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Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

24.03.2025 – 28.03.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

9C_279/2024 * (14.02.2025)

En ce qui concerne la transformation de la propriété commune en unités de propriété par étages et leur attribution aux associés respectifs, la question s'est posée en l'espèce de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il y avait aliénation et impôt sur les gains immobiliers y afférent (consid. 5). Tout d'abord, même après la division en parts de copropriété ordinaires et leur attribution à des membres individuels dans le cadre de la dissolution d'une communauté en main commune, en particulier d'une société simple, il n'existe plus de lien de droit des sociétés entre les anciens membres, mais uniquement un lien de droit réel. La communauté des propriétaires communs ou des copropriétaires peut également conférer à l'un de ses membres, par contrat ou au moyen de servitudes, une position juridique comparable à celle d'un droit spécial, même s'il est possible que ces configurations ne soient pas aussi stables que la propriété par étages. la création de tels droits (et éventuellement d'obligations) obligatoires ou restreints ne signifie pas une aliénation de la part de propriété commune ou de copropriété (consid. 5.2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une aliénation économique au sens de l'art. 12, al. 2, let. a, LHID suppose que le droit réel intégral soit transféré, ce qui n'était justement pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi l'application de l'art. 12, al. 2, let. a LHID à l'opération en question a été exclue (consid. 5.3.2). Il reste donc à retenir que lors de l'attribution de parts de propriété par étages, tout comme pour la copropriété ordinaire, il y a certes un décompte fiscal, mais que celui-ci se limite à des transferts de quotes-parts entre les membres actuels de la société simple (consid. 5.3.3).

9C_73/2024 * (26.02.2025)

En l'occurrence, le canton avait constaté que si les décisions essentielles de l'entreprise étaient prises et la direction de l'entreprise assurée en un lieu déterminé de son territoire cantonal, une substance étrangère au canton ne portait pas préjudice à son droit à l'impôt selon le droit fiscal cantonal harmonisé (consid. 4.5.2). Compte tenu du fait que le gérant gérait les affaires de la recourante et prenait les décisions essentielles de l'entreprise pour elle et qu'il le faisait selon toute vraisemblance principalement dans son immeuble dans le canton de Saint-Gall, le Tribunal fédéral a conclu que le lieu de l'administration effective de la recourante se trouvait dans le canton de Saint-Gall pendant les périodes fiscales litigieuses et que la recourante y était donc assujettie à l'impôt de manière illimitée selon le droit fiscal cantonal harmonisé (consid. 4.5.3). La recourante ayant ainsi été soumise à l'obligation fiscale illimitée dans le canton de Saint-Gall également, après avoir été imposée dans le canton de Zoug (consid. 5), les taxations pour les périodes fiscales 2017 à 2020, par lesquelles le canton de Zoug a imposé globalement les bénéfices de la recourante, ont violé les principes relatifs à la double imposition intercantonale (consid. 5.3).

9C_443/2023 * (28.02.2025)

Le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si l'instance précédente avait considéré à juste titre, en suivant les experts judiciaires, que le recourant - qui, sous cette réserve, avait une capacité de travail pratiquement illimitée - était en incapacité de travail à 50 pour cent jusqu'à la fin des mesures thérapeutiques (qui devaient encore être mises en œuvre) ; en outre, il s'agissait de savoir si, sur cette base, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité était conforme au droit fédéral (consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, l'instance inférieure n'a pas violé le droit fédéral dans les circonstances données en renonçant à vérifier en détail la déduction de l'incapacité de travail attestée sur la base des indicateurs déterminants (consid. 4). Le fait qu'une atteinte à la santé soit en principe traitable n'exclut pas d'emblée, d'un point de vue conceptuel, une incapacité de gain et donc une invalidité donnant droit à une rente (consid. 5.1.3). Étant donné que l'intéressé n'a pas la possibilité de recouvrer sa pleine capacité de travail par le simple recours à un traitement médical sous sa propre responsabilité et que les conséquences de l'atteinte à la santé ne sont pas objectivement surmontables au sens de l'art. 7 al. 2, deuxième phrase LPGA, le Tribunal fédéral a admis un droit provisoire à une rente (consid. 5.2.2). Le degré d'invalidité correspond à la différence entre le revenu hypothétique d'une activité lucrative sans invalidité, fixé à 100 pour cent, et le revenu d'invalide évalué avec un pourcentage correspondant plus faible (en l'occurrence, correspondant à l'incapacité de travail de 50 pour cent) (consid. 6).

9C_609/2024 * (04.03.2025)

Selon le Tribunal fédéral, on n'est pas en présence du modèle des propriétaires âgés qui, après le départ des enfants ou le décès du conjoint, disposent d'un bien immobilier surdimensionné, ni d'un cas de rigueur qui justifierait une déduction de la valeur locative sous forme de sous-utilisation. Au contraire, la reprise de l'immeuble par le contribuable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial doit être assimilée à un nouvel achat volontaire, ce qui exclut une déduction pour sous-utilisation (consid. 3.2). En admettant en principe la possibilité d'une déduction pour sous-utilisation dans cette constellation, l'instance précédente a donc violé l'art. 21 al. 2 LIFD et donc le droit fédéral (consid. 5.2). En ce qui concerne les dispositions zurichoises relatives à la déduction pour sous-utilisation, dont le contenu correspond aux principes correspondants du droit fédéral, on peut se référer aux explications données à ce sujet dans le cadre de la DGB (consid. 6.3).

1C_713/2024 * (05.03.2025)

Il ne suffit pas que l'envoi parvienne dans la sphère de pouvoir du destinataire s'il existe des prescriptions particulières en matière de notification. Dans ce cas, selon le Tribunal fédéral, c'est plutôt la prise de connaissance effective par le destinataire qui est déterminante (consid. 4.1). Le délai de recours commence donc à courir, même en cas de notification défectueuse, à partir du moment où une partie est en possession, selon le principe de la bonne foi, de tous les éléments essentiels à la défense efficace de ses droits. Si le représentant légal a connaissance d'un tel défaut de notification, il doit demander la notification régulière ou former le recours dans un délai raisonnable (consid. 4.3). Dans cette situation, la notification régulière à la représentante légale de la recourante constitue l'événement déclencheur du délai, et ce indépendamment du fait que la décision ait été - comme en l'espèce - également notifiée simultanément à la recourante en personne. L'art. 11 al. 3 PA a précisément pour but de clarifier, dans l'intérêt de la sécurité juridique, quelle doit être la communication déterminante pour faire courir un délai. (E. 5.1). Il importe peu que la représentante légale ait attendu trois jours supplémentaires avant de recevoir l'exemplaire de la décision qui lui était adressé, puisqu'il n'existe aucune obligation de retirer un envoi recommandé avant le dernier jour (consid. 5.2).

