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Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

27.06.2022 – 03.07.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

2C_336/2021 * (18.05.2022)

Décision de blocage (blocage du réseau) En 2019, la Commission intercantonale des loteries et paris (aujourd'hui : Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent) a publié dans la Feuille fédérale une décision de portée générale par laquelle elle a restreint l'accès aux offres de jeux en ligne non autorisées en Suisse. Parallèlement, elle a fait bloquer les domaines des entreprises (ce qu'on appelle le "blocage du système de noms de domaine", blocage DNS). Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision. En ce qui concerne la violation alléguée de la liberté économique, celle-ci ne s'applique en principe justement pas aux requérants dans le domaine des jeux d'argent. Le législateur a fait usage de son autorisation constitutionnelle de déroger au principe de la liberté économique en limitant l'offre de jeux d'argent en ligne aux exploitants autorisés et surveillés en Suisse. Faute de moyens de surveillance suffisants et efficaces par les autorités suisses, la concurrence étrangère n'est pas autorisée dans ce domaine (consid. 4. et 5.).

2C_730/2021 * (19.05.2022)

Impôts cantonaux et communaux du canton des Grisons et impôt fédéral direct, période fiscale 2018 La plaignante a reçu une somme d'argent pour l'inscription d'une servitude (limitation de la hauteur des plantes et des constructions) sur un terrain dont elle est propriétaire. Cette somme d'argent lui a été imputée comme revenu imposable. Elle a fait appel de cette décision. Selon l'art. 16, al. 3, LIFD, les gains provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune privée sont exonérés d'impôt (consid. 3.3.). La question s'est donc posée de savoir s'il s'agissait d'une aliénation de la fortune privée. Le Tribunal fédéral a notamment dû clarifier ce qu'il fallait entendre par "atteinte importante à l'exploitation illimitée d'un bien immobilier" (consid. 3.6.). Il a conclu que cette "atteinte substantielle" n'existait pas en l'espèce et qu'il n'y avait donc pas d'aliénation (partielle) de l'immeuble (consid. 3.7.). La rémunération de la servitude était donc soumise à l'impôt sur le revenu. L'argument de la plaignante selon lequel l'indemnité devait être considérée comme la compensation d'une moins-value future du terrain, de sorte qu'il n'y avait pas d'acquisition d'actifs nets, a été rejeté (consid. 4.).

20.06.2022 – 26.06.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

8C_621/2021 * (18.05.2022)

A avait besoin de mesures d'assistance et de soins permanents, qui étaient fournis par Spitex. Helsana a refusé les prestations de l'aide et des soins à domicile parce que celle-ci n'avait pas adhéré à la convention tarifaire. Le litige portait sur la question de savoir si Helsana pouvait refuser cette prestation. Il s'agissait ensuite d'interpréter l'article 56, paragraphe 1, deuxième phrase de la LAA. Selon l'objectif de la norme (consid. 6.2.2.) et l'interprétation systématique de la norme (consid. 6.2.4.1.), Helsana ne peut pas refuser les prestations. En résumé, l'Aide et soins à domicile a légitimement fourni des prestations à la charge d'Helsana, son statut de fournisseur de prestations agréé au sens du droit de l'assurance-accidents n'étant pas affecté par l'absence d'adhésion à la convention. Il en va de même pour le droit aux prestations d'assurance de A par rapport à Helsana (consid. 6.5.).

13.06.2022 – 19.06.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

4A_179/2021 * (20.05.2022)

Responsabilité civile ferroviaire ; rupture du lien de causalité Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a statué sur le principe de la responsabilité d'une ville qui gère une entreprise de tramways ; ceci sur la base de l'art. 40b al. 1 LCdF (principe de responsabilité) et de l'art. 40c LCdF (motifs d'exonération). La responsabilité selon la loi sur les chemins de fer est une responsabilité causale. Toutefois, selon l'art. 40b LCdF, le responsable est exonéré de sa responsabilité si un fait qui ne lui est pas imputable a contribué à la survenance du dommage au point d'en être considéré comme la cause principale (al. 1), comme la force majeure (al. 2 let. a), qui ne joue aucun rôle en l'espèce, ou la faute grave de la personne lésée ou d'un tiers (al. 2 let. b) (consid. 3.1.). Le Tribunal fédéral interprète l'art. 40c EBG essentiellement selon sa jurisprudence relative à la rupture du lien de causalité (consid. 3.2.). Dans le cas présent, la victime a été distraite par son téléphone portable, s'est engagée brusquement sur les voies et a été happée par le tram. La question s'est donc posée de savoir si cela constituait une faute grave. Le Tribunal fédéral a répondu par l'affirmative, car le comportement contraire aux règles de la circulation de la victime doit être considéré comme la cause principale de l'accident (consid. 4.).

