Sauter au contenu

Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Pour faire face à ce flot de jurisprudence, nous résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

25.03.2024 – 29.03.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

1C_641/2022 * (22.02.2024)

En février 2020, les électeurs de Schaffhouse ont approuvé "l'initiative sur la transparence". Au lieu de la mettre en œuvre, le Grand Conseil a prévu de l'affaiblir avec la motion n° 2021/7 du PLR "Plus de transparence - mais avec mesure", à la suite de quoi l'"initiative de mise en œuvre" a été lancée. Le Tribunal fédéral constate que les électeurs se trouveraient face à un dilemme si la motion n'était pas soumise au peuple en même temps que l'initiative de mise en œuvre (consid. 4.4.3). Un vote différencié n'est ainsi pas garanti, raison pour laquelle le Grand Conseil doit décider de la validité de l'"initiative de mise en œuvre" et l'opposer, lors d'une votation populaire, à la modification constitutionnelle basée sur la motion en tant que contre-projet. Enfin, il convient de mentionner que le Tribunal fédéral s'est également prononcé indirectement sur la validité de l'initiative de mise en œuvre, bien que cette question relève de la compétence du Grand Conseil schaffhousois ("prima vista, tout indique que l'initiative de mise en œuvre doit être déclarée valable") (consid. 4.4.5).

8C_306/2023 * (07.03.2024)

Pour avoir droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, il faut que la perte de travail soit déterminable ou que le temps de travail soit suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LSE). Pour que la perte de travail soit suffisamment contrôlable, il faut qu'il existe un contrôle du temps de travail dans l'entreprise au sens de l'exigence d'un enregistrement quotidien continu (consid. 5.1.2) et que les documents soient conservés pendant cinq ans. En l'espèce, la plaignante a présenté ultérieurement des documents qui auraient dû prouver le contrôle du temps de travail dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a soutenu l'avis de l'instance inférieure selon lequel les documents doivent être "manifestement authentiques" pour être pris en compte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La recourante aurait présenté les documents immédiatement s'ils avaient déjà été disponibles lors du contrôle (consid. 5.1.2).

18.03.2024 – 22.03.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

8C_166/2023 * (06.03.2024)

Si, dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité, on se réfère à des salaires figurant dans des tableaux, il convient de prendre en compte les données statistiques les plus récentes, c'est-à-dire les données publiées les plus récentes au moment de la décision par rapport à la date du début de la rente (consid. 4.2 ; consid. 5.2). Par jugement du 20 décembre 2022, la recourante s'est vu accorder une rente d'invalidité échelonnée avec effet rétroactif au 1er février 2022 (consid. 5.2). En ce qui concerne la publication, le Tribunal fédéral a retenu que le tableau pertinent devait être publié au moment de la décision (in casu : 20.12.2022) - mais pas déjà au moment de l'échelonnement de la rente (consid. 5.3).

1C_543/2023 * (07.03.2024)

Les conventions d'entraide judiciaire déterminantes avec la Russie restent en vigueur et la Suisse est en principe tenue de fournir l'entraide judiciaire (consid. 2.2 ; ATF 149 IV 144). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 2 EIMP peut être invoqué en premier lieu par la personne dont l'extradition est demandée (consid. 4.2). En l'espèce, les conditions de l'intimé pour invoquer l'art. 2 EIMP (consid. 4.2) n'étaient pas remplies (consid. 4.3). La durée dans le temps d'une mesure de contrainte (in casu : saisie) doit être examinée sous trois aspects différents (consid. 5.1). Le grief selon lequel la procédure a duré trop longtemps dans l'Etat requérant n'est recevable dans la procédure d'entraide judiciaire suisse que si la personne concernée peut invoquer l'art. 2 EIMP et si le retard de la procédure est contraire à l'ordre public. Selon l'art. 17a al. 1 EIMP, l'autorité compétente doit exécuter la demande de manière expéditive et statuer sans délai. Le Tribunal fédéral part du principe que même une violation grave de l'obligation d'exécution rapide n'entraîne pas le refus de l'entraide judiciaire (consid. 5.1). Enfin, il convient d'examiner si l'atteinte à la garantie de la propriété qui résulte du maintien de la saisie n'est plus proportionnée (consid. 5.1). In casu, le blocage du compte a duré plus de huit ans. D'une part, l'atteinte n'est pas négligeable. D'autre part, les intérêts publics et privés opposés aux intérêts de l'intimé dans la mesure ordonnée sont importants, car il existe un risque que la confiscation ultérieure des valeurs patrimoniales d'origine présumée délictueuse ou leur remise à des personnes lésées puisse être empêchée en cas de levée du blocage du compte. Toutefois, la durée de la procédure n'est pas critiquable et il n'y a donc pas de violation de la garantie de la propriété (consid. 5.2).

