3).