1C_467/2024 * (24.03.2025)

Le litige portait en l'espèce sur la question de savoir si l'intimé remplissait la condition de résidence prescrite pour l'élection au Conseil des États (consid. 3). Pour la notion de domicile politique, telle qu'elle est exigée par le droit cantonal pour l'élection au Conseil des Etats, il faut se référer à la notion de domicile politique du droit fédéral. En l'absence de réglementation cantonale divergente, ce sont les conditions en vigueur le jour de l'élection qui sont déterminantes. Le domicile politique dans le canton est donc une condition d'éligibilité pour l'élection au Conseil des Etats (consid. 3.2). Sur le plan juridique, il n'est pas exigé un lien suffisamment étroit avec le canton, mais l'existence d'un domicile dans le canton (consid. 5.3). En l'espèce, l'intimé n'a pas déplacé son centre de vie et donc son domicile politique de Zurich à Schaffhouse au moment des élections (consid. 5.6). L'élection du Conseil des Etats selon le droit schaffhousois est une élection à la majorité et donc une élection de personnalité. En l'absence de disposition légale, il se justifie de recourir au principe selon lequel, dans les élections au scrutin majoritaire, des élections partielles sont normalement organisées pour les membres sortants (consid. 7).

17.03.2025 – 21.03.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

9C_625/2023 * (19.02.2025)

En l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la réserve de fluctuation de valeurs nouvellement constituée par la requérante sur son portefeuille de titres au cours de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 devait être reconnue fiscalement comme une charge justifiée par l'usage commercial.

6B_1211/2023 * (03.03.2025)

Selon la jurisprudence, les distributions dissimulées de bénéfices ou autres dispositions patrimoniales de l'unique administrateur ou gérant et actionnaire unique au détriment de la société anonyme unipersonnelle, qui ne sont pas compatibles avec l'obligation de gérer les affaires de la société avec soin, constituent l'élément objectif de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP si elles portent atteinte à la fortune nette de la société anonyme à hauteur du capital-actions et des réserves liées (consid. 1.2.4). Or, selon le Tribunal fédéral, une société qui ne présente pas d'actif net au moment de l'infraction parce que ses dettes (capital étranger) dépassent son actif brut (actifs) peut également être lésée. Par conséquent, les sociétés surendettées peuvent également être victimes d'infractions contre le patrimoine. Le champ de protection de l'art. 158 CP ne s'étend donc pas seulement au patrimoine net (actifs moins capitaux étrangers), mais à l'ensemble du patrimoine brut de la société, c'est-à-dire à la somme de tous les actifs (consid. 1.3.2).

4A_248/2024 * (04.03.2025)

Le recourant reproche à l'instance inférieure d'avoir violé les articles 311 al. 1 et 318 al. 1 CPC en entrant en matière sur l'appel de l'intimée malgré une demande d'appel irrecevable (consid. 4). A cet égard, le Tribunal fédéral donne raison à l'instance inférieure en se référant au point 64 de l'appel, où l'intimée explique explicitement que " [si] la Cour suprême devait, comme elle l'espère, trancher la question de la litispendance au sens des points 16 et suivants du présent appel [affirmation de la litispendance], il apparaît matériellement et juridiquement indiqué qu'une non-entrée en matière soit prononcée en raison de l'absence d'une condition de procédure au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC [...] ". Il ressort ainsi suffisamment clairement, selon les règles de la bonne foi, que l'intimée demandait de ne pas entrer en matière sur son action en déchéance en raison d'une autre litispendance (consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral se base sur la notion d'objet du litige à deux niveaux pour l'identité des objets du litige dans le cadre de ce que l'on appelle l'effet négatif de la chose jugée matérielle (art. 59 al. 2 let. e CPC) (consid. 5.2.2). Sous l'empire du CPC, il n'y a pas de raison impérative de fonder, dans les rapports internes, des notions différentes de l'objet du litige sur l'institution de l'autorité de la chose jugée matérielle et sur celle de la litispendance. Les limites objectives de la litispendance dans les rapports internes sont donc également déterminées par la notion d'objet du litige à deux niveaux (consid. 5.2.13). Il convenait en outre d'examiner si les prétentions invoquées dans les deux procédures (au titre du contrat de vente d'actions et du contrat de prêt) étaient identiques, même selon la notion d'objet du litige à deux niveaux (consid. 6.3.2). L'action en déchéance de l'intimé dans la procédure (de première instance), où il s'agissait de la non-existence de la créance de prêt, était déjà contenue dans sa première action (annulation ou renonciation à la créance de prêt plus intérêts) dans le procès en garantie de la chose. Selon le Tribunal fédéral, il existe donc une identité de droit (consid. 6.3.2) et l'action en déchéance a été rejetée à juste titre (consid. 6.3.3).

7B_136/2025 * (04.03.2025)

Le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si le motif particulier de détention que constitue le risque qualifié de récidive était applicable aux infractions à la LStup (consid. 2). Selon le Tribunal fédéral, le processus législatif relatif à l'art. 221 al. 1bis CPP et la jurisprudence permettent de conclure que le risque qualifié de récidive ne doit concerner que les infractions violentes graves contre des intérêts individuels (consid. 2.3.3). Il n'est certes pas exclu que des infractions à la LStup, en premier lieu celles visées à l'art. 19, al. 1, let. c LStup, le cas échéant en relation avec une caractéristique qualifiante selon l'al. 2, puissent conduire à une atteinte concrète à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. De tels cas mis à part, l'application de l'art. 221 al. 1bis CPP à la délinquance en matière de stupéfiants est toutefois exclue (consid. 2.4.1). En cas d'infraction à la LStup, il n'y a donc pas de danger immédiat pour des biens juridiques individuels de grande valeur. Pour cette raison, la délinquance liée aux stupéfiants ne peut en principe pas fonder un risque qualifié de récidive (consid. 2.4.2).