11.03.2024 – 15.03.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

7B_155/2024 * (05.03.2024)

En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est prononcé pour la première fois - pour autant que l'on puisse le voir - sur le nouveau motif de détention prévu à l'article 221, paragraphe 1bis, du code de procédure pénale. Dans cet arrêt de référence, il a examiné le motif de détention du "risque de récidive qualifié" selon l'ancien et le nouveau droit. Contrairement au risque de récidive "simple" (art. 221 al. 1 let. c CPP), aucune infraction préalable pertinente n'est requise. En revanche, dans le cas du risque de récidive qualifié, le pronostic de récidive doit être non seulement défavorable, mais très défavorable. Le requérant était en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pénale pour homicide volontaire et autres délits. Le recourant a fait valoir une violation de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (consid. 1.2.), bien que l'instance précédente ait constaté, conformément à l'expertise psychiatrique requise, de nombreux facteurs de risque à considérer comme sérieux, qui faisaient apparaître le risque de récidive concernant de nouveaux actes de violence, même graves, comme moyennement élevé à élevé (consid. 3.5.). Le Tribunal fédéral a finalement confirmé qu'il fallait admettre en l'espèce une probabilité suffisamment importante (sérieuse et immédiate) de nouveaux crimes violents graves.

7B_209/2022 * (09.02.2024)

Violation de l'article 2, paragraphe 1, de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et des organisations apparentées ; obligation de motiver, principe de précision, liberté d'expression et des médias, etc.

04.03.2024 – 08.03.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

8C_333/2023 * (01.02.2024)

En évaluant la question du rapport entre l'obligation de retirer les prestations de libre passage de la prévoyance professionnelle et le droit aux prestations sociales, le Tribunal fédéral a constaté que le principe de subsidiarité n'avait pas une priorité absolue par rapport à la protection de la prévoyance (consid. 6.5 et consid. 7.4). Il a retenu qu'un versement anticipé à 60 ans était en principe possible et qu'un bénéficiaire de l'aide sociale pouvait être invité à effectuer un versement anticipé, mais que celui-ci ne devait pas avoir pour conséquence que la totalité de l'avoir de libre passage soit déjà mobilisée lorsque le bénéficiaire atteint l'âge limite de 63 ans pour le versement anticipé de la rente AVS (consid. 7.3.2). Le calcul de l'utilisation des fonds devrait ensuite se baser sur le calcul des besoins de la prestation complémentaire, car le recourant n'aurait justement plus été fixé sur le minimum vital du droit social en cas de versement anticipé de l'avoir de libre passage (consid. 7.3.3).

9C_482/2022 * (31.01.2024)

La disposition ne précise pas si le revenu hypothétique visé à l'art. 14a al. 2 OPC est un revenu brut ou net. Cette différenciation est pertinente pour déterminer si les cotisations sociales hypothétiques à verser doivent être déduites. Le Tribunal fédéral constate que dans des décisions antérieures, la déduction a été refusée au motif que l'existence et le montant ne pouvaient pas être déterminés (consid. 3.2.1). Dans le cas présent, les cotisations aux assurances sociales ont été effectivement versées et n'étaient donc plus à disposition pour subvenir aux besoins. Par conséquent, l'art. 10 al. 3 let. c OPC s'applique également aux cas visés par l'art. 14a al. 2 OPC, raison pour laquelle les cotisations obligatoires aux assurances sociales doivent être déduites (consid. 3.2.2).

5A_176/2023 * (09.02.2024)

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'entretien pour la prise en charge de l'enfant est certes formellement conçu comme un droit de l'enfant, mais qu'il revient économiquement au parent qui s'occupe de l'enfant (consid. 5.3.1). Celle-ci est calculée sur la base de la différence entre les besoins de base du droit de la famille et le revenu net du parent qui s'occupe de l'enfant (consid. 5.3.2). Ainsi, un revenu plus élevé du parent qui s'occupe de l'enfant se répercute directement sur le montant de la pension alimentaire due (consid. 5.3.2), puisque le parent qui s'occupe de l'enfant peut couvrir lui-même, ou du moins dans une plus large mesure, les besoins de base en raison de l'augmentation de son revenu. En conséquence, il convient de procéder à une modification de la pension alimentaire pour la garde des enfants si le changement intervenu est durable et important ; une prise en compte globale plus large de la pension alimentaire pour la garde des enfants n'est pas admissible (consid. 5.3.3). Par conséquent, le Tribunal fédéral a affirmé pour la première fois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un déséquilibre inacceptable pour modifier la pension alimentaire pour la garde des enfants. Il en va autrement de la pension alimentaire en espèces, qui couvre les frais directs de l'enfant et pour laquelle il est possible de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (consid. 5.3.1).

26.02.2024 – 01.03.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

6B_1005/2021 * (29.01.2024)