6B_231/2022 * (01.06.2022)

Violation grave des règles de la circulation en dépassant par la droite Le Tribunal fédéral s'exprime sur la réglementation quelque peu ambiguë concernant le dépassement par la droite. L'interdiction de dépasser par la droite est déduite de l'art. 35 al. 1 LCR. L'art. 8, al. 3, première phrase de l'OCR prévoit une exception générale à l'interdiction de dépasser par la droite et l'art. 36, al. 5, let. a, une exception pour les autoroutes "en cas de conduite en colonnes parallèles". Il est permis de dépasser d'autres véhicules par la droite en changeant de voie de circulation (ce que l'on appelle le dépassement) si cela est possible sans gêner le reste du trafic. En revanche, il est expressément interdit de dépasser par la droite en se déportant et en se réengageant, conformément à l'article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, de l'OCR. Lors de la conduite en colonnes parallèles sur autoroute, il n'est donc en aucun cas permis de dépasser par la droite en se déportant et en se recentrant. C'est notamment le cas lorsqu'un conducteur profite des intervalles dans les colonnes parallèles pour dépasser sur la voie de droite (consid. 3.1.). Il est donc toujours interdit de passer délibérément sur la voie de droite pour dépasser un véhicule et de se rabattre ensuite sur la voie de gauche. Il est quelque peu inhabituel que le Tribunal fédéral réponde explicitement dans cet arrêt à une publication du représentant légal (consid. 3.3.2.).

06.06.2022 – 12.06.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

4A_247/2021 * (04.05.2022)

; 4A_554/2021* (02.05.2022) : Fixation judiciaire du loyer initial d'appartements dans des immeubles anciens Dans le cas présent, il fallait partir de la présomption d'un loyer abusif. Le bailleur n'a pas réussi à renverser cette présomption. Dans ce cas, il appartient au juge de fixer le loyer initial admissible. Dans un arrêt précédent, le Tribunal fédéral a déclaré qu'en l'absence de preuves fournies par les parties, il était conforme au droit fédéral de se baser sur le loyer payé par le locataire précédent. Précisant sa jurisprudence, le Tribunal fédéral conclut maintenant que cela ne doit pas nécessairement être le cas. Le loyer payé par le locataire précédent doit être pris en compte s'il n'existe aucun autre moyen de preuve. Toutefois, s'il existe d'autres bases - qui ne doivent pas nécessairement provenir des parties - telles que des statistiques cantonales ou communales, le juge peut en tenir compte pour fixer le loyer, même si elles ne sont pas suffisamment différenciées. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral résume sa jurisprudence relative à la résiliation d'un logement par le bailleur pour cause de travaux de rénovation. Il conclut que la résiliation n'était pas abusive dans le cas concret. En particulier, le tribunal cantonal pouvait partir du principe que le bailleur avait effectivement l'intention de rénover le logement et que les travaux de rénovation rendaient le départ de la locataire nécessaire.

6B_265/2020 * (11.05.2022)

Profanation Le Tribunal fédéral s'est penché sur le retrait furtif et non conventionnel du préservatif pendant les rapports sexuels ("stealthing") et a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une profanation au sens de l'art. 191 CP. Il a décidé que dans ce cas de figure, la victime n'était pas en mesure de résister au sens de l'art. 191 CP (consid. 5.5). Ce qui est décisif, c'est que la capacité de défense en tant que telle est restée intacte, même si la victime a été trompée. On peut se demander si la "capacité de défense" est effectivement encore "intacte" lorsque la base de décision pour utiliser cette défense afin d'empêcher la défense a été intentionnellement dissimulée.

8C_58/2022 * (23.05.2022)

Assurance accident (lien de causalité) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la gravité du renversement d'un coup de foudre lors d'une randonnée. Les troubles psychiques étaient notamment en cause. La classification de l'accident dû à la foudre comme accident de gravité moyenne, à la limite des événements graves, ainsi que l'affirmation du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, respectivement du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, suffiraient en principe à reconnaître le lien de causalité adéquat entre les troubles psychiques et l'accident (consid. 4.5.).

30.05.2022 – 05.06.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

2C_575/2020 * (30.05.2022)

Arrêts concernant le service de transport "Uber" et le service de livraison de repas "Uber Eats Dans son communiqué de presse du 3 juin 2022, le Tribunal fédéral a attiré l'attention sur deux arrêts qui feront date concernant le service de transport "Uber" et le service de livraison de repas "Uber Eats".

