Sauter au contenu

Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi pouvoir apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et nous nous réjouissons de toutes les réactions et de tous les compléments.

27.03.2022 – 31.03.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Cathrin Christian

9C_219/2022 * (02.03.2023)

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours contre le tribunal administratif du canton de Zoug. La requérante demande d'une part le remboursement à la caisse de compensation des cotisations personnelles versées à titre provisoire, plus les intérêts, et d'autre part une indemnité de partie de 6000 francs. Le Tribunal fédéral a précisé si et, le cas échéant, à partir de quel moment les acomptes excédentaires devaient être considérés comme des "cotisations versées en trop" au sens de l'art. 16, al. 3, LAVS et en a déduit que les délais de péremption de l'art. 16, al. 3, LAVS commençaient à courir pour le droit au remboursement correspondant à partir de la fixation définitive des cotisations (consid. 4.5.3).

20.03.2022 – 26.03.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

9C_70/2022 * (16.02.2023)

La société néerlandaise Uber B.V., en tant qu'employeur ayant un établissement stable en Suisse, doit payer des cotisations AVS pour l'année 2014 pour les chauffeurs UberX, UberBlack et UberVan. Il en va de même pour Rasier Operations B.V. en ce qui concerne les chauffeurs UberPop. Les deux sociétés sont tenues de fournir à la caisse de compensation du canton de Zurich des informations sur les salaires versés.

9C_76/2022 * (16.02.2023)

La société néerlandaise Uber B.V., en tant qu'employeur ayant un établissement stable en Suisse, doit payer des cotisations AVS pour l'année 2014 pour les chauffeurs UberX, UberBlack et UberVan. Il en va de même pour Rasier Operations B.V. en ce qui concerne les chauffeurs UberPop. Les deux sociétés sont tenues de fournir à la caisse de compensation du canton de Zurich des informations sur les salaires versés.

8C_293/2021 * (01.03.2023)

Il s'agissait en l'occurrence de personnes dites "flottantes", pour lesquelles l'obligation d'assistance n'est pas claire. La question de savoir si la LAS présentait une lacune à cet égard a été discutée. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative (consid. 7.2.2. et suiv.). Si la garantie de prise en charge des frais concernant l'intimée 1 (mère) relève de la compétence de la commune où se trouve l'hôpital, à savoir le PG Münsterlingen en tant que lieu de séjour, l'instance précédente a considéré à juste titre que l'intimée 2 (enfant) ne pouvait pas bénéficier de la garantie de prise en charge des frais en raison de l'absence de l'une des conditions prévues à l'art. 7 al. 1 à 3 let. c LAS, notamment en raison de l'absence de domicile (d'assistance) de l'intimée 1, le cas de figure de l'art. 7 al. 3 let. d LAS (lieu de séjour) s'applique (consid. 7.2.4.).

9C_677/2021 * (23.02.2023)

Les requérants ont rénové une ferme. La question était notamment de savoir s'ils pouvaient déduire de leur revenu imposable les frais engagés pour la rénovation en tant que frais d'entretien, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la LIFD. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral introduit un changement de pratique. Selon la volonté du législateur, tous les travaux effectués sur un immeuble nouvellement acquis - comme tous les autres frais immobiliers (cf. consid. 4.1) - doivent être examinés individuellement sur la base de leur caractère objectif et technique - et avec la participation du contribuable (art. 126, al. 1 et 2, LIFD) - afin de déterminer s'ils servent à rétablir un état antérieur de l'immeuble, c'est-à-dire s'ils ont pour effet de maintenir sa valeur. Si cela ne peut pas être établi, il faut partir du principe, dans le domaine de l'impôt sur le revenu et conformément à la théorie des normes (art. 8 CC par analogie), que les frais ne servent pas à la remise en état et ne peuvent donc pas être déduits à la charge du contribuable. (E. 4.6.).

1B_162/2022 * (17.02.2022)

Le Tribunal fédéral confirme le droit de recours très limité contre les demandes de preuve rejetées au cours de la procédure préliminaire. En l'espèce, le requérant a demandé une nouvelle expertise médico-légale. Il craignait un préjudice réel, l'expertise n'ayant pas été en sa faveur. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il aurait fallu un préjudice juridique (consid. 3.3., 3.5.).