Le Tribunal fédéral précise que le délai de prescription commence à courir le jour suivant la date de l'infraction, le moment déterminant étant celui où l'auteur a exercé son activité punissable (consid. 1.2.3). Le moment de la violation de la déclaration de l'impôt anticipé est défini comme étant la remise des comptes annuels ou, si aucun compte n'est remis, après l'expiration du délai de déclaration de 30 jours prévu à l'art. 21, al. 1, OIA (consid. 1.2.3). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé sa jurisprudence selon laquelle une ordonnance pénale rendue dans le cadre d'une procédure contradictoire vaut comme jugement de première instance (consid. 1.3.3). Cette jurisprudence n'est contraire ni à l'art. 6 ch. 1 CEDH ni à l'art. 30 al. 1 Cst. puisqu'un recours contre l'ordonnance pénale est jugé par un tribunal pénal - donc un tribunal qui dispose d'un plein pouvoir de cognition (consid. 1.3.4). Enfin, il fallait décider comment procéder lorsque, faute de sujet fiscal, il n'est plus possible de statuer sur l'obligation de prestation par la voie administrative (consid. 2.4.1). Après avoir commenté le message du Conseil fédéral relatif à l'art. 73 DPA (consid. 2.4.3), le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que dans les cas où la question préalable de l'obligation de fournir une prestation ou de restituer une prestation ne peut pas (plus) être tranchée par la voie administrative, pour quelque raison que ce soit, le dossier peut être transmis au ministère public compétent à l'attention du tribunal pénal compétent sur la base de l'art. 73, al. 1, phrase 1 DPA, même en l'absence d'une décision entrée en force sur l'obligation de fournir une prestation ou de restituer une prestation (consid. 2.4.4).

12.02.2024 – 16.02.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

7B_159/2022 * (11.01.2024)

Le Tribunal fédéral a confirmé que les éventuelles découvertes fortuites obtenues par le biais de l'entraide judiciaire devaient être distinguées de celles résultant de surveillances au sens des art. 269 ss CPP. CPP (consid. 5.6 ; ATF 143 IV 270 consid. 4.7). Bien que les autorités suisses s'appuient sur des motifs de suspicion concrets et motivés de manière détaillée, il ne s'agit pas, selon le Tribunal fédéral, d'une découverte fortuite au sens de l'art. 274 en relation avec l'art. 278 CPP. Art. 278 CPP, car les preuves obtenues par le biais de l'entraide judiciaire devaient également être utilisées dans le cadre des délits examinés jusqu'à présent (consid. 5.8). La question de savoir si ces preuves ont été obtenues légalement par les autorités américaines et sont donc utilisables ne doit pas être tranchée par le juge des mesures de contrainte, mais par le juge du fond (consid. 5.8).

5A_169/2023 * (12.01.2024)

Le Tribunal fédéral a constaté que la prolongation du sursis concordataire définitif au sens de l'art. 295b LP devait impérativement faire l'objet d'une demande du commissaire. Une prolongation sans demande du commissaire ou sur demande du débiteur ou d'un créancier ne peut être déduite ni de l'histoire (consid. 3.5 ss.) ni du but (consid. 3.6 ss.) de la disposition. Dans la mesure où le commissaire ne fait pas de demande de prolongation du sursis concordataire définitif ou ne le fait pas à temps et que le sursis concordataire définitif arrive à échéance, cela a les mêmes effets qu'une interruption pendant le sursis définitif (art. 296b LP) et entraîne la faillite (consid. 4).

9C_135/2022 * (12.12.2023)

Méthode de screening : à partir de l'année statistique 2017, la méthode de screening (méthode statistique) s'applique pour le contrôle de l'économicité des prestations. La méthode de screening se caractérise par son analyse de régression en deux étapes et constitue la "première étape" du contrôle de l'économicité ; elle sert à détecter les médecins dont les coûts sont anormaux (consid. 4.3.2 et consid. 4.4.1). Si le résultat du screening est anormal, une analyse au cas par cas est nécessaire dans une "deuxième étape", mais elle ne doit pas être confondue avec la méthode de contrôle analytique traditionnelle (consid. 5.2.4). En conséquence, le screening ne constate pas un traitement non économique - mais seulement des coûts anormaux - et ne peut donc pas servir de base à une demande de remboursement ; l'action doit au contraire se fonder sur un examen complet au cas par cas (consid. 5.3.1 et consid. 5.6). Il en résulte que la méthode de screening n'est pas une méthode de preuve qui justifierait un renversement de la charge de la preuve (consid. 5.3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a constaté que même avec la nouvelle méthode de screening, la marge de tolérance devait être estimée comme un supplément de 20 à 30 points par rapport à l'indice de référence (consid. 5.4).

5A_357/2022 * (8.11.2023)

Délai de trois ans pour l'inscription du droit de gage communautaire : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a dû trancher pour la première fois la question du calcul du délai de trois ans pour l'inscription du droit de gage communautaire selon l'article 712i du Code civil. Tant la doctrine que la jurisprudence cantonale appliquent différents modes de calcul. Le Tribunal fédéral a retenu que l'interprétation grammaticale de la disposition ne donnait pas de réponse claire quant à la manière dont le délai devrait être calculé (consid. 6.2.1.7). Le sens et le but du droit de gage communautaire consistent à minimiser le risque d'irrécouvrabilité des créances de cotisations dues par les copropriétaires par étages, car celles-ci constituent dans certaines circonstances les seuls actifs du patrimoine commun (consid. 6.2.1.10). L'hypothèque commune n'est pas une hypothèque légale directe qui bénéficie d'un privilège de rang et de réalisation, c'est-à-dire que le principe de la priorité d'antériorité s'applique. Pour respecter le sens et le but de la disposition, le point de départ pour le calcul rétroactif du délai de trois ans doit être la demande d'inscription de l'hypothèque communautaire, l'échéance de la créance de cotisations marquant le point de départ (consid. 6.2.1.10 en relation avec consid. 6.2.1.1). A titre d'illustration, si une créance de contribution est exigible le 30 septembre 2020, la demande d'inscription du droit communautaire devrait être déposée au plus tard le 30 septembre 2023 (consid. 6.2.1.2).