10.03.2025 – 14.03.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

2C_21/2024 * (05.02.2025)

En ce qui concerne les litiges relatifs aux tarifs de l'électricité, le Tribunal fédéral précise que la tâche de l'ElCom est de trancher de tels litiges et, dans ce cadre, de vérifier si les tarifs fixés par les gestionnaires de réseau de distribution sont conformes à la loi et correctement appliqués (consid. 4.2). Si les recettes tarifaires d'un gestionnaire de réseau de distribution - par exemple en 2015 - sont plus élevées ou plus basses que les coûts réels imputables, qui résultent a posteriori de la comptabilité analytique (de l'année 2015), les recettes en plus ou en moins doivent être compensées par des différences de couverture dans les années suivantes lors de la fixation des tarifs futurs (consid. 4.3). En ce qui concerne les tarifs conformes à la loi, le Tribunal fédéral confirme que la notion de "légalité" ne peut pas signifier autre chose dans la procédure de contrôle individuel des tarifs selon l'art. 22 al. 2 let. a LApEl (litige) que dans la procédure selon l'art. 22 al. 2 let. b LApEl (contrôle d'office). Dans les deux cas, la légalité implique notamment que les tarifs soient basés sur les coûts, ce qui se détermine sur la base des coûts imputables au sens des art. 14 s. LApEl (consid. 5.5.1). Les valeurs et indications saisies dans le Reporting-Tool de l'ElCom constituent en principe une base de contrôle appropriée pour les (deux) procédures de contrôle des tarifs selon l'art. 22 al. 2 let. a et let. b LApEl. Une comparaison avec les pièces justificatives de la comptabilité ou du système comptable du gestionnaire de réseau de distribution peut être effectuée ponctuellement. Un contrôle approfondi n'est obligatoire que s'il existe des indices ou si l'ElCom a des doutes sur le fait que la comptabilité analytique ou les valeurs et indications déclarées ne sont pas correctes. En ce sens, l'ElCom dispose d'un certain pouvoir d'appréciation en matière d'examen, qu'elle doit exercer conformément à ses obligations (consid. 5.6.2).

6B_95/2024 * (06.02.2025)

Se référant au récent arrêt 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, le Tribunal fédéral réitère que les déclarations contenues dans le formulaire de demande de crédit Covid 19 sont de nature très différente. En ce qui concerne les assurances selon lesquelles la société serait "considérablement affectée économiquement par la pandémie de Covid 19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires" et que l'emprunteur utiliserait le crédit octroyé exclusivement pour assurer ses besoins courants de liquidités, le document ne bénéficierait pas d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence rendue en matière de faux (consid. 2.4.1). En l'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de l'instance inférieure en ce qui concerne le faux dans les titres, dans la mesure où le recourant a indiqué sur le formulaire de demande de crédit Covid 19 un chiffre d'affaires trop élevé et a ainsi voulu obtenir le versement d'un crédit Covid 19 plus élevé (consid. 2.5). La tromperie du requérant était dolosive. Le Tribunal fédéral a motivé sa décision par le fait que l'aide de transition Covid 19 était délibérément conçue de manière non bureaucratique et que, grâce aux processus simplifiés et à l'octroi du crédit sur la base d'une auto-déclaration, de nombreuses PME luttant pour leur survie ont pu obtenir rapidement une aide de trésorerie. Une vérification des données relatives au chiffre d'affaires, par exemple à l'aide de documents comptables, aurait certes été théoriquement possible, mais elle n'aurait pas été prévue dans l'ordonnance sur le cautionnement solidaire Covid 19, du moins pour les crédits d'un montant inférieur à 500 000 francs, en raison du but du crédit Covid 19, c'est-à-dire du soutien rapide et non bureaucratique devenu nécessaire (consid. 3.4.2). En outre, le Tribunal fédéral a également confirmé le préjudice patrimonial via une fraude triangulaire (consid. 3.4.3).

9C_79/2024 * (06.02.2025)

En se référant aux directives sur les rentes (RWL) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l'OFAS, le Tribunal fédéral explique que le tribunal ne s'écarte pas sans raison valable des directives administratives lorsque celles-ci constituent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Il s'agit plutôt de tenir compte des efforts de l'administration pour garantir une application uniforme de la loi par le biais d'instructions internes (consid. 4.3). Le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si, du point de vue du droit des assurances sociales, une instruction du débiteur en vertu de l'art. 132 CC, d'une part, et de l'art. 177 ou de l'art. 291 CC, d'autre part, se distinguait suffisamment pour justifier un traitement différent (consid. 5.2). Conscient du fait que l'union conjugale prend fin avec le divorce, le droit civil ordonne à l'art. 132 al. 1 CC que le juge civil peut ordonner au débiteur de la personne tenue à l'entretien de verser tout ou partie des paiements au créancier. Selon le Tribunal fédéral, il n'y a pas de raisons particulières pour lesquelles le droit des assurances sociales devrait s'écarter des valeurs du droit civil dans le présent contexte (consid. 5.4). Par conséquent, une instruction de verser à un tiers une partie des prestations dues à l'assuré, ordonnée par le tribunal civil sur la base de l'art. 132 CC, doit être traitée de la même manière que celles fondées sur l'art. 177 ou l'art. 291 CC (consid. 5.5).

4A_623/2024 * (19.02.2025)

En l'espèce, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de savoir si le rejet de l'assistance judiciaire gratuite pouvait encore être contesté ultérieurement par la décision finale de la première instance. Il a expliqué à ce sujet qu'il ne s'agissait pas d'une question juridique d'importance fondamentale et que le grief devait plutôt être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1.3.3). En l'espèce, le Tribunal fédéral suit l'opinion majoritaire selon laquelle la possibilité de contestation directe prévue par la loi doit être implicitement considérée comme la décision législative d'une obligation de contester. La décision qualifiée d'introduction de la procédure, notifiée de manière autonome, ne peut donc plus être contestée par la décision finale après l'expiration du délai de recours (consid. 2.2.3). En conséquence, le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel subsidiaire à cet égard (consid. 3).