2C_34/2021 * (30.05.2022)

Arrêts concernant le service de transport "Uber" et le service de livraison de repas "Uber Eats Dans son communiqué de presse du 3 juin 2022, le Tribunal fédéral a attiré l'attention sur deux arrêts qui feront date concernant le service de transport "Uber" et le service de livraison de repas "Uber Eats".

23.05.2022 – 29.05.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

4A_525/2021 * (28.04.2022)

Créance, force de chose jugée matérielle Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur l'effet de forclusion d'une procédure initiale. Concrètement, A Ltd a été poursuivie et condamnée par la banque B AG. Un an plus tard, A Ltd a poursuivi la banque B dans une deuxième procédure sur la base d'une prétendue violation du contrat. La question était de savoir si la deuxième procédure était une affaire jugée. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une unité d'action (consid. 5.1.). Le fait que des demandes qui, selon la banque B SA, auraient dû être présentées dans le premier procès aient été formulées dans le deuxième procès n'y change rien (consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral rappelle en outre que seul le dispositif a force de chose jugée. Tout ce que le tribunal traite dans un jugement n'acquiert pas l'autorité de chose jugée matérielle. Il n'y a d'exception qu'en matière de compensation (consid. 5.3.2.). De même, la forclusion de faits présuppose que ceux-ci auraient été pertinents dans le premier procès (consid. 5.3.4.).

4A_581/2021 * (03.05.2022)

Responsabilité en droit des sociétés anonymes, action en revendication non chiffrée Le Tribunal fédéral a décidé que la partie demanderesse devait démontrer dans la requête (et non pas seulement dans la deuxième requête) que les conditions de l'article 85, paragraphe 1, du Code de procédure civile pour une action en revendication non chiffrée étaient remplies. Il existe un parallélisme : soit la partie demanderesse chiffre dans la requête sa demande de paiement d'une somme d'argent, soit elle expose dans la requête les raisons pour lesquelles cela lui serait impossible ou déraisonnable (consid. 3.4.). Si la demanderesse n'expose pas les conditions nécessaires à l'introduction d'une action en revendication non chiffrée, il ne sera pas entré en matière sur une action délibérément non chiffrée, et ce sans exercice préalable de l'obligation de poser des questions (art. 56 CPC) et sans fixation d'un délai supplémentaire conformément à l'art. 132 CPC (consid. 4).

5A_382/2021 * (20.04.2022)

Entretien de l'enfant et droits de la mère non mariée Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le calcul de la pension alimentaire pour enfants. Il a notamment traité de l'abus de droit d'une action rétroactive en matière d'entretien (consid. 3.), de la question de la légitimation active lorsque l'office social est impliqué (consid. 4.), de la manière de procéder lorsque la mère n'a pas du tout dû subvenir à l'entretien de l'enfant pendant un certain temps (consid. 5.), du calcul concret des contributions d'entretien pour l'enfant (consid. 6. - 9.) et de la situation concernant les prétentions pour la mère (consid. 10.).

6B_120/2021 * (11.04.2022)

Infraction à la loi fédérale sur l'interdiction des groupes Al-Qaïda et État islamique et des organisations apparentées Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d'une jeune femme pour infraction à la loi Al-Qaïda/IS. Elle s'était rendue fin 2014 sur le territoire de l'organisation terroriste "Etat islamique" (EI) en Syrie et avait vécu pendant plusieurs mois au sein de la communauté et avec le soutien financier de l'EI. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'art. 2, al. 1, de la loi Al-Qaïda/IS respectait le principe de précision inscrit à l'art. 1 CP. En l'occurrence, il s'agissait de la clause générale de "promotion par d'autres moyens". Dans la mesure où il est possible de déterminer de manière fiable la portée et le champ d'application de la disposition à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles, l'utilisation de termes généraux ne pose généralement pas de problème (consid. 7.2.), ce que je trouve parfois préoccupant.