05.02.2024 – 09.02.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9C_83/2023 * (19.12.2023)

Dans le cas présent, il fallait répondre à la question de savoir si les rentes de la Bayrische Ärzteversorgung (BÄV) devaient être imposées à 40% en tant que rentes viagères ou si elles devaient être entièrement prises en compte sur le plan fiscal. En raison de la résidence fiscale, il n'était pas contesté que les prestations de retraite provenant d'Allemagne devaient être imposées en Suisse (consid. 4.1.1.). En ce qui concerne la qualification des prestations de la BÄV, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le contexte d'une assurance obligatoire, le réseau de soins est le plus comparable à l'AVS suisse et, dans le cas d'une assurance facultative continuée, à la prévoyance professionnelle (consid. 4.3.2.2.). Pour la durée prépondérante, c'est-à-dire que les rentes issues des cotisations étaient imposables auprès de l'OFAS en tant que revenus de la prévoyance professionnelle pendant la période d'assurance facultative (consid. 4.3.2.4.). Selon la jurisprudence et la doctrine, les dispositions transitoires de l'art. 204 LIFD ne sont pas applicables, car cette disposition ne concerne que les revenus provenant d'institutions de la PP, qui doivent être des institutions de prévoyance enregistrées, des solutions de prévoyance au sens de l'art. 331, al. 1, CO ou des polices de libre passage (consid. 5.3.1.). La non-application de l'art. 204 LIFD ne conduit pas non plus à une violation de l'interdiction de discrimination selon l'art. 2 ALCP, étant donné que la situation ne peut pas être comparée à celle d'une personne arrivée de l'étranger, étant donné que les recourants ont poursuivi volontairement une solution d'assurance contractée à l'étranger et que les cotisations versées à l'OFAS n'ont à aucun moment été déductibles fiscalement en Suisse (consid. 5.4.2.4.).

7B_800/2023 * (18.12.2023)

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un Etat contractant peut accorder, en plus de la réparation déjà accordée par la Cour européenne des droits de l'homme en vertu de l'art. 41 CEDH, une autre réparation, soit sous forme d'argent supplémentaire, soit sous une autre forme, par exemple la réduction d'une peine prononcée (consid. 2.2.). Suite à une violation de la Convention constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, une procédure de révision par le Tribunal fédéral doit être menée (consid. 2.3). La révision par le Tribunal fédéral sur la base d'un arrêt de la CEDH sert exclusivement à compenser des préjudices non pécuniaires (cf. art. 122 let. b LTF e contrario). Cela signifie que la procédure cantonale menée sur la base de l'arrêt révisé du Tribunal fédéral ne peut pas s'étendre à nouveau aux aspects financiers sur lesquels la CEDH a déjà statué. In casu, il n'y a pas de base légale interne pour une compensation financière supplémentaire pour la privation de liberté subie à tort, après que la CEDH a statué et accordé une telle compensation (consid. 2.4.2.).

29.01.2024 – 02.02.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

9C_732/2022 * (18.12.2023)

En l'espèce, la question s'est posée de savoir si les primes d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie entraient dans le cadre de la déduction générale pour assurances (cf. art. 33, al. 1, let. g, LIFD et art. 9, al. 2, let. g, LHID ; resp. § 41, al. 2, LI/SO, consid. 3). Concrètement, les déductions organiques (frais d'acquisition du revenu ; art. 26-32 LIFD), les déductions générales (appelées aussi déductions anorganiques, art. 33 et 33a LIFD) ainsi que les déductions sociales peuvent être déduites (art. 35 LIFD, consid. 4.) Pour déterminer si les primes d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie doivent être qualifiées de frais d'acquisition du revenu, il faut tenir compte du critère du caractère volontaire du paiement des primes (consid. 5). Dans le cas présent, les primes d'assurance d'indemnités journalières de maladie versées n'ont pas été payées volontairement. Il existe un lien qualifié d'étroit entre les dépenses effectuées et les revenus obtenus, raison pour laquelle les primes d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie répercutées pour moitié sur le contribuable doivent être qualifiées in casu de frais d'acquisition du revenu (consid. 5.4). Ainsi, la moitié des primes d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie répercutée par l'employeur sur le contribuable en tant qu'employé est déductible du revenu imposable en tant que frais d'acquisition du revenu pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour les impôts d'Etat du canton de Soleure pour la période fiscale 2018 dans le cadre de la déduction forfaitaire pour frais professionnels (art. 26 al. 1 let. c LIFD en relation avec l'al. 2 LIFD) (consid. 5.5.).