13.03.2022 – 19.03.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Can Kirmizikaya

6B_1133/2021 * (01.02.2023)

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral se penche sur un délit routier commis en Argovie. L'arrêt devient un jugement directeur en raison de deux domaines partiels. D'une part, le TF se prononce sur les contrôles LCR dans la zone frontalière entre la Suisse et l'Allemagne (consid. 1). D'autre part, le TF discute de la conformité à la LPD des vidéosurveillances et de la possibilité d'utiliser les enregistrements concernés à des fins pénales (consid. 2), un sujet extrêmement actuel. En ce qui concerne la protection des données, le recourant fait valoir que la vidéosurveillance dans le parking en question, pour laquelle il a finalement été condamné, serait inexploitable en vertu de l'art. 141 al. 4 CPP. En particulier, l'enregistrement dans un parking privé ne devrait pas servir à élucider des infractions au code de la route sur la voie publique, en dehors de la zone d'influence de l'aéroport. Il fonde son argument sur l'art. 4, al. 4 LPD, selon lequel il n'aurait pas perçu une telle finalité des données personnelles collectées dans le parking (consid. 2.1). Le TF explique que le ticket de parking, le règlement du parking et le site web du parking indiquent que les enregistrements servent à prévenir et à élucider des actes illicites et qu'ils sont mis à la disposition des autorités de poursuite pénale (consid. 2.2). Le TF ne précise pas si les exigences de l'article 4, paragraphe 4, LPD sont ainsi remplies. Néanmoins, les intérêts privés du parking en matière de sécurité l'emportent, raison pour laquelle les enregistrements ont été collectés légalement et peuvent être utilisés dans le cadre d'un procès pénal (consid. 2.4.1.f.).

8C_109/2022 * (22.02.2023)

En l'espèce, la question de savoir si une association devait être soumise à l'obligation d'assurance de la Suva était controversée. L'association A., section Z., a pour but de défendre les droits et les intérêts de ses membres dans le domaine de la circulation routière et dans tous les domaines de la politique des transports, de l'économie et de la mobilité. Selon l'art. 66 al. 1 let. f LAA en relation avec l'art. 77 LAA, les membres de l'association sont des personnes physiques. l'art. 77 let. f OLAA, les employés des entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent à disposition des véhicules à moteur doivent être assurés auprès de la Suva (consid. 3.1.f.). En l'espèce, il convient d'une part de contester et d'examiner si le recourant est une entreprise structurée ou non structurée. D'autre part, le recourant conteste exercer une activité qui conduit à une assurance obligatoire de ses employés auprès de la Suva (consid. 5.). Le TF a rejeté le recours et confirmé l'assujettissement des travailleurs du recourant à la Suva au motif qu'il s'agissait certes d'une entreprise structurée, mais avec un lien matériel des entreprises auxiliaires et annexes avec l'entreprise principale selon l'art. 88 al. 1 OLAA (consid. 5.2.3.). En raison de l'obligation d'assurance de l'entreprise principale, toute l'entreprise est soumise à l'obligation d'assurance (consid. 5.2.3.).

Nachträge

Nachträge

Résumé de Paul Stübi

2C_845/2021 * (18.10.2022)

Un hôpital a dénoncé une médecin indépendante (la plaignante) à la commission de surveillance pour avoir traité une patiente de manière inappropriée. Le canton de Genève a alors infligé une amende (art. 43 al. 1 let. a LPMéd). Les instances cantonales se sont largement basées sur l'exposé des faits de l'hôpital, étant donné que la patiente n'avait pas voulu délier le médecin du secret médical (art. 321, ch. 1, CP) et que le médecin n'avait pas déposé de demande correspondante auprès de l'autorité de surveillance (art. 321, ch. 2, CP) malgré des demandes répétées. Sur le plan matériel, on peut laisser ouverte la question de savoir si les médecins peuvent réellement invoquer le secret médical dans les procédures disciplinaires. La plaignante aurait en tout cas dû demander à l'autorité compétente de la délier du secret médical. Dans la procédure administrative, les parties sont en effet tenues de collaborer à l'établissement des faits (art. 22 LPA/GE [RS/GE E 5 10]).

9C_650/2021 * (7.11.2022)

Dans le cadre de l'exécution de l'assurance-maladie sociale, une tâche publique de la Confédération est accomplie et l'organe d'exécution est soumis à des règles de protection des données plus strictes que les entreprises n'exerçant pas une telle fonction. Nonobstant l'organisation commune d'Avenir Assurance Maladie SA et de Mutuel Assurances SA, qui sont des personnes morales distinctes, cette dernière est un tiers au sens de l'art. 84a al. 5 LAMal par rapport à la première. Si le comportement d'un assureur-maladie social est en cause, il faut tenir compte des caractéristiques de l'organisation de la caisse-maladie, qui doivent être compatibles avec le régime légal de protection des données auquel elle est soumise en tant qu'organe fédéral au sens de l'art. 3, let. 5 LPD. Une transmission de données personnelles n'est envisageable qu'avec le consentement de la personne concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité de surveillance exige des assureurs-maladie sociaux qu'ils choisissent et mettent en place des voies de traitement des données distinctes lorsque l'utilisation des mêmes flux de données personnelles pour l'assurance obligatoire des soins et pour les assurances selon la LCA recèle un potentiel d'abus.