8C_701/2021 * (04.05.2022)

Assurance-accidents (rente d'invalidité ; gain assuré) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la relation entre l'art. 24 al. 2 OLAA et l'art. 138 OLAA. Si une personne assurée passe, après l'événement assuré, de l'assurance-accidents facultative à l'assurance-accidents obligatoire et qu'un droit à une rente ne prend naissance, après le recouvrement de la pleine capacité de travail, qu'avec un retard considérable de plus de cinq ans en cas de disproportion marquée et persistante entre le gain convenu avant l'accident et le revenu soumis à l'AVS attesté depuis lors, on ne voit pas pourquoi, selon le principe de l'équivalence de l'assurance facultative et de l'assurance obligatoire (consid. 7.1.), seule la personne assurée à titre obligatoire, et non la personne assurée à titre facultatif à l'origine, devrait être protégée contre la dépréciation monétaire qui s'est produite entre-temps. Cela ne change rien, même si l'assurance facultative initialement compétente au moment de l'accident reste tenue de verser des prestations après le passage à l'assurance obligatoire, même pour le droit à la rente qui n'est né qu'avec un retard considérable à la suite d'une rechute ou de séquelles tardives (consid. 6.). La non-applicabilité sans exception de la réglementation spéciale de l'art. 24 al. 2 OLAA et, par conséquent, le refus d'une adaptation du gain avant accident convenu à l'origine au sens de l'art. 138 OLAA seraient choquants et ne peuvent être justifiés dans les circonstances particulières de l'espèce (consid. 9.3.7.).

9C_356/2021 * (10.05.2022)

Allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) Cette décision portait sur les conditions de revenu prévues à l'article 2, paragraphe 3bis de l'ordonnance Covid-19. L'interprétation de l'art. 2, al. 3bis et 3ter du règlement Covid-19 sur la perte de gain montre que l'exigence de la perte de gain ou de salaire n'est pas déjà remplie par la perte de chiffre d'affaires subie par l'employeur. Dans le cas d'une personne assurée ayant une position similaire à celle d'un employeur, le critère déterminant est de savoir si elle a elle-même subi une perte de salaire. En d'autres termes, son droit à l'indemnité de perte de gain Corona est subsidiaire au maintien du salaire par l'employeur (consid. 5.3.5.).

16.05.2022 – 22.05.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

8C_783/2021 * (26.04.2022)

Droit du personnel public (conflit de compétences négatif) A travaillait au centre B d'une agence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dans le cadre de son emploi, il a suivi une formation continue, en partie cofinancée par le centre B. En contrepartie, A s'est engagé à travailler pour le centre pendant trois ans après la formation. Environ un an après la fin de la formation, A a démissionné de son poste. Le centre a alors ordonné à A de rembourser environ deux tiers des frais de formation. Le recours contre cette décision a été rejeté par le comité directeur de l'EDK. La question qui s'est posée ensuite était de savoir si l'instance de recours suivante contre la décision de la CDIP était le tribunal administratif du canton de Berne ou la commission de recours de la CDIP. Le Tribunal fédéral a décidé que le Tribunal administratif bernois était compétent. Mais ce n'est qu'une solution transitoire, car les accords et règlements intercantonaux déterminants concernant la CDIP ne sont pas suffisamment développés (en particulier consid. 6.2.).

2C_69/2021 * (17.12.2021)

Responsabilité de l'État ; prise en charge des frais d'assistance judiciaire gratuite Securitas SA a conclu un accord-cadre avec l'Office fédéral des migrations. Dans cet accord, Securitas SA s'engageait à fournir des services de sécurité dans les centres de migration. Suite à une altercation avec un demandeur d'asile, Securitas SA a été poursuivie en justice. Securitas SA s'est alors adressée au Département fédéral des finances. Elle a considéré qu'elle était une organisation chargée de tâches de droit public de la Confédération au sens de l'art. 19, al. 3, LC. Le Tribunal fédéral a estimé que la garantie de la sécurité dans un centre d'asile géré par la Confédération devait être qualifiée de tâche de droit public de la Confédération (consid. 4.3). Or, au moment de la conclusion de l'accord-cadre, il n'existait pas de base légale formelle suffisamment précise pour confier cette tâche à Securitas SA (consid. 3.3., 5., 6.1.). Securitas SA ne peut donc pas être considérée comme une organisation chargée d'une tâche de droit public de la Confédération au sens de l'art. 19 LCo en ce qui concerne les faits fondant sa responsabilité (consid. 6.2.). Dans cette situation, la responsabilité de la Confédération reste directement engagée (consid. 6.3.).