4A_172/2023 * (11.01.2024)

Une société singapourienne et sa filiale ont engagé une procédure d'arbitrage contre la République populaire de Chine sur la base de l'article 13(3) de l'API 1985, demandant la constatation de diverses violations de l'Accord de 1985 sur la protection des investissements et la réparation des dommages qui en découlent. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'AIS 1985, la légalité d'une expropriation ou d'une mesure d'effet équivalent doit être examinée, à la demande de l'investisseur concerné, par les tribunaux étatiques de l'Etat contractant concerné. En outre, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3 de l'ISA 1985, les États contractants sont tenus de garantir sur leur territoire une protection suffisante contre de telles mesures ainsi qu'une indemnisation suffisante au sens de l'accord. Le tribunal arbitral n'a pas à décider si les États contractants ont respecté cette obligation. On peut considérer que la clause compromissoire de l'AIS 1985 doit être interprétée objectivement selon les principes prévus aux articles 31 et suivants de la Convention de Vienne et que la compétence du Tribunal arbitral, telle qu'elle est définie dans le traité, ne peut pas être interprétée de manière plus ou moins large selon que les Etats contractants ont ou non rempli leurs obligations découlant du traité à interpréter. Aucune violation de l'article 31 de la Convention ne peut être reprochée au tribunal arbitral. En raison de l'absence de pertinence juridique, le grief des requérantes n'a pas été examiné (consid. 5.4.2.).

9C_391/2023 * (05.01.2023)

L'art. 1, al. 1, let. a, ch. 2, de l'ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles désigne les versements au fonds de réparation ou de rénovation (art. 712l CC) des communautés de copropriétaires par étages comme frais d'entretien déductibles, pour autant que ces fonds ne soient utilisés que pour couvrir les frais d'entretien des installations communes (consid. 4.2.). Un fonds de rénovation est considéré comme un fonds spécial destiné à financer des travaux d'entretien et de rénovation futurs (consid. 4.3.). L'art. 1 al. 1 let. a ch. 2 de l'ordonnance de l'AFC sur les frais d'immeubles assimile, du point de vue temporel, le versement au fonds de rénovation à la sortie définitive des fonds (consid. 4.5.) En l'espèce, le recourant, en tant qu'acheteur d'une unité par étage, a demandé à pouvoir déduire de son revenu imposable le montant qu'il a payé au vendeur pour sa part au fonds de rénovation. Un tel paiement est qualifié de contrepartie que l'acheteur verse au vendeur pour l'aliénation de biens mobiliers sous la forme de la part au fonds de rénovation, n'est pas versé au fonds de rénovation et n'est à aucun moment considéré comme un entretien de l'immeuble (consid. 4.6.). Même si la capacité contributive du recourant paraissait ainsi réduite de la même manière en raison du paiement au vendeur que celle du propriétaire par étage qui verse la même somme dans le fonds de rénovation la même année, cela n'aurait pas pour conséquence que le recourant doive également faire valoir une déduction fiscale pour cela, ne serait-ce qu'en vertu de la Constitution. (Par conséquent, le droit fédéral n'a pas été violé par le refus de la déduction du paiement du requérant au vendeur de l'unité par étage (consid. 7).

9F_20/2022 * (08.01.2023)

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a constaté que la Suisse avait violé l'art. 14 en relation avec l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'arrêt 9C_617/2011 du 4 mai 2012. Art. 8 CEDH a été violé. L'art. 122 LTF stipule que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée lorsque la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH) a constaté que la CEDH ou ses Protocoles ont été violés, ou a clos l'affaire par un règlement amiable (art. 39 CEDH) (art. 122 let. a LTF), qu'une indemnisation n'est pas de nature à compenser les conséquences de la violation (art. 122 let. b LTF) et que la révision est nécessaire pour remédier à la violation (art. 122 let. c LTF) (consid. 2.2.). L'Office fédéral de la justice a déclaré qu'après le classement de la procédure, le montant des prestations de rente perdues serait versé au requérant. Le requérant n'a toutefois pas contesté de manière substantielle le calcul du montant du paiement rétroactif. Le requérant n'a pas non plus réussi à démontrer que, dans ces circonstances, un jugement du Tribunal fédéral approuvant la demande de révision serait nécessaire pour d'autres raisons. Dans la mesure où il serait possible d'entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci ne s'avère pas nécessaire au sens de l'art. 122 let. c LTF pour remédier à la violation de la Convention, étant donné que la Confédération est disposée à verser les prestations de rente. La procédure est par conséquent classée sans objet dans cette mesure (consid. 3.1.).

22.01.2024 – 26.01.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

9C_597/2023 * (20.12.2023)

L'objectif de l'ajournement de la rente est que les personnes soient placées, pendant la durée de la perception de la rente, dans la même situation que si elles avaient perçu la rente AVS à l'âge ordinaire de la retraite. Le fait que le supplément se base sur la somme des montants mensuels ajournés conformément au calcul de la moyenne stipulé à l'art. 55ter , al. 2, en relation avec l'al. 1, RAVS (pourcentages inférieurs), avec adaptation à l'évolution des salaires et des prix (al. 5), tient compte de ce but. Un supplément basé sur la rente en vigueur au moment de l'ajournement, y compris l'adaptation du supplément ainsi calculé à l'évolution des prix et des revenus, aurait en revanche pour conséquence que la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait la contre-valeur actuarielle de la rente non touchée pendant la période d'ajournement, ce qui serait contraire au droit fédéral (consid. 7.3.2).