2C_53/2022 * (22.11.2022)

Suite à une erreur de diagnostic, un gynécologue genevois a retiré l'utérus d'une patiente. La patiente a dénoncé le médecin à la commission de surveillance, à la suite de quoi le canton de Genève a prononcé une interdiction d'exercer de trois mois. Le gynécologue dépose un recours en matière de droit public. Le droit fédéral règle de manière exhaustive les obligations professionnelles des personnes qui exercent une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (art. 40 LPMéd). Les dispositions cantonales sont compatibles avec le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) dans la mesure où elles précisent ou concrétisent les obligations de l'art. 40 LPMéd. Cela vaut en particulier pour les clauses générales concernant l'exercice soigneux et consciencieux des professions médicales (art. 40 let. a LPMéd) ainsi que le respect des droits des patients (art. 40 let. c LPMéd). A cet égard, le droit genevois doit être pris en compte dans la mesure où il exprime des règles et des principes généralement reconnus en Suisse.

2C_382/2021 * (23.09.2022)

La Cour de justice de Genève a décidé qu'une contribuable pouvait déduire de son revenu imposable les frais d'avocat engagés pour faire valoir une demande de pension alimentaire. L'Administration fédérale des contributions forme un recours en matière de droit public. Les contributions d'entretien reçues après le mariage ainsi que les pensions alimentaires pour enfants sont soumises à l'impôt sur le revenu (art. 23 let. f LIFD). Les dépenses nécessaires à l'obtention d'un revenu imposable (coût d'investissement) peuvent être déduites de ce revenu (art. 25 LIFD). Il s'agit d'un principe général qui s'applique également aux types de revenus pour lesquels la loi ne le prévoit pas expressément. Il faut toutefois qu'il y ait un "lien qualifié d'étroit" entre les dépenses effectuées et le revenu obtenu. Pour les frais d'avocat, le Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent jamais admis l'existence d'un tel lien. Il n'existe pas non plus de lien suffisant entre les revenus d'entretien et les frais d'avocat. Ceci notamment parce que dans les procédures de divorce, outre les contributions d'entretien, il est régulièrement question de prétentions non financières ou de prétentions financières qui ne constituent pas un revenu imposable (p. ex. liquidation du régime matrimonial). Il est impossible d'isoler proprement la partie des frais d'avocat qui se rapporte à la créance alimentaire. De plus, les débiteurs d'aliments ne peuvent pas non plus déduire leurs frais d'avocat - le jugement de l'instance précédente aurait entraîné une inégalité de traitement entre les (ex-)conjoints.

1C_638/2021 * (16.11.2022)

Une initiative populaire genevoise demande une modification de la loi cantonale sur les zones de développement (LGZD/GE [RSG L 1 35]) en ce qui concerne l'adoption de plans de quartier : le droit de décision en dernier ressort sur les plans de quartier reste comme auparavant du ressort du gouvernement cantonal (cf. art. 26 LAT). Toutefois, le département cantonal ne sera plus le seul à pouvoir déposer un projet de plan de quartier, les propriétaires fonciers concernés pourront également le faire. Si plusieurs plans de quartier sont déposés, un référendum communal doit décider quel projet doit être traité par le gouvernement cantonal. Les services cantonaux compétents ont déclaré l'initiative partiellement invalide, car la Constitution cantonale genevoise ne prévoit pas un tel vote communal. Le comité d'initiative forme un recours en matière de droit public. Chaque canton se dote d'une constitution démocratique (art. 51 al. 1 Cst.). Toutes les constitutions cantonales doivent prévoir un parlement élu au suffrage direct, la séparation des pouvoirs ainsi que l'initiative et le référendum constitutionnels. Hormis ces exigences minimales, les cantons sont libres de décider du contenu qu'ils souhaitent réglementer au niveau constitutionnel. En particulier, ils ne sont pas tenus d'inclure toutes les normes importantes ou seulement les normes importantes dans leur constitution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les nouveaux droits politiques nécessitent une base juridique formelle, mais c'est le droit cantonal qui détermine si une telle base doit se trouver dans la constitution ou dans une loi simple. La Constitution cantonale genevoise réglemente de manière détaillée les moyens de démocratie directe cantonaux et communaux (art. 52-72 Cst/GE). Elle n'interdit toutefois pas de créer des droits populaires supplémentaires par voie législative. De plus, le droit populaire demandé par l'initiative concerne un domaine très limité de l'aménagement du territoire. Il est en outre conforme au principe de participation de la population en matière d'aménagement du territoire (art. 4 LAT ; art. 134 Cst/GE). Admission du recours en matière de droit public.