1C_236/2024 * (20.02.2025)

En l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si une décision du Grand Conseil relative à une dépense du canton relevait de la seule compétence du Grand Conseil ou était soumise au référendum financier (consid. 3.2). A ce sujet, le Tribunal fédéral a expliqué qu'il n'était pas contesté que la décision du Grand Conseil en question constituait une nouvelle dépense unique au sens des dispositions constitutionnelles de l'art. 74 al. 1 let. a de la Constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 en relation avec l'art. 80 al. 2 de la Constitution du canton de Berne. Art. 80 al. 1 KV/SO. La question juridique à laquelle il fallait répondre était de savoir si la décision concernait un "projet routier" au sens du § 8ter al. 4 SG/SO et ne devait donc pas être soumise au référendum (consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a constaté que même si l'on part d'une définition très large de la route et que l'on inclut dans les projets routiers au sens du § 8ter al. 4 SG/SO, outre ceux concernant la chaussée proprement dite, les pistes cyclables et les trottoirs, les installations annexes à la route ainsi que les dépenses pour leur réalisation, les installations ferroviaires n'en font pas partie (consid. 3.8). Dans le cas présent, le crédit accordé comprenait notamment 5'543'676 francs pour les installations ferroviaires. Cette somme dépassait également le seuil de 5 millions de francs à partir duquel l'art. 35 al. 1 let. e Cst/SO prescrit le référendum obligatoire pour les décisions du Grand Conseil concernant de nouvelles dépenses uniques. La décision aurait donc dû être soumise au référendum obligatoire (consid. 3.9).

03.03.2025 – 07.03.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

2C_671/2023 * (21.01.2025)

Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral déduit de la genèse de l'art. 15 aLCEn que la notion d'accord doit être comprise comme l'accord de l'autorité fédérale spécialisée. En ce qui concerne le canton concerné, l'accord supposé n'est pas un accord, mais un instrument de coordination (consid. 4.5). En l'espèce, la question de savoir si les frais d'exploitation et d'entretien récurrents liés aux mesures d'assainissement mises en œuvre au sens de l'art. 83a LEaux ou de l'art. 10 LFSP sont également considérés comme des "frais liés aux mesures" était controversée (consid. 5.4). Pour son appréciation, le Tribunal fédéral s'appuie sur le rapport de la CEATE-E et constate que celui-ci ne laisse pas apparaître d'éléments indiquant que les frais d'exploitation et d'entretien sont des coûts au sens de l'art. 34 LEne (consid. 5.6.1). Cette tâche incombe aux exploitants des centrales hydroélectriques et constitue un aspect de l'exercice conforme à la loi de l'activité de concessionnaire (consid. 5.7). Compte tenu de l'ensemble des éléments d'interprétation, il en résulte que les frais d'exploitation et d'entretien ne sont pas considérés comme des "frais liés aux mesures prévues à l'article 83a LEaux et à l'article 10 LFH" (consid. 5.8).

5A_17/2024 * (03.02.2025)

Le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur la question de savoir si certains copropriétaires peuvent contester la décision de la copropriété en faveur de l'application du règlement de la copropriété (consid. 2.3.3). Les doctrines qui se prononcent sur cette question affirment une obligation de faire appliquer le règlement, si nécessaire par voie d'action (consid. 2.3.4). En l'espèce, l'installation contestée des revêtements de sol n'a eu d'effet que dans la relation entre l'unité d'étage concernée et l'unité d'étage des recourants. Les intérêts communs n'étaient pas concernés. En tant que propriétaires directement concernés, les recourants ont la possibilité de s'opposer à des immissions gênantes en vertu de l'art. 679 en relation avec l'art. 684. Art. 684 CC. Le Tribunal fédéral s'abstient d'évaluer le risque de preuve dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 679 en relation avec l'art. 684. Le Tribunal de première instance n'a pas jugé nécessaire d'examiner la question du recours à l'art. 684 CC et a estimé qu'il s'agissait d'une voie de droit raisonnablement accessible aux requérants (consid. 2.4).

7B_540/2023 * (06.02.2025)

En l'espèce, le Tribunal fédéral a eu à juger le cas où l'OFAE avait été trompé sur les conditions d'octroi des cautions par le fait que les sociétés présentaient un capital-actions trop élevé dans leurs bilans. Cette tromperie aurait conduit à l'octroi de cautionnements en faveur des sociétés de navigation, ce qui aurait assuré un financement externe complet des navires (consid. 8.2.3). Le Tribunal fédéral a contredit l'appréciation de l'instance précédente sur le point que les cautionnements selon l'ordonnance sur les cautionnements tombent également sous le coup de l'art. 14 al. 1 DPA lorsqu'il s'agit de la variante d'infraction de la fraude à l'exécution (consid. 9.2). Il résume que, selon le droit en vigueur, seul celui qui empêche le retrait d'une des prestations expressément mentionnées à l'art. 14 al. 1 DPA (c'est-à-dire des concessions, des autorisations ou des contingents) remplit les conditions de l'infraction d'escroquerie à l'exécution. En déclarant cette variante d'infraction applicable aux cautionnements selon l'ordonnance sur les cautionnements, l'instance précédente a violé le droit fédéral (consid. 9.6.6). Des bilans au contenu erroné remplissent l'élément constitutif objectif du faux dans les titres dans la variante d'infraction de la fausse authentification selon l'art. 251 ch. 1 CP (consid. 10.4.2). Le formulaire d'inscription au registre du commerce contenant des informations erronées et les autres documents joints - en plus de l'acte initialement obtenu frauduleusement - ont permis d'obtenir une tromperie autonome du préposé au registre du commerce, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'infraction préalable non punissable à l'obtention ultérieure d'une fausse authentification par l'inscription de l'augmentation du capital-actions auprès de l'office du registre du commerce (consid. 11.3.3). Dans le contexte de l'escroquerie à l'acquisition, toute prestation imputable à la collectivité publique entre en ligne de compte comme disposition de prestation en vertu de la clause générale de l'art. 14 al. 1 DPA (consid. 12.4.2). La réalisation des éléments constitutifs de l'escroquerie à la prestation selon l'art. 14 al. 1 DPA ne présuppose pas l'existence d'un dommage patrimonial (consid. 12.4.5). Les prêts interentreprises allaient à l'encontre des intérêts des filiales suisses, car ces prêts étaient effectués à partir des fonds propres protégés et le remboursement aux filiales suisses était extrêmement menacé. Le Tribunal fédéral a admis l'intention en raison des connaissances techniques et de la responsabilité du directeur et a donc admis l'application de l'art. 158 CP (consid. 14.5.4). Si les valeurs patrimoniales soumises à confiscation n'existent plus, le tribunal reconnaît une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Par conséquent, la créance de substitution est en principe soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Alors que de telles saisies de créances de substitution sont interdites à l'égard de tiers non impliqués, elles sont admises à l'égard de celles qui, d'un point de vue économique, sont la propriété du prévenu, par exemple parce qu'elles ont été transférées à une "personne de paille" par une transaction fictive (consid. 21.2.3). En outre, le Tribunal fédéral a expliqué à propos de 434 CPP que celui-ci est conçu comme une responsabilité causale (consid. 23.4.2) et a nié dans ce contexte l'existence d'un lien de causalité direct entre la procédure pénale menée contre le recourant 1 et l'atteinte à la personnalité (prétendue) subie par la recourante 2 (consid. 23.4.3).