5A_375/2023 * (21.11.2023)

Le droit de donner des instructions de l'autorité de protection de l'enfant prévu à l'art. 273 al. 2 CC est lié à une réglementation des relations personnelles par l'autorité, raison pour laquelle aucune instruction au sens de l'art. 273 al. 2 CC n'aurait dû être donnée en l'espèce - en raison de l'absence de décision de l'autorité sur le droit aux relations personnelles (consid. 3.4.1). L'instruction ne peut pas non plus être justifiée sur la base de l'art. 307 al. 3 CC. Pour cela, il faudrait non seulement que le bien de l'enfant soit menacé, mais aussi que l'instruction soit proportionnée. Celle-ci n'est pas donnée en l'espèce, d'autant plus qu'il est du devoir de l'autorité d'ordonner l'information professionnelle de l'enfant par une tierce personne ou une expertise correspondante. Une instruction donnée à la mère ne permet pas de satisfaire à cette obligation de l'autorité (consid. 3.4.3).

9C_202/2023 * (21.12.2023)

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la première condition de remise pour le remboursement de l'indemnité de perte de gain Corona versée en trop était remplie dans le cas présent. Le Tribunal fédéral a appliqué des critères stricts pour évaluer la gravité de la situation, c'est-à-dire qu'un surendettement doit avoir eu lieu ou être imminent. Bien que les crédits Covid ne soient pas considérés comme des fonds étrangers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves ainsi que pour le calcul du surendettement, conformément à l'art. 24 al. 1 Covid-19-SBüG, ils sont considérés comme des fonds étrangers pour la présentation des comptes (consid. 5.4.2 s.). En conséquence, la société était surendettée et la grande difficulté, première condition de remise pour le remboursement, existait (consid. 5.4.4).

5A_33/2023 * (20.12.2023)

Dans le contexte du divorce, le principe de l'autorité parentale conjointe s'applique et il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel, lorsque cela préserve mieux le bien de l'enfant. L'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents suppose en outre que les problèmes des parents se rapportent aux intérêts de l'enfant dans son ensemble et qu'ils portent concrètement atteinte à son bien-être. En outre, cela doit permettre de soulager la situation (consid. 4.2). Dans tous les cas, l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents est exclue s'il existe une garde alternée. Du point de vue du droit procédural, il est intéressant de noter que la garde alternée n'était plus litigieuse devant le Tribunal fédéral, raison pour laquelle l'instance précédente ne peut pas non plus revenir sur cette question lors de la réévaluation de l'autorité parentale (consid. 4.4).

15.01.2024 – 19.01.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Laura Ambühl

9C_716/2022 * (15.12.2023)

Le requérant a fait valoir que l'autorité d'instruction avait violé le principe nemo tenetur dans le cadre de la procédure de paiement rétroactif des droits à l'importation (art. 12 DPA) en omettant d'informer le président du conseil d'administration de ses droits d'information et de participation (consid. 3.). Le Tribunal fédéral a conclu que l'art. 12 DPA ne poursuivait pas de but pénal, ne relevait pas du droit pénal matériel et ne constituait pas une accusation pénale au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (consid. 3.2.). En ce qui concerne la prescription, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion, en interprétant la norme correspondante, que l'art. 12 DPA confère à l'administration fédérale un droit autonome au paiement rétroactif de taxes, distinct de la créance fiscale (consid. 5.2.). Les deux créances se prescrivent indépendamment l'une de l'autre (consid. 5.3.). Il convient donc de décider séparément pour la créance fiscale et la créance de paiement a posteriori de droits à l'importation, en fonction de la règle de droit applicable, si la créance est prescrite (consid. 5.4.).

6B_953/2023 * (15.12.2023)

Dans l'expertise, le taux d'alcool moyen ne se référait pas au moment des faits, mais, à tort, au moment de la prise de sang. Néanmoins, l'expertise est maintenue car le taux d'alcool au moment des faits n'était finalement pas déterminant pour l'évaluation de la capacité de contrôle, l'expert ayant également pris en compte d'autres facteurs tels que l'accoutumance à l'alcool, la situation des faits et le comportement du requérant pendant les faits (consid. 1.5.2. s.). En l'espèce, les conditions pour ordonner une mesure pour jeunes adultes et une thérapie ambulatoire étaient réunies (consid. 2.2.). La décision d'ordonner une mesure pour jeunes adultes est toutefois limitée par l'interdiction de la sous-mesure, car la mesure devrait être levée après l'âge de 30 ans révolus. La "limite des deux tiers" de l'interdiction de la sous-mesure ne serait ainsi pas respectée. Le fait que l'expertise privilégie une mesure pour jeunes adultes ne suffit pas pour l'ordonner, il faut au contraire que les chances de succès soient particulièrement favorables. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce, ce qui est confirmé par l'évaluation du thérapeute. Etant donné que la question des chances de succès peut déjà être évaluée sur la base de l'estimation de l'expert et de la thérapeute, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'instance précédente s'écarte de manière inadmissible de l'expertise médico-psychiatrique en considérant l'âge avancé du recourant et son manque de compréhension comme des indices que celui-ci est peu accessible à l'éducation envisagée dans le cadre de l'exécution des mesures pour jeunes adultes. (E. 2.4.3.).