6B_894/2021 * (28.03.2022)

Viol, "seulement oui veut dire oui" (supplément) Le Tribunal fédéral a dû trancher la question de savoir si le droit pénal actuel devait être interprété en ce sens que l'absence de consentement à un acte sexuel ("seulement oui, c'est oui") était suffisante pour condamner quelqu'un pour contrainte sexuelle ou viol. La plaignante a invoqué à cet effet la Convention d'Istanbul et la jurisprudence de la CEDH. Mais même si la jurisprudence n'est pas très exigeante à cet égard, l'acte de contrainte constitue, selon le Tribunal fédéral, l'un des éléments constitutifs des articles 189 et 190 du Code pénal. Il est nécessaire que la victime ne soit pas d'accord avec l'acte sexuel, que l'auteur le sache ou s'en accommode et qu'il passe outre en abusant d'une situation (exercice de pressions psychologiques) ou en utilisant certains moyens (notamment la menace ou la violence). Il n'est pas nécessaire que l'auteur rende la victime incapable de résister ou qu'il la maltraite physiquement. L'interprétation proposée par la plaignante supprime l'élément de contrainte, mais le principe de légalité ("pas de peine sans loi") exige sa prise en compte.

09.05.2022 – 15.05.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

6B_795/2021 * (27.04.2022)

Mise en danger par des explosifs et des gaz toxiques dans un but criminel Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la notion de danger public dans les délits liés aux explosifs. Le fait de provoquer une explosion au moyen d'explosifs ne constitue pas nécessairement un danger public. Cela dépend plutôt des circonstances du cas d'espèce. Le lieu, la date et l'ampleur de l'explosion provoquée par l'auteur jouent un rôle considérable. Les éléments constitutifs de l'infraction doivent donc être limités de manière appropriée, du moins en ce qui concerne le résultat de la mise en danger. C'est pourquoi seuls les actes qui mettent en danger dès le départ une pluralité de biens juridiques représentant la collectivité doivent être inclus dans les éléments constitutifs de l'infraction. Le fait qu'une seule personne ou chose d'autrui soit effectivement en danger suffit, mais uniquement à condition qu'elle ne soit pas déterminée individuellement à l'avance, mais choisie par hasard. Le Tribunal fédéral a ainsi donné la priorité à la théorie dite de la représentation (consid. 3).

9C_400/2021 * (20.04.2022)

Assurance maladie (liste de spécialités ; révision triennale des conditions d'admission) Un produit médical qui se trouvait sur la liste des spécialités a été examiné. A cet effet, une soi-disant comparaison avec l'étranger a été effectuée. Et ce, bien que le titulaire de l'autorisation (plaignant) ait affirmé qu'il n'existait pas de produit de comparaison à l'étranger. L'OFSP a rétorqué qu'il existait bel et bien un produit de comparaison en France. Le simple fait que le produit soit autorisé en France en tant que dispositif médical et non en tant que médicament ne s'oppose pas à son utilisation comme comparateur, puisqu'il s'agit d'un produit pharmaceutiquement identique. Il s'agissait en l'occurrence de savoir si cette pratique était autorisée. Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'une préparation dispose du qualificatif de "médicament" dans le pays de référence, c'est-à-dire qu'elle ait été formellement dotée de ce qualificatif par l'autorité étrangère compétente conformément à la définition légale en vigueur dans ce pays, est d'une importance secondaire ou n'est pas déterminant pour la question. Le "même médicament" au sens de l'art. 34a bis, al. 2 et 3 OPAS doit plutôt être déterminé sur la base d'une compréhension matérielle (consid. 6.3.).

02.05.2022 – 08.05.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

2C_418/2020 * (21.12.2021)

Décret (du canton de Berne) du 21 mars 2017 relatif à la réévaluation générale des immeubles non agricoles et des forces hydrauliques (AND/BE 2017). Le décret mentionné dans le titre a été contesté dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes. Le décret traitait de l'évaluation des terrains susmentionnés dans un contexte de droit fiscal. L'article 2, paragraphe 3, du décret stipulait que "pour la fixation des valeurs officielles, l'objectif à atteindre est une médiane dans la fourchette de 70% de la valeur vénale". Cette norme est contraire à l'article 14 de la LHID et donc au droit supérieur. Les principes d'évaluation n'ont pas été correctement appliqués (consid. 4.5.5.).

9C_31/2021 * (14.04.2022)

Prévoyance professionnelle Selon l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés âgés de plus de 17 ans qui perçoivent d'un employeur un salaire annuel supérieur au montant limite fixé à l'art. 7 al. 1 LPP. Cette disposition ne précise pas explicitement ce qu'il en est en cas d'emplois multiples chez le même employeur. Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 1j al. 1 let. c OPP 2 ne s'appliquait pas aux cas où un salarié exerce une activité principale et une activité accessoire chez le même employeur. Dans ces cas, les salaires réalisés dans les deux activités doivent être additionnés en application de l'art. 2 al. 1 LPP (consid. 5.4.).