24.02.2025 – 28.02.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

2C_160/2023 * (21.01.2025)

En l'espèce, il existait une assurance-crédit fournisseur entre la plaignante et l'intimée (SERV). Entre la SERV et l'institution financière, il existait en outre une assurance-crédit de fabrication. La controverse portait sur la question de savoir si l'intimée aurait dû verser une prestation d'assurance au titre de l'assurance-crédit fournisseur et si la plaignante aurait pu la compenser avec la créance résultant de l'assurance-crédit de fabrication. Se référant à ses explications précédentes concernant la disposition précédente, l'art. 11 LRE, le Tribunal fédéral a expliqué à propos de l'art. 17 al. 1 LRE qu'une indemnisation n'était en principe envisageable que si l'existence et l'étendue de la créance de l'exportateur suisse étaient établies de manière contraignante, soit parce que celle-ci était reconnue par le débiteur, soit parce qu'un jugement avait été rendu à ce sujet (consid. 7.2.1). En outre, le Tribunal fédéral a admis, même en se référant aux conditions générales de l'assurance-crédit fournisseur, que la constatation judiciaire de la créance dans le pays concerné pouvait être raisonnablement exigée. En l'absence de constatation judiciaire, le Tribunal fédéral conclut qu'aucune prestation d'assurance n'était due (consid. 7.5.2). Par conséquent, l'exception de compensation de la recourante concernant la dette de remboursement avec sa créance découlant de l'assurance-crédit fournisseur n'a pas abouti, puisque la recourante n'avait pas non plus droit à la prestation d'assurance réclamée en justice au titre de l'assurance-crédit fournisseur (consid. 8.5.1). Le Tribunal fédéral n'a pas non plus retenu l'exception d'empêchement du remboursement au sens de l'art. 156 CO, car l'intimée n'avait aucune obligation contractuelle de verser une prestation d'assurance, comme il a été constaté plus haut (consid. 8.5.2).

17.02.2025 – 21.02.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

2C_307/2023 * (14.01.2025)

Le Tribunal fédéral a considéré que le champ d'application de l'ALCP était ouvert en l'espèce : Etant donné que le requérant 2 vit et travaille en Suisse en tant que ressortissant italien (et qu'il ne possède pas en même temps la nationalité suisse), les requérants peuvent en principe invoquer un droit de séjour dérivé de la requérante 1 et la disposition du droit de la libre circulation relative au regroupement familial selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP (consid. 5.4). La qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait caractérisée par le fait que l'entretien nécessaire des membres de la famille est assuré matériellement par le bénéficiaire du droit de séjour, au moins partiellement et régulièrement dans une certaine mesure (consid. 6.1). En l'espèce, il n'a pas été prouvé que le requérant 2 a fourni des prestations d'entretien au sens de l'art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I ALCP et le droit au regroupement familial a donc été nié (consid. 6.5).

5A_336/2024 * (17.01.2025)

Le litige portait en l'occurrence sur la validité formelle du mandat pour cause d'inaptitude et sur la question de savoir si elle était régie par le droit cantonal conformément à l'art. 55 Titre final du Code civil ou si l'intervention de deux témoins était nécessaire par analogie avec les art. 499 et suivants du Code civil. CC est nécessaire. Faire dépendre la validité du mandat pour cause d'inaptitude de l'intervention de deux témoins reviendrait à étendre les exigences de forme au-delà de la lettre de la loi. Cela n'est pas compatible avec la nécessité de protéger les parties dans leur confiance en un respect aussi littéral que possible de la loi (consid. 3.5.1). En application du pluralisme méthodologique pragmatique, le Tribunal fédéral conclut que le libellé de l'article 361, paragraphe 1, CC est clair dans la mesure où il ne renvoie pas aux articles 499 et suivants du Code civil. ZGB. Il conclut enfin que la forme authentique du mandat pour cause d'inaptitude est régie par le droit cantonal (consid. 3.5.5).

4A_189/2024 * (27.01.2025)

L'acte législatif appelé Loi fédérale sur le contrat d'assurance ou Loi sur le contrat d'assurance (LCA) comprend, outre les règles relevant directement du droit contractuel, d'autres dispositions relatives aux rapports juridiques avec des tiers qui ne sont pas parties au contrat d'assurance (consid. 2.4.5). L'idée de protection voulue par la révision partielle ne peut pas justifier un traitement différent des tiers lésés et des preneurs d'assurance en vertu du droit transitoire, mais plaide au contraire pour leur traitement uniforme (consid. 2.4.6). Dans le cas présent, cela signifiait que seules les dispositions du nouveau droit énumérées à l'art. 103a LCA étaient applicables au contrat d'assurance conclu avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020. Un effet rétroactif d'autres dispositions du nouveau droit - notamment en ce qui concerne le droit d'action directe selon l'art. 60 al. 1bis LCA - est exclu par la loi (consid. 2.4.8).