2C_959/2021 * (30.11.2022)

La commune de Lancy (canton de Genève) a accordé une concession d'affichage public à A. SA de l'affichage public. En 2018, sa concurrente B. SA a demandé à la commune quand le prochain appel d'offres pour l'affichage serait lancé. B. SA n'a jamais reçu de réponse. En 2019, Lancy a renouvelé la concession de A. SA sans appel d'offres et a conclu avec elle un contrat d'affichage de dix ans. Dès que B. SA en a eu connaissance, elle s'est adressée à la juridiction administrative genevoise. Celle-ci annule la décision de renouvellement et ordonne à Lancy de procéder à un nouvel appel d'offres pour l'affichage. En ce qui concerne le sort du contrat de concession, elle a renvoyé les parties devant les instances civiles. La commune de Lancy et A. SA déposent un recours en matière de droit public.

2C_961/2021 * (30.11.2022)

La commune de Lancy (canton de Genève) a accordé une concession d'affichage public à A. SA de l'affichage public. En 2018, sa concurrente B. SA a demandé à la commune quand le prochain appel d'offres pour l'affichage serait lancé. B. SA n'a jamais reçu de réponse. En 2019, Lancy a renouvelé la concession de A. SA sans appel d'offres et a conclu avec elle un contrat d'affichage de dix ans. Dès que B. SA en a eu connaissance, elle s'est adressée à la juridiction administrative genevoise. Celle-ci annule la décision de renouvellement et ordonne à Lancy de procéder à un nouvel appel d'offres pour l'affichage. En ce qui concerne le sort du contrat de concession, elle a renvoyé les parties devant les instances civiles. La commune de Lancy et A. SA déposent un recours en matière de droit public.

1B_282/2022 * (29.11.2022)

La police genevoise a demandé au Ministère public l'ouverture d'une enquête pour soupçon de traite d'êtres humains à l'encontre de la famille A. Le Ministère public a ensuite ordonné l'installation de caméras à l'extérieur de la maison d'habitation, ce qui a été autorisé par une décision du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2017. Ce système de surveillance a fonctionné à partir du 22 janvier 2018, mais de nouveaux éléments ont nécessité une prolongation de la surveillance. Le 21 février 2018, le ministère public a demandé une prolongation de la mesure de trois mois, qui a été accordée le lendemain. Les requérants ont demandé l'annulation des ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2017 et du 22 février 2018, la constatation de l'illégalité de la surveillance secrète ainsi que la destruction immédiate des supports visuels. Ils font valoir que la demande de prolongation du Ministère public du 21 février 2018 a été déposée tardivement, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 novembre 2017 autorisant la surveillance jusqu'au 20 février 2018. Selon l'art. 274 al. 5 CPP, qui s'applique aux autres mesures techniques de surveillance conformément à l'art. 281 al. 4 CPP, le tribunal des mesures de contrainte peut accorder l'autorisation pour une durée maximale de trois mois et si une prolongation est nécessaire, le ministère public doit la demander avant l'expiration du délai. Après une interprétation minutieuse, le Tribunal fédéral conclut que les preuves recueillies entre la fin de la période de surveillance autorisée et la réception de la demande de prolongation doivent être considérées comme absolument inexploitables. La surveillance effectuée le 21 février était donc illégale et les données enregistrées devaient être immédiatement détruites.

5A_650/2022 * (13.10.2022)

Dans le cas d'une entreprise agricole exploitée en commun au sens de l'art. 40 al. 1 LDFR, le conjoint n'a pas droit à la notification d'un commandement de payer s'il ne s'agit pas en même temps du logement familial (art. 169 CC). L'art. 153 al. 2 let. b CC ne contient pas de lacune à cet égard.