25.04.2022 – 01.05.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

2C_1038/2020 * (15.03.2022)

Exigences d'une association d'avocats pour l'inscription au registre cantonal des avocats, coûts L'avocat B a voulu faire adapter son inscription au registre des avocats zurichois. Cette demande a été accordée par la commission de surveillance, mais contestée par le DFJP au motif que les statuts de l'étude ne répondraient pas aux exigences prudentielles. Pendant la période de consultation en cours, les statuts ont été adaptés aux exigences de l'ATF 144 II 147. Par la suite, le greffe et B ont demandé le classement de la procédure, ce qui a été accordé. Les frais ont été mis à la charge du DFJP pour un tiers, de B et du greffe pour un tiers et de la commission de surveillance pour un tiers. Le DFJP a fait appel de cette décision. Le recours a été accepté, de sorte que les frais sont entièrement à la charge de la Chancellerie, de B et de la Commission de surveillance. Il est irritant de constater que l'Association des avocats zurichois continue de mettre à disposition sur son site Internet des statuts types pour les sociétés anonymes de cabinets d'avocats, qui ne semblent pas satisfaire aux exigences du Tribunal fédéral, en se référant explicitement à la pratique susmentionnée. L'avenir nous dira si la présente décision, avec les nouvelles conséquences financières fixées, conduira à une adaptation.

2C_263/2020 * (10.12.2021)

TVA ; évasion fiscale (2009 à 2015) La question s'est posée de savoir si le fait qu'une société étrangère se soit inscrite comme assujettie à la TVA afin de faire valoir la déduction de l'impôt préalable constituait une évasion fiscale. Le Tribunal fédéral a répondu par l'affirmative. La requérante n'a été assujettie à l'impôt en Suisse que parce qu'elle a déposé une "déclaration d'assujettissement à l'étranger" et s'est inscrite en même temps au registre des personnes assujetties à la TVA. La société avait manifestement pour seul but de pouvoir faire valoir la déduction de l'impôt préalable et de pouvoir ainsi compenser les taxes à l'importation dues sur l'importation, qui auraient autrement grevé l'ayant droit économique final (consid. 5.4.).

6B_562/2021 * (07.04.2022)

Suspension (gestion déloyale, abus de confiance, etc.) Le Tribunal fédéral répond à la question de savoir si la liquidation de la faillite engagée à la suite de la décision de dissolution prise en vertu de l'art. 731b al. 1bis ch. 3 CO (défaut d'organisation) répond à la disposition pénale objective de l'ouverture de la faillite selon les art. 163 et suivants CO. CP. Le Tribunal fédéral a décidé que dans un tel cas, aucune faillite n'avait été ouverte au sens du droit de l'exécution forcée et qu'il n'y avait donc pas de punissabilité sur la base des articles 163 et suivants du Code pénal suisse. CP n'entre pas en ligne de compte (consid. 3.4., consid. 3.4.9.).

18.04.2022 – 24.04.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

6B_636/2020 * (10.03.2022)

Discrimination raciale (art. 261bis du Code pénal) En février 2018, les Jeunes UDC du canton de Berne (JSVP Kanton Bern) ont publié sur Facebook et sur leur site Internet un texte accompagné d'une caricature. Le texte faisait référence aux aires de transit prévues pour les gens du voyage étrangers. Compte tenu des éléments écrits et visuels du message - entre autres le titre de l'image "ausländische Zigeuner" et la représentation d'une personne à la peau légèrement foncée - il faut partir du principe que le terme est compris par le destinataire moyen comme une catégorie générique pour les Roms et les Sinti et donc pour les groupes ethniques. L'infraction de discrimination raciale a été retenue.

6B_637/2020 * (10.03.2022)

Discrimination raciale (art. 261bis du Code pénal) En février 2018, les Jeunes UDC du canton de Berne (JSVP Kanton Bern) ont publié sur Facebook et sur leur site Internet un texte accompagné d'une caricature. Le texte faisait référence aux aires de transit prévues pour les gens du voyage étrangers. Compte tenu des éléments écrits et visuels du message - entre autres le titre de l'image "ausländische Zigeuner" et la représentation d'une personne à la peau légèrement foncée - il faut partir du principe que le terme est compris par le destinataire moyen comme une catégorie générique pour les Roms et les Sinti et donc pour les groupes ethniques. L'infraction de discrimination raciale a été retenue.