4A_435/2024 * (04.02.2025)

La question qui se posait en l'espèce était de savoir si les décisions de saisie pouvaient donner droit à la mainlevée définitive avant d'être passées en force de chose jugée formelle (consid. 5). Selon l'art. 169, al. 1, 2e phrase, LIFD, les décisions de gel sont immédiatement exécutoires. Or, il n'est pas compatible avec la ratio legis de l'art. 169, al. 1, 2e phrase LIFD d'intervenir dans la propriété des contribuables et de la réaliser avant qu'un tribunal administratif saisi n'ait statué matériellement sur les conditions de la sûreté. La poursuite en garantie ne peut donc être poursuivie qu'après l'entrée en vigueur de la décision de garantie. En conséquence, seule la décision de saisie entrée en force constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (consid. 6.3.6).

7B_1440/2024 * (05.02.2025)

En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis, à l'instar de l'instance précédente, l'existence d'une incitation au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans la mesure où le requérant, lors des vols qu'il aurait commis, ne s'était pas seulement muni d'une scie à volet, mais l'avait également utilisée pour menacer ses victimes. Il y avait donc un risque qu'il s'en serve dans une situation critique et qu'il blesse gravement, voire tue sa victime. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il s'agissait d'un délit grave abstrait et également dans son exécution concrète d'un délit dirigé contre des biens juridiques de grande valeur, sans qualification définitive de la scie à volet transportée comme arme au sens de l'art. 140, ch. 2 CP (consid. 4.5). En outre, le Tribunal fédéral a admis le risque de récidive selon l'art. 221 al. 1bis let. b CPP en se basant sur l'expertise psychiatrique de première instance qui pronostiquait un risque de récidive et donc une prolongation de la détention préventive (consid. 5.2).

4A_601/2024 * (06.02.2025)

Le litige portait sur la compétence matérielle de l'action en révision selon l'article 105, paragraphe 1, de la loi sur la fusion. Le Tribunal fédéral a constaté que la LFus était un cas d'application de la décodification, qui aurait dû être comprise dans la codification du droit privé et qui s'est séparée en une loi spéciale de droit privé. Après une interprétation systématique, il conclut que la décodification opérée par l'adoption de la LFus ne peut pas avoir pour conséquence que les actions de la LFus ne soient plus considérées comme relevant du "droit des sociétés commerciales". Du point de vue de l'histoire législative, la loi sur la fusion n'est pas non plus un "microcosme juridique", mais doit être interprétée en relation avec les normes du droit des obligations, dont le droit de la fusion fait matériellement partie (consid. 2.4.3). D'un point de vue téléologique, le Tribunal fédéral considère également qu'il est légitime de désigner le tribunal de commerce comme compétent dans de tels litiges en raison de ses connaissances sectorielles ou de ses connaissances spécifiques en droit des sociétés (consid. 2.4.4).

10.02.2025 – 14.02.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9C_37/2024 * (15.11.2025)

La limitation de l'autorisation de pratiquer à la charge de l'AOS vise à freiner la hausse des coûts de la santé et donc des primes d'assurance-maladie (consid. 7.3.1). Selon une jurisprudence constante, la clause du besoin de l'art. 55a LAMal poursuit un objectif de politique sociale qui est admissible au regard de la liberté économique, étant entendu que les médecins exerçant à titre privé ne peuvent pas déduire de la liberté économique le droit de fournir des prestations en quantité illimitée à la charge de l'assurance-maladie sociale (consid. 9 ; ATF 141 V 557 consid. 7.1). Il n'y a pas de restriction de la liberté économique par l'OAccD/BE, resp. une telle restriction serait déjà justifiée par l'art. 55a LAMal (consid. 9). L'OAMal/BE ne viole pas non plus le droit à des soins médicaux de base, car d'une part, l'admission n'est limitée que là où le besoin est couvert et, d'autre part, les spécialités ambulatoires des soins de base dans lesquelles il y a une tendance à la pénurie de médecins sont encouragées (consid. 10.3). En outre, le Tribunal fédéral a constaté que la limitation n'était ni arbitraire (consid. 14.1 ss) ni contraire au principe de la bonne foi (consid. 15.1 ss).

7B_733/2024 * (31.01.2025)

La protection des sources des journalistes est absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pesée d'intérêts contradictoires si l'infraction à élucider ne figure pas dans la liste des exceptions de l'art. 172 al. 2 CPP (consid. 3.3.1). La notion de personnes "impliquées" au sens de l'art. 172 al. 1 CPP ne comprend pas seulement les journalistes au sens propre du terme, mais toutes les personnes qui participent à la préparation, à la production et à la diffusion de produits médiatiques si, en raison de leur activité, elles pourraient prendre connaissance de détails protégés par le secret de rédaction (consid. 3.4 ; consid. 4.1.1). Le législateur accorde en principe plus d'importance à la relation de confiance entre un informateur et un professionnel des médias qu'au besoin d'élucider les faits dans le cadre de la procédure pénale. Les journalistes ne doivent révéler leur source que si les exigences légales et les droits fondamentaux sont remplis. Comme le délit de violation du secret de fonction n'est pas couvert par la liste des exceptions de l'article 172, alinéa 2, CPP, la protection des sources s'applique sans restriction dans le cas concret (consid. 4.1.2).

03.02.2025 – 07.02.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

8C_119/2024 * (08.01.2025)

L'épouse survivante n'a pu exercer aucune influence sur un acte de renonciation antérieur au mariage, car l'acte de renonciation a eu lieu à une époque où le défunt n'était pas encore soumis à l'obligation d'entretien conjugal. En principe, il est difficile de concilier l'objectif de la loi avec la prise en compte de la renonciation aux biens faite par l'époux décédé avant le mariage. Il s'agit en l'occurrence - contrairement à une diminution de fortune non prouvée - de dettes effectives dont la prise en compte est clairement réglée par la loi (consid. 6.3).

6B_525/2024 * (15.01.2025)

Le litige portait sur la question de savoir si la demande du code de déverrouillage constituait un véritable interrogatoire du prévenu au sens des articles 157 et suivants du CPP. CPP et qu'il aurait donc dû être obligatoirement informé. La collecte d'un code de déverrouillage auprès d'un prévenu lors de la perquisition (et donc alors que des soupçons pèsent déjà sur lui) dans le cadre d'un interrogatoire informel - sans information préalable au sens de l'art. 158 al. 1 CPP - constitue une entorse inadmissible au principe "nemo tenetur". Il y a donc inexploitabilité au sens de l'art. 158 al. 2 CPP (consid. 2.5.1). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu d'effet à distance strict et l'application de l'art. 141 al. 4 CPP a été approuvée (consid. 2.5.2). Il s'agissait également de déterminer si le seuil de la tentative avait déjà été atteint. Le Tribunal fédéral a expliqué qu'en l'espèce, le seuil de la tentative de contrainte n'avait pas non plus été atteint en ce qui concerne une rencontre "générale", du moins tant qu'il n'avait pas été convenu d'un lieu de rencontre concret ni d'une heure précise pour la rencontre (consid. 3.4).