4A_298/2021 * (08.11.2022)

Selon la jurisprudence, les demandes formulées à tort en francs suisses doivent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la créance et rejeter la demande comme non fondée pour violation de l'article 84, paragraphe 1, du Code des obligations. Le créancier a toutefois la possibilité d'introduire une nouvelle demande en monnaie étrangère. En effet, l'objet du litige de la nouvelle action en monnaie étrangère n'est pas identique à celui de l'action initiale en francs suisses. Néanmoins, la prescription d'une créance en monnaie étrangère est interrompue même si le créancier dépose une demande de conciliation en francs suisses, et ce quel que soit le déroulement ultérieur de la procédure. En effet, le créancier a ainsi dûment fait connaître à un organisme officiel son intention de poursuivre le paiement de sa créance et le débiteur a pu, de bonne foi, reconnaître cette intention. En outre, on ne verrait pas pourquoi la prescription d'une créance en monnaie étrangère pourrait être interrompue par une réquisition de poursuite en francs suisses, mais pas par une requête de conciliation en francs suisses (consid. 6).

27.02.2022 – 03.03.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Cathrin Christian

4A_357/2022 * (30.01.2023)

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a décidé que, dans le cadre d'un emploi à temps plein, il était exclu de compenser exceptionnellement le droit au salaire de vacances en raison des fluctuations mensuelles du salaire dû. Au vu des offres de logiciels et des systèmes de saisie du temps de travail disponibles aujourd'hui, le calcul du salaire de vacances, même en cas de fluctuations mensuelles du salaire, n'apparaît plus comme déraisonnable. Le but de protection de l'art. 329d CO serait sapé si, dans le cas d'un emploi à plein temps, il pouvait être dérogé à l'interdiction d'indemnisation en raison de fluctuations du salaire dû (consid. 2.2.3.). Etant donné que la compensation du salaire des vacances avec le salaire courant pourrait poser des difficultés en cas d'occupation irrégulière, le Tribunal fédéral a exceptionnellement autorisé, dans de tels cas, des dérogations au texte légal autrement contraignant de l'art. 329d CO. Pour ce faire, il a toutefois fallu examiner une condition matérielle et deux conditions formelles (consid. 2.2.1.) :

6B_222/2022 * (18.01.2023)

En l'espèce, le plaignant a dépassé de 49 km/h la vitesse maximale de 40 km/h et a donc été sanctionné pour infraction grave au code de la route. Il a fait appel de cette décision, contestant l'exactitude de la mesure de vitesse. L'expertise ordonnée par le ministère public a conclu que le plaignant roulait au moins 50km/h trop vite. Le plaignant a alors retiré son recours. Le ministère public a néanmoins porté plainte pour excès de vitesse flagrant. Le Tribunal fédéral a déclaré ce qui suit : lorsqu'il est fait opposition à une ordonnance pénale, le ministère public recueille les autres preuves nécessaires à l'appréciation de l'opposition. Il décide ensuite s'il faut ; maintenir l'ordonnance pénale ; classer la procédure pénale ; rendre une nouvelle ordonnance pénale ; mettre en accusation (consid. 1.1.2.). Après l'administration des preuves, le ministère public procède conformément à l'art. 355 al. 1lit. c ou d CPP. Le ministère public n'est pas lié par son ordonnance pénale initiale si la situation de fait ou de droit se présente différemment et que, par conséquent, la peine ou les sanctions sont modifiées. En outre, l'interdiction de la "reformatio in pejus" ne s'applique plus. Le ministère public doit, selon que la peine est encore compatible avec l'ordonnance pénale en fonction de la nouvelle situation de fait ou de droit, émettre une nouvelle ordonnance pénale ou sinon déposer une plainte indépendante auprès du tribunal de première instance conformément aux articles 324 et suivants du CPP. Pour les nouvelles infractions, une enquête doit être ouverte au sens de l'article 309 du CPP. En ce qui concerne ces nouvelles infractions, certaines particularités des articles 355 al. 2 et 356 CPP ne peuvent plus s'appliquer (consid. 1.1.2.). Si une opposition a été formée, le pouvoir de disposition du prévenu est retiré jusqu'à la décision du ministère public sur la nouvelle issue de la procédure conformément à l'art. 355 al. 3 let. a-d CPP (consid. 1.2.). L'opposant ne peut plus faire usage de son droit de retrait qu'à partir du moment où le Ministère public, au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP, maintient l'ordonnance pénale en la renvoyant devant le juge.

20.02.2022 – 26.02.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

8C_740/2021 * (19.01.2023)

Assurance sociale cantonale (réduction des primes) Le litige portait sur le droit du requérant à des réductions de primes pour l'année 2020. Il s'agissait notamment de savoir si le droit cantonal, en l'occurrence celui de Zurich, était conforme au droit fédéral (consid. 2.). Le requérant a obtenu gain de cause avec son contrôle concret des normes. Dans le cas d'espèce, cela signifiait que les services de santé ne pouvaient pas faire valoir le droit du requérant à des réductions de primes pour l'année 2020 en se référant à l'art. 62 al. 2 VEG KVG en relation avec l'art. 62 al. 1 VEG KVG. § 16 al. 2 aVEG KVG ou les estimations fiscales des années 2017 et 2019 (consid. 5.7.).