6B_210/2021 * (24.03.2022)

Meurtre ; enquête sous couverture, exploitabilité Le Tribunal fédéral se penche sur la question du degré d'influence admissible des agents infiltrés et des conséquences juridiques qui en découlent. Des aveux obtenus dans le cadre d'une enquête secrète en exerçant des pressions inadmissibles sur la personne concernée ne peuvent pas être utilisés pour la condamner. Cela découle de l'importance fondamentale du droit de ne pas devoir s'incriminer soi-même. Concrètement, la relation entre l'article 293, paragraphe 3, l'article 140, paragraphe 1, et l'article 141, paragraphe 1, du CPP a été expliquée (bien résumée dans la consid. 2.8.8.).

1B_472/2021 * (22.03.2022)

Procédure pénale ; demande d'indemnisation Suite à une enquête, le ministère public a édité des enregistrements vidéo auprès de A SA par le biais d'une ordonnance d'édition. A SA a remis ces enregistrements au ministère public (en tant que tiers), mais a demandé 250 CHF pour l'édition des preuves. Le ministère public a rejeté la demande d'indemnisation. Le tribunal cantonal a accordé l'indemnisation à A SA. Devant le Tribunal fédéral, le ministère public n'avait plus qualité pour recourir, car il n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé. L'affaire ne concernait pas un domaine d'activité du ministère public justifiant la légitimation (consid. 1.4.).

5A_568/2021 * (25.03.2022)

Règlement des effets accessoires du divorce (entretien après le divorce) Le Tribunal fédéral concrétise sa nouvelle pratique plus stricte concernant la définition du mariage qui marque la vie (cf. ATF 147 III 249). Concrètement, le mariage litigieux en l'espèce a duré trois ans jusqu'à la séparation. Un an avant la séparation, un enfant commun est né (consid. 4.3.1.). Durant cette année, les rôles ont été répartis de manière classique (consid. 4.3.2.). De même, l'épouse se trouvait dans une certaine dépendance économique vis-à-vis de son mari (consid. 4.3.3.). Ce mariage n'a pas été considéré comme déterminant pour la vie (consid. 4.4.). A l'avenir, les divorces seront sans doute de plus en plus marqués par la question de l'influence sur la vie et, le cas échéant, par le versement d'une indemnité pour préjudice résultant du mariage (consid. 5).

9C_32/2021 * (05.04.2022)

Assurance-vieillesse et survivants (demande de remboursement ; déclenchement du délai de péremption) La question était de savoir à partir de quand le délai de péremption relatif d'un an pour les demandes de restitution de prestations selon l'art. 25 al. 2 LPGA commençait à courir. Le Tribunal fédéral retient que le délai de prescription relatif commence à courir lorsque l'irrégularité ressort directement du dossier (consid. 5.2.2., 6.).

11.04.2022 – 17.04.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

4A_437/2021 * (25.03.2022)

Droit procédural ; demande reconventionnelle Lors d'une médiation, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle. Après l'échec de la médiation, l'autorisation d'agir a été délivrée à la demanderesse. La demanderesse n'a pas déposé de plainte par la suite. La controverse portait sur la question de savoir si la demanderesse reconventionnelle pouvait saisir le tribunal indépendamment de la demanderesse principale sur la base de l'autorisation d'agir délivrée à la demanderesse principale, ou si l'autorisation d'agir devenait caduque si la demanderesse principale laissait passer le délai de dépôt de la demande sans l'utiliser (consid. 2.). Le Tribunal fédéral a décidé que dans un tel cas, la demande reconventionnelle devenait caduque et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière (consid. 3.).

6B_1361/2020 * (28.03.2022)

Violation de l'obligation de coopérer (art. 8 al. 4 LAsi) ; principe de légalité Le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe une obligation de coopérer pour les requérants d'asile déboutés par une décision de renvoi exécutoire en vue d'obtenir des documents de voyage au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, mais que la LAsi ne punit pas la violation de cette obligation. Art. 120 al. 1 let. e en relation avec la loi sur l'asile. L'art. 90 let. c LEtr ne s'applique pas dans un tel cas (consid. 1.5.3.).

1C_241/2021 * (17.03.2021)

Opposition à la construction Une demande de permis de construire pour des résidences secondaires a été publiée uniquement dans le journal officiel de la commune. Un recours a été déposé contre cette décision, au motif que la demande de permis de construire aurait dû être publiée dans la feuille officielle cantonale. La question était de savoir si l'art. 20 al. 1 ZWG ou l'art. 12b LPN prévalait. Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 20 al. 1 ZWG prévalait en tant que lex specialis et qu'une publication dans le journal officiel communal était donc en principe suffisante (consid. 4.4., 5.). Néanmoins, la demande de permis de construire aurait (peut-être) dû être publiée au niveau cantonal. En effet, dès lors que le projet de construction est lié à une autre tâche fédérale, l'art. 20 al. 1 ZWG ne s'applique pas (consid. 5.1, 5.4.). Le recours a donc été admis et renvoyé à l'instance inférieure pour qu'elle examine s'il y avait une tâche fédérale (consid. 6).