7B_1075/2024 * (27.01.2025)

La révision de l'article 236 du CPP rend obsolète la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la compétence pour décider d'un assouplissement de l'exécution d'une peine ou d'une mesure anticipée. La décision d'assouplissement de l'exécution dans le cadre de l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure incombe donc désormais aux autorités cantonales d'exécution, conformément aux dispositions cantonales. La direction de la procédure peut - selon l'ancien et le nouveau droit - remettre d'office en détention préventive ou en détention de sécurité le prévenu qui se trouve en exécution anticipée de peine si les conditions de l'exécution anticipée ne sont plus remplies ultérieurement, par exemple parce qu'un nouveau risque de collusion est apparu. Il en va de même lorsqu'un prévenu qui a bénéficié de l'exécution anticipée de sa peine sous l'ancien droit ne pourrait plus y être autorisé sous le nouveau droit (consid. 3.7).

20.01.2025 – 24.01.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Dafina Begaj

2C_541/2023 * (26.11.2024)

Le propriétaire de l'animal est responsable du traitement médical de l'animal et en supporte les coûts. Cela vaut également dans le cas où le traitement est ordonné par l'autorité. L'art. 24, al. 1, LPA réglemente ainsi un cas légal d'exécution par substitution (consid. 5). En l'espèce, la recherche préalable du détenteur pouvait être omise en raison de la situation d'urgence et l'autorité pouvait ainsi procéder immédiatement à la mesure de remplacement sans décision préalable (consid. 5.3). Un rapport juridique de droit privé a donc été créé en l'espèce entre la collectivité publique à laquelle appartient la police et la plaignante (consid. 5.4). Par conséquent, l'intervention de l'autorité au sens de l'art. 24, al. 1, LPA n'a pas donné naissance à un droit de droit public à la prise en charge des coûts des traitements vétérinaires contre la commune (consid. 5.5).

5A_137/2024 * (12.12.2024)

Les décisions de répartition des coûts concernant les sites contaminés peuvent être prises de manière échelonnée. Il est possible que les parts de coûts soient d'abord décidées (en pourcentage) avant que les coûts exacts et donc les montants à payer ne soient connus. Dans ce cas, une fois que le décompte final est disponible, une deuxième décision est nécessaire pour fixer les montants définitifs, lorsque le coût total de l'assainissement est connu (consid. 3.4.1). Par analogie avec un créancier d'une créance de dommages-intérêts de droit civil, la requête de faillite ne doit pas être chiffrée. En raison de la durée indéterminée de l'impact financier des faits de la vie, en l'occurrence de l'assainissement, la créance peut et doit ensuite seulement être suffisamment étayée pour être admise à la collocation, ce qui se fait dans le cadre d'un "examen de plausibilité". Ce n'est qu'ainsi que l'on peut respecter le principe du pollueur-payeur selon la LPE - en cas de faillite du pollueur, la durée et les coûts de l'assainissement sont indéterminés (consid. 3.4.4). L'art. 42 al. 2 CO a également une fonction importante en dehors du droit du dommage, dans le sens d'une application par analogie, où le maintien de la preuve stricte entraînerait également une mise en échec de la position juridique concernée ; l'application par analogie est également affirmée en droit public lorsqu'une action dans un délai est nécessaire (consid. 3.4.6). L'allègement de la preuve que procure l'art. 42 al. 2 CO entraîne également une limitation de la charge de l'allégation et de la justification [des frais d'assainissement] (consid. 3.5). La créance de frais relevant du droit des sites contaminés naît au moment où les dommages à l'environnement sont causés (avant l'ouverture de la faillite) et peut être colloquée (consid. 3.8).

5A_89/2024 * (16.12.2024)

En transférant de son vivant des valeurs patrimoniales à une entreprise fiduciaire dotée de la capacité patrimoniale et juridique, tout en renonçant de manière irrévocable à tout droit sur le patrimoine fiduciaire, le défunt s'est débarrassé de son vivant de ses valeurs patrimoniales. Ils sont sortis de son patrimoine et ne font donc pas partie de sa succession (consid. 5.4.2). L'entreprise fiduciaire en question ne peut pas être assimilée à une société anonyme unipersonnelle et ne justifie donc pas non plus un droit de passage (consid. 5.4.3.2.2.).

8C_94/2023 * (19.12.2024)

Pour la délimitation par rapport à la forme d'habitation individuelle, il est primordial de savoir si une gamme de prestations typique des homes est fournie (consid. 5.2 et consid. 5.3). Un appartement individuel dans un immeuble d'habitation peut donc également être considéré comme un home au sens de l'art. 35ter RAI, pour autant qu'il soit mis à disposition par un organisme responsable qui fournit en outre une offre de prestations plus étendue présentant les caractéristiques matérielles déterminantes d'un home (consid. 7.1.2). Pour apprécier le caractère d'un home, il faut tenir compte de l'étendue et de l'intensité des prestations de prise en charge fournies par l'institution. En l'espèce, les prestations d'assistance ambulatoire fournies à raison de trois fois une heure et 15 minutes par semaine dépassent le seuil de pertinence déterminant de deux heures (consid. 7.2). En outre, les coûts de l'accompagnement sont expressément réglés dans le contrat d'accompagnement ambulatoire au domicile (consid. 7.3).