1C_104/2022 * (20.12.2022)

Autorisation Selon l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent prévoir que la poursuite pénale des membres de leurs autorités exécutives et judiciaires pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions est subordonnée à l'autorisation d'une autorité non judiciaire. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral a expliqué que les particuliers auxquels sont confiées des tâches publiques peuvent ou doivent être poursuivis sans autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP (consid. 3.4.5.). Selon la nouvelle décision, les personnes privées auxquelles ont été confiées uniquement des tâches publiques ne doivent pas être protégées (consid. 4.4.).

6B_101/2022 * (30.01.2023)

Abus de pouvoir ; arbitraire, principe de l'accusation En l'espèce, un policier était accusé d'avoir inutilement fait usage d'un spray au poivre contre le gérant d'une boîte de nuit. Le Tribunal fédéral s'est prononcé en détail sur les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 312 CP, abus d'autorité (consid. 1.3.).

13.02.2022 – 19.02.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Can Kirmizikaya

5A_794/2022 * (16.02.2023)

Droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (acte de séquestre) Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours concernant l'exécution par l'autorité fiscale d'une ordonnance de séquestre rendue sur la base d'une décision de saisie pour les impôts fédéraux directs d'un montant de 65 000 000 CHF (consid. 2).

06.02.2022 – 10.02.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Max Bieri

1B_614/2022 * (10.01.2023)

Procédure pénale ; demande de mise en liberté En l'espèce, le Tribunal fédéral devait juger si le Ministère public disposait d'un droit de recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte ordonnant, levant ou prolongeant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d'un prévenu. La qualité pour recourir du ministère public dans ces situations a déjà été discutée et rejetée par le législateur dans le cadre de la révision du CPP (consid. 2.3. s.). Conformément à la volonté du législateur, le Tribunal fédéral confirme que le Ministère public ne dispose pas d'un droit de recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte ordonnant, prolongeant et levant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre d'un prévenu (consid. 2.4.).

1B_628/2022 * (10.01.2023)

Procédure pénale ; demande de mise en liberté En l'espèce, le Tribunal fédéral devait juger si le Ministère public disposait d'un droit de recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte ordonnant, levant ou prolongeant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d'un prévenu. La qualité pour recourir du ministère public dans ces situations a déjà été discutée et rejetée par le législateur dans le cadre de la révision du CPP (consid. 2.3. s.). Conformément à la volonté du législateur, le Tribunal fédéral confirme que le Ministère public ne dispose pas d'un droit de recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte ordonnant, prolongeant et levant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté à l'encontre d'un prévenu (consid. 2.4.).

2C_876/2020 * (13.09.2022)

TVA, périodes fiscales 2018-2020 Après avoir cessé ses activités opérationnelles, la société B. SA souhaitait transformer un immeuble industriel précédemment utilisé en un complexe résidentiel et le vendre ensuite à un investisseur. Dans l'esprit d'une utilisation intermédiaire, le bâtiment devait d'abord être loué à des tiers. La société B. SA voulait opter pour l'imposition de la prestation de location. Peu de temps après le début de l'utilisation intermédiaire, B. SA a vendu le bien immobilier à A. SA. L'AFC a alors émis une décision de constatation à l'attention de A. SA, dans laquelle il était indiqué que A. SA n'était pas autorisée à utiliser le bien immobilier en question. SA n'était pas autorisée à déduire l'impôt préalable résultant de la démolition. A. a déposé un recours contre cette décision. AG a fait appel.

30.01.2022 – 03.02.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Cathrin Christian

2C_60/2022 * (27.12.2022)

Droit de la nationalité et droit des étrangers : révocation du permis d'établissement Un ressortissant espagnol s'est vu révoquer son autorisation d'établissement parce qu'il a bénéficié de l'aide sociale pendant quelques mois en raison d'une opération et de l'incapacité de travail qui en a résulté. En vertu de l'art. 63, al. 1, let. c, de la LGI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si la personne étrangère dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (consid. 4.1). Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, le risque concret de dépendance de l'aide sociale doit encore persister au moment du jugement attaqué (consid. 4.5). Or, dans le cas concret, il s'est avéré que le recourant ne touchait pas d'aide sociale depuis huit mois, mais une rente AVS (en raison d'une retraite anticipée) avec des prestations complémentaires (consid. 4.7). Selon la jurisprudence, les prestations complémentaires à l'AVS/AI ne relèvent pas de la notion d'aide sociale. Le motif de révocation de la dépendance de l'aide sociale au sens de l'art. 63, al. 1, let. c, LIAF n'existait donc plus au moment de l'arrêt attaqué. (E. 4.5). L'autorisation d'établissement ne devait pas être retirée.