4A_369/2023 * (03.01.2024)

La clôture des comptes selon une norme reconnue au sens de l'art. 962 al. 2 ch. 1 CO doit garantir un "fair-play minimal" et permettre aux associés minoritaires d'estimer de manière réaliste la valeur de leur participation. Toutefois, des considérations de praticabilité et les ressources temporelles et financières nécessaires pour le changement de norme comptable entrent également en ligne de compte (consid. 5.4.). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le droit d'exiger, sur la base de l'art. 962 al. 2 ch. 1 CO, l'établissement des comptes d'un exercice donné selon une norme reconnue doit être exercé au plus tard six mois avant la date de clôture du bilan de clôture de l'exercice concerné, en tout cas pour les sociétés anonymes (consid. 6.6.). Ainsi, à la demande d'un actionnaire minoritaire, une société doit certes introduire rétroactivement la nouvelle norme comptable pour le demi-exercice déjà entamé, mais il lui reste tout de même douze mois pour mettre en œuvre la nouvelle norme (consid. 6.4.).

9C_449/2022 * (29.11.2023)

En l'espèce, il s'agissait d'une demande de restitution de prestations selon l'art. 35a LPP pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2021. L'art. 35a LPP a été révisé pour le 1er janvier 2021, notamment en ce qui concerne le délai de prescription, ce qui a donc soulevé la question du droit applicable aux faits (consid. 3.2. et ss.). En l'absence de normes juridiques spéciales, les principes généraux intertemporels s'appliquent. Les faits permanents ouverts dans le temps doivent être appréciés selon les bases juridiques en vigueur (consid. 3.2.1.). Il convient en outre de noter que la deuxième partie de la LPP (et donc aussi l'art. 35a LPP) ne contient que des prescriptions minimales, auxquelles il est possible de déroger en faveur de l'assuré (consid. 3.2.2.). Selon la jurisprudence relative à l'aArt. 35 al. 2 LPP, le délai relatif pour la demande de remboursement commence à courir à partir du moment où l'institution de prévoyance aurait dû se rendre compte de l'erreur en faisant preuve d'une attention raisonnable ("deuxième raison"). Le délai ne peut toutefois pas courir tant que la prestation n'a pas été concrètement versée. Ce principe s'applique par analogie à l'art. 35a al. 2 LPP (consid. 3.3.1.). Pour le respect du délai relatif, l'art. 135 CO s'applique également par analogie sous le nouveau droit (consid. 3.3.2.). Dans le cas présent, cela signifie que le délai relatif pour les prestations du 1er mai 2016 au 7 août 2018 était déjà échu, car l'objection est intervenue trop tard, à savoir le 23 novembre 2021 (consid. 5.2.3.1.). Pour la demande de remboursement du 8 août 2018 au 31 mai 2021, c'est l'art. 95 al. 2 du règlement de prévoyance qui s'applique, car il contient la règle la plus favorable à l'assuré (délai de prescription d'un an ; consid. 5.2.3.2.). En conclusion, cela signifie que seul le délai pour la demande de remboursement du 23 novembre 2020 au 31 mai 2021 est respecté (consid. 5.2.4.).

08.01.2024 – 12.01.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Janice Kowalski

9C_312/2023 * (07.12.2023)

Si le contrat de fonds le prévoit expressément, les droits de mutation dus dans le cadre d'un changement de direction du fonds peuvent être imputés à la fortune du fonds, pour autant que le changement de direction du fonds soit dans l'intérêt des investisseurs. Pour savoir si c'est le cas, il faut déterminer si les avantages du changement de direction du fonds pour les investisseurs l'emportent sur les coûts qui en découlent (y compris les droits de mutation). L'appréciation de cette question incombe d'une part aux directions de fonds chargées de la conclusion du contrat de transfert, d'autre part à la FINMA, qui n'autorise le changement de direction que si le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs (art. 39 al. 5 LFINMA) (consid. 4.5.). Contrairement à la recourante, on ne peut pas dire que la perception des droits de mutation rend de facto impossible le changement de direction du fonds (consid. 4.6.) Enfin, la perception des droits de mutation lors d'un changement de direction du fonds est compatible avec le principe de l'uniformité de l'imposition (consid. 5.2.2.). En outre, le Tribunal fédéral constate que si la recourante reprend la direction du fonds sans insister pour pouvoir répercuter les droits de mutation sur les investisseurs, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Il ne faut en tout cas pas y voir une imposition confiscatoire, qui n'est de toute façon admise que dans des conditions strictes (cf. ATF 143 I 73 consid. 5.1 et 5.2) (consid. 6). En conclusion, le Tribunal fédéral nie l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) invoquée selon laquelle l'instance précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. La majeure partie de la doctrine est favorable à la perception de droits de mutation lors de chaque transfert de propriété de droit civil et donc également lors du changement de direction du fonds, tant que le droit cantonal en matière de droits de mutation ne se fonde pas en premier lieu, à titre exceptionnel, sur le pouvoir de disposition économique (consid. 7.2.).