9C_362/2021 * (09.03.2022)

Prévoyance professionnelle Le recourant avait conclu avec l'intimée AXA Vie SA un contrat d'assurance qui comprenait également une participation aux excédents. Le litige portait sur la question de savoir si l'instance inférieure avait violé le droit en refusant la demande de production du recourant concernant les comptes annuels 1996 à 2019 d'AXA Vie SA pour vérifier le montant de l'excédent (consid. 2.). Le Tribunal fédéral a jugé que la demande de production avait été rejetée à juste titre. Le droit de regard serait notamment limité par la protection du secret des affaires (consid. 5.3.). En outre, le preneur d'assurance aurait le droit de faire appel à la FINMA dans un tel cas (consid. 5.4.).

8C_742/2021 * (04.03.2022)

Assurance-accidents (indemnités journalières ; remboursement) La question était de savoir si un employeur n'était pas tenu de transférer les indemnités journalières d'accident reçues de la Suva pour un employé à ce dernier, parce que l'employeur compensait les indemnités journalières avec des créances sur l'employeur. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative. La Suva avait donc le droit de réclamer le remboursement sur la base de l'art. 25 al. 1 phrase 1 LPGA (consid. 5.3.6. s.).

04.04.2022 – 10.04.2022

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

9C_469/2021 * (08.03.2022)

Allocation pour perte de gain en cas de maternité Le Tribunal fédéral a jugé qu'une conseillère nationale qui participe aux séances du Parlement et des commissions pendant la protection de sa maternité perd son droit à l'allocation de maternité. Il a estimé que le travail parlementaire constituait une activité lucrative au sens de la LAPG (consid. 5.1. et suiv., 5.3.). L'allocation de maternité n'est pas non plus rétablie après la cessation des activités parlementaires (consid. 6, art. 16d al. 3 LAPG). L'allocation de maternité a pris fin aussi bien en ce qui concerne la fonction politique que l'activité économique privée (consid. 7.).

1B_98/2021 * (03.03.2022)

Récusation dans une procédure pénale En l'espèce, la question a été clarifiée de savoir si un juge qui a participé à une procédure abrégée qui a échoué doit se récuser conformément à l'art. 56 let. b ou let. f CPP (cf. consid. 5.4.). Concrètement, il s'agissait en particulier d'un aveu fait mais inexploitable, dont les juges avaient déjà pris connaissance. Le Tribunal fédéral a nié un motif de récusation dans un tel cas (consid. 5.7.). Il en irait autrement si le juge avait indiqué, lors de la procédure abrégée, que la culpabilité de l'accusé était déjà établie pour lui. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque le tribunal renvoie le dossier au ministère public parce qu'il estime que la sanction proposée est trop faible (art. 362 al. 1 let. c et al. 3 CPP) ; il en est de même lorsque le juge s'est exprimé d'une manière qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'est déjà formé son opinion (consid. 5.11.).

1D_4/2021 * (08.03.2022)

Naturalisation La requérante, née en 2000, a déposé une demande de naturalisation auprès de la commune de Thoune en 2018. Les autorités lui ont demandé de fournir une analyse du niveau de langue du niveau requis d'une école de langue reconnue afin de prouver qu'elle avait des compétences linguistiques suffisantes en allemand. Le Tribunal fédéral a jugé que la présentation d'un certificat de maturité d'un gymnase francophone, attestant d'une note de 4 en allemand, suffisait à prouver le niveau de langue (consid. 5.6., 5.10., 5.11.).

2C_610/2021 * (11.03.2022)

Contrôle de la détention dans le cadre de la procédure Dublin Le Tribunal fédéral admet le recours d'un ressortissant algérien qui a été détenu pendant plus de six semaines après que l'ordre de son renvoi vers la Belgique dans le cadre de la procédure Dublin était déjà entré en force (consid. 4., art. 76a al. 4 LRAI). La réglementation de la détention à cet égard en droit suisse doit être interprétée conformément aux exigences du Règlement Dublin III selon la pratique de la Cour de justice de l'Union européenne (consid. 3.1., 5.). En l'espèce, la "détention pour insoumission" ordonnée (art. 76a al. 4 LRAI) était donc illégale (consid. 6.).