23.01.2022 – 27.01.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Can Kirmizikaya

5A_425/2020 * (15.12.2022)

Droit successoral (partage de la succession) Le point de départ de cette décision était une action en partage successoral introduite en 2003 ( !). Les faits sont les suivants : de son vivant, le défunt avait conclu un pacte successoral avec quatre des cinq héritiers. Ce pacte prévoyait, entre autres, le partage de la société anonyme (SA) faisant partie de la succession, dont le défunt était l'unique actionnaire. Il a été convenu que le capital-actions serait réparti de manière égale entre tous les héritiers. Des exceptions dans la répartition ont été convenues uniquement en ce qui concerne les actions à droit de vote privilégié (A.a). Les points litigieux étaient notamment l'attribution des actions de la SA (E.2.), la question de savoir si la plus-value résultant de leur attribution devait être compensée (E.3.) et si les libéralités faites par le défunt de son vivant devaient être compensées (E.4.). A cet égard, le TF thématise entre autres la différence entre pacte successoral et disposition testamentaire et les conséquences qui découlent de cette distinction en ce qui concerne l'interprétation des passages de texte en question (consid. 3.2 et ss.). Le TF explique qu'un pacte successoral peut contenir, outre des dispositions contractuelles, des dispositions testamentaires. Le caractère contractuel ou unilatéral d'une clause particulière contenue dans le pacte successoral s'apprécie selon que la partie contractante du testateur avait un intérêt reconnaissable à être liée par cette clause (consid. 3.3.). Par ailleurs, le TF a traité la question de savoir si les libéralités faites par la SA contrôlée par le défunt aux ayants droit à la succession et à leurs sociétés en nom collectif sont soumises à l'obligation de rapporter au sens de l'art. 626 al. 2 CC. Pour cela, il faudrait rompre l'indépendance juridique des personnes morales et prouver, dans le cadre d'un recours "successoral", que le défunt a commis un abus de droit (consid. 4.3.2.f.). Le TF arrive toutefois à la conclusion que l'idée de justice et d'égalité de traitement ancrée dans l'art. 626 al. 2 CC prévaut et que, dans le cadre d'un recours fondé sur des libéralités indirectes, ce n'est pas l'"abus" de l'indépendance juridique de la personne morale contrôlée par le défunt qui doit être mis en avant, mais le fait que le défunt fait bénéficier gratuitement ses descendants d'un avantage pécuniaire et qu'il diminue ainsi également son propre patrimoine (consid. 4.4.3.).

1C_759/2021 * (19.12.2022)

Aménagement du territoire et droit public de la construction (modification partielle de la loi du canton de Bâle-Ville du 5 juin 2012 sur l'aide au logement [WRFG/BS]) La présente jurisprudence du Tribunal fédéral porte sur la compétence législative des cantons en matière de baux civils et sur le moment à partir duquel une loi correspondante relève du droit public ou privé. En novembre 2021, les électeurs du canton de Bâle-Ville ont accepté l'initiative populaire "Oui à une véritable protection du logement ! La procédure devant le Tribunal fédéral portait sur le nouveau § 8a WRFG/BS, selon lequel l'autorisation de transformer, de rénover ou de réhabiliter un immeuble, nécessaire en période de pénurie de logements, est subordonnée à l'existence d'un droit de retour pour les locataires actuels (E.1.1.2.). Le Tribunal fédéral reconnaît certes aux cantons le droit de prendre des mesures telles que la présente obligation d'autorisation pour lutter contre la pénurie de logements locatifs. En revanche, les cantons ne sont pas autorisés à intervenir directement dans les contrats entre bailleurs et locataires, car le droit civil fédéral régit cette matière de manière exhaustive (consid. 4.2.2.). Cela est particulièrement discutable en raison du "droit de retour" du locataire mentionné ci-dessus dans la nouvelle pratique cantonale en matière d'autorisation (consid. 4.4.1.). Pour déterminer si le "droit de retour" litigieux est une disposition de droit civil ou de droit public, le tribunal se réfère aux théories de l'intérêt, de la fonction et de la subordination (consid. 4.4.4.). En particulier, en ce qui concerne la théorie des intérêts, le "droit de retour" met principalement l'accent sur les intérêts des locataires privés. Il n'y aurait pas de restrictions suffisantes pour que les intérêts publics ou les objectifs de politique sociale passent au premier plan (E.4.4.5.). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et n'a ordonné que la suppression de la condition de retour (consid. 6).