9C_199/2023 * (11.12.2023)

La plaignante, en tant qu'employeur, a demandé à la caisse de compensation de Bâle-Ville le versement d'une allocation pour perte de gain en rapport avec les mesures de lutte contre le coronavirus pour son employé. Un autre employeur du travailleur susmentionné a également demandé pour ce dernier à la caisse de compensation du canton d'Argovie l'octroi d'une allocation pour perte de gain Corona. La caisse de compensation de Bâle-Ville a alors recalculé le droit à l'allocation pour perte de gain Corona avec effet rétroactif à partir de septembre 2020 et a réclamé à la recourante le remboursement des prestations versées à son employé. Le Tribunal fédéral a jugé que la demande de remboursement des allocations pour perte de gain était liée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Il a rejeté le recours et confirmé l'obligation de restituer le montant versé en trop à la plaignante (consid. 7.1.). La violation du droit de la requérante à consulter le dossier, en tant que composante de son droit d'être entendue (consid. 4.2.1.), a également été rejetée (consid. 4.4.2.). La recourante a en outre fait valoir qu'elle ne pouvait en aucun cas comprendre comment l'intimée avait calculé les montants à recouvrer. Le Tribunal fédéral a répondu que l'intimée avait même droit à un montant de récupération plus élevé. Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 107, al. 1, LTF), il est vrai que la recourante ne peut pas être tenue de rembourser un montant supérieur à celui fixé par le tribunal cantonal (consid. 7.2.2.).

8C_103/2023 * (06.12.2023)

Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le besoin d'aide de tiers doit être régulier et important, conformément à l'art. 37 al. 1 à 3 RAI (consid. 3.2.1). En l'espèce, il n'était pas contesté que le recourant n'avait pas besoin d'aide dans des situations quotidiennes (consid. 4). Si le besoin d'une aide importante de la part de tiers fait d'emblée défaut, on ne peut pas admettre une impotence au sens de l'art. 9 LPGA. En l'espèce, le recourant n'avait régulièrement besoin d'une aide importante de tiers que pour trois actes ordinaires de la vie, raison pour laquelle l'octroi d'une allocation pour impotence légère n'est pas non plus contestable (consid. 4.3.2.3.). En revanche, en cas de paraplégie complète, une allocation pour impotent de degré faible peut, selon la pratique, être octroyée sans examen (ch. 8068 CIIAI). En outre, selon une jurisprudence constante, une personne assurée qui est tributaire d'un fauteuil roulant est considérée comme impotente pour les actes ordinaires de la vie "se déplacer/prendre contact" ; cela vaut même si la personne assurée est en mesure de conduire elle-même une voiture ou de se déplacer de manière largement autonome dans la vie quotidienne. En effet, pour admettre l'impotence dans ce domaine, il suffit qu'une personne dépendant d'un fauteuil roulant en raison d'une incapacité de marcher - indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une paraplégie complète ou incomplète - ait besoin régulièrement et de manière importante de l'aide de tiers dans la vie quotidienne pour surmonter des obstacles dans un environnement non accessible en fauteuil roulant (consid. 5.3.1.).

01.01.2024 – 05.01.2024

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Deborah Kaderli

4A_121/2023 * (29.11.2023)

En cas d'augmentation du loyer initial de plus de 10% qui n'est pas justifiée par une modification du taux d'intérêt de référence et/ou de l'indice des prix à la consommation, le caractère abusif est présumé (ATF 147 III 431 consid. 3.3). Pour renverser la présomption, il s'agit d'une preuve par indices, c'est-à-dire qu'il suffit que le bailleur émette des doutes fondés quant à l'exactitude de la présomption. En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver strictement les usages locaux et de quartier (consid. 4.4.1 et 4.4.3). Les indices peuvent être, entre autres, des objets comparables, des données statistiques et la durée du bail précédent, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire que le bailleur mentionne au moins cinq objets comparables et que les données statistiques remplissent les exigences de l'art. 11 al. 1 OBLF (consid. 4.3). Si la présomption est renversée, il incombe au locataire d'apporter la preuve stricte du caractère abusif du loyer initial (consid. 6.2.2).

8C_196/2023 * (29.11.2023)

Le Tribunal fédéral a constaté que c'est à dessein que le législateur n'a pas réglementé le cumul d'activités en cas de rente dans l'art. 24 OLAA, raison pour laquelle cette disposition ne peut pas être interprétée au-delà de son libellé en s'inspirant de l'art. 23 al. 5 OLAA (consid. 5.2.3). Il n'est pas justifié de faire une entorse au principe d'équivalence, raison pour laquelle les activités accessoires ne sont pas pertinentes pour le calcul du salaire assuré (consid. 5.3). Bien que l'ancienne version soit encore applicable dans le cas présent, il faut partir du principe que la jurisprudence s'applique par analogie à la version actuellement en vigueur. Il n'est pas clair si le Tribunal fédéral aurait pris la même décision en cas d'accident sur le chemin du travail (consid. 5.3).

1C_327/2022 * (07.11.2023)

Conformément à l'art. 7 al. 2 LPN, une expertise doit obligatoirement être demandée à la CFNP en cas d'atteinte importante. Il ne peut être dérogé à l'expertise que pour des raisons valables, c'est-à-dire en présence d'intérêts d'importance nationale équivalents ou supérieurs (consid. 4.1.3 et consid. 4.5). L'examen de l'importance nationale doit se faire en deux étapes, le Tribunal fédéral ayant conclu que l'élimination des déchets ne l'emportait pas sur la conservation du paysage protégé (consid. 4.5.2 s.).