4A_418/2024 * (20.12.2024)

En déposant un mémoire préventif, une partie peut anticiper une mesure superprovisionnelle en exposant au tribunal, à titre préventif, ses contre-arguments dans le mémoire préventif, pour le cas où la demande de mesures superprovisionnelles redoutée serait effectivement déposée (consid. 4.5). Si une telle demande est reçue et que le tribunal arrive à la conclusion que, compte tenu des arguments présentés dans l'acte de protection, la mesure demandée ne peut pas être ordonnée à titre superprovisoire, il passe à la procédure contradictoire selon l'art. 253 CPC, au cours de laquelle il convient d'examiner si la mesure demandée peut être ordonnée (sinon à titre superprovisoire, du moins) à titre provisionnel (consid. 4.5.1). Si le tribunal arrive à la conclusion que la mesure demandée peut être ordonnée à titre superprovisoire malgré la prise en compte des arguments présentés dans l'acte de protection, il ordonne dans un premier temps le superprovisoire. A cet égard, il suffit de ne communiquer l'acte de protection à la requérante qu'en même temps que la décision sur le prononcé du superprovisoire (consid. 4.5.2). En l'espèce, l'instance inférieure a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles sans porter l'acte de protection à la connaissance de la requérante et sans lui donner la possibilité de prendre position. La procédure requise n'a pas été respectée en l'espèce et le droit d'être entendu de la requérante a donc été violé (consid. 4.6).

13.01.2025 – 17.01.2025

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9C_42/2024 * (05.12.2024)

Le rappel d'impôt simplifié en cas de succession présuppose l'ignorance de la "soustraction d'impôt" de la part des autorités fiscales, ce qui permet de déduire l'exigence d'une demande ou d'une obligation de déclaration de la part des héritiers. Ce qui est déterminant, c'est l'état des connaissances des autorités fiscales au moment où intervient une éventuelle déclaration de l'héritier/l'héritière unique (consid. 4.2.3).

9C_166/2022 * (09.12.2024)

Le Tribunal fédéral a d'abord donné des explications sur la méthode de screening, qui constitue la "première étape" du contrôle du caractère économique (consid. 5.4), ainsi que sur la "deuxième étape" du contrôle du caractère économique, à savoir l'examen au cas par cas (consid. 5.5). Une action en remboursement doit se fonder sur les résultats de l'examen au cas par cas effectué par les assureurs-maladie (consid. 6.4.4 ; consid. 5.6). Si la procédure s'écarte des directives convenues par les partenaires tarifaires, il y a, du point de vue méthodologique, une violation de l'art. 56, al. 6 LAMal (consid. 6.4.4). Les cabinets de groupe peuvent être évalués par rapport à un groupe de comparaison composé principalement de cabinets individuels, car les coûts par patient sont déterminants (consid. 8.1). Si des "groupes de coûts pharmaceutiques" (GCP) pertinents n'ont pas été pris en compte dans la procédure de screening, cela ne préjuge pas de l'évaluation ultérieure dans le cas particulier (consid. 8.2). L'extension des heures d'ouverture ne constitue pas en soi une particularité importante du cabinet. Elles doivent cependant être prises en compte comme ayant un impact sur les coûts si elles entraînent une extension des soins médicaux (consid. 9.1.2). La psychothérapie déléguée proposée est effectuée en dehors des soins médicaux de base et fait l'objet d'un examen d'économicité séparé, mais uniquement dans la mesure où les prestations psychothérapeutiques n'ont pas déjà fait l'objet d'une garantie de prise en charge des coûts (consid. 9.2.2). Une orientation psychosomatique et médico-sociale du cabinet ne constitue pas en soi une particularité du cabinet ; elle peut toutefois conduire à une proportion comparativement plus élevée de patients coûteux, ce dont il faudrait à nouveau tenir compte (consid. 9.2.3).

9C_361/2024 * (19.12.2024)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les erreurs de taxation ne doivent pas être rectifiées, mais invoquées par voie de recours. Si l'autorité ne dispose pas (ou plus) d'une voie de recours, elle doit - sauf exception absolue - s'en tenir à la procédure de taxation (consid. 3.3.3.4). Le postulat de la sécurité juridique accrue en vigueur dans le droit de la TVA exclut de revenir, à titre de réexamen ou de révocation, sur une communication d'estimation, une décision ou une décision sur réclamation entrée en force (consid. 3.4.2).

4A_527/2024 * (18.12.2024)

Si la société demande la suppression d'un poste au motif qu'il n'est pas pertinent par rapport à l'objet de l'enquête, elle doit préalablement démontrer que ce poste porte atteinte à son secret commercial ou à des intérêts dignes de protection (consid. 3.4).

2C_64/2023 * (26.11.2024)

La controverse portait en l'occurrence sur le rapport entre le droit européen des cartels, repris par l'Accord sur le transport aérien (ATA), et le droit suisse des cartels, y compris la disposition relative aux sanctions de l'art. 49a, al. 1, LCart (consid. 5.5). Après avoir interprété l'art. 11 al. 2 de l'ATA, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que cette norme n'exclut pas l'application du droit national dans la mesure où le droit interne sert à faire respecter les art. 8 s. de l'ATA. ATA et qu'il n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'ATA et le droit européen des cartels qu'il reprend (consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a constaté que l'échange d'informations sur les surtaxes sur les carburants constituait un accord au sens de l'art. 8 al. 1 de l'ATA en relation avec l'art. 4 LCart. Il s'agit de l'art. 4, al. 1, LCart. Les entreprises concernées souhaitaient échanger des informations sur leurs concurrentes en général et l'ont fait afin d'être informées par ce biais des démarches prévues ou déjà effectuées par la concurrence (consid. 8.5.1.1 ; consid. 8.5.1.3). L'échange d'informations (consid. 8.5.2.2) et le non-commissionnement des suppléments (consid. 8.6) étaient pour le moins susceptibles d'avoir pour objet, sinon pour effet, de restreindre la concurrence lors de l'introduction et de la modification du montant des suppléments carburant (consid. 8.7). Si la détermination et le calcul de la sanction n'ont pas été contestés, la sanction a néanmoins été réduite en raison de la violation du principe de célérité dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 12.4.1 ; consid. 12.5).

9C_273/2024 * (16.12.2024)

Dans la procédure de rappel d'impôt, le droit d'ester en justice doit être accordé exclusivement à l'exécuteur testamentaire - conformément à la lecture du droit civil (consid. 4.2.1). En revanche, les héritiers doivent se voir accorder les droits de procédure indispensables à la défense de leurs intérêts en tant que débiteurs fiscaux solidairement responsables (consid. 5.3.3).