09.01.2022 – 23.01.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

5A_790/2021 * (07.12.2022)

Collocation (délai d'action) L'affaire concernait le délai de dépôt de l'action en collocation conformément à l'article 250, paragraphe 2, LP. La question était de savoir si les féries judiciaires de l'art. 145 CPC ou de l'art. 63 LP s'appliquaient à l'action en collocation. Selon le Tribunal fédéral, la réglementation des féries judiciaires du CPC peut prévaloir, même si l'événement déclencheur du délai constitue un acte de poursuite et que les féries de poursuite pourraient donc (également) s'appliquer. L'art. 145 al. 4 CPC n'a donc pas d'effet d'exclusion global sur la réglementation des féries judiciaires du CPC (consid. 4.2.).

5A_420/2022 * (08.12.2022)

Propriété de la source Le Tribunal fédéral s'exprime de manière presque magistrale et exhaustive sur les sources, les eaux publiques ainsi que les sources de ruisseaux et les sources privées au sens de l'article 704, paragraphe 1, du Code civil.

2C_891/2021 * (06.12.2022)

Permis de séjour, regroupement familial Tout d'abord, un considérant intéressant sur la langue devant le Tribunal fédéral. Selon le considérant 1.5, il est possible de déposer un recours en français, même si la procédure est menée en allemand. Le jugement est alors rendu en allemand. Dans le cas présent, le litige portait sur le fait de savoir si l'instance inférieure avait refusé à juste titre le regroupement familial en raison d'un risque concret de dépendance importante et persistante de l'aide sociale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral se penche sur les conditions correspondantes et la proportionnalité (consid. 4.).

19.12.2022 – 08.01.2023

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Résumé de Paul Stübi

5A_60/2022 * (05.12.2022)

Mesures protectrices de l'union conjugale, pension alimentaire pour les époux, maxime de disposition La pension alimentaire pour les époux est soumise à la maxime de disposition. Néanmoins, selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire, en cas de réduction de la pension alimentaire pour la garde des enfants, d'augmenter la pension alimentaire pour le conjoint même sans demande correspondante.

4A_120/2022 * (23.11.2022)

Convention de Lugano, cautionnement Le Tribunal fédéral a dû décider, pour la Convention de Lugano, si la clause d'élection de for figurant dans un véritable contrat en faveur de tiers pouvait être opposée à la requérante, en tant que tiers bénéficiaire, lorsqu'elle poursuit sa créance au titre de ce contrat dans un autre forum (consid. 4.). Le Tribunal fédéral a conclu que la clause d'élection de for applicable produisait ses effets. Les tribunaux bernois ne sont donc pas compétents en ce qui concerne les prétentions contractuelles invoquées par la recourante et c'est à juste titre que l'instance précédente n'est pas entrée en matière, faute de compétence (consid. 4.9.). Le Tribunal fédéral s'est également penché sur une éventuelle responsabilité découlant du droit de la société simple ou de la confiance éveillée au sein d'un groupe, mais a rejeté ces deux prétentions (consid. 5). Enfin, il a interprété la notion de cautionnement (consid. 7.).

4F_16/2022 * (25.11.2022)

Arbitrage, révision Deux parties sont parvenues à un accord dans le cadre d'un arbitrage. L'arbitre a alors fixé les frais de procédure. Ces frais de procédure ont été contestés avec succès devant le Tribunal fédéral. L'arbitre a déposé un recours en révision devant le Tribunal fédéral. La question de la légitimité du demandeur de la révision, c'est-à-dire de l'arbitre unique qui n'était pas partie à la procédure principale mais instance de jugement, était en suspens (consid. 1.2.). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'arbitre unique avait la qualité pour introduire une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2022, dans la mesure où ses honoraires avaient été réduits et où des frais de justice avaient été mis à sa charge (consid. 1.2.3.).

2C_217/2022 * (15.12.2022)

TVA, périodes fiscales 2006 à 2009, avion L'affaire concernait la société A SA, inscrite au registre des assujettis à la TVA. Elle était propriétaire d'un avion et la question se posait de savoir ce qu'il fallait en faire du point de vue de la TVA. Sous réserve de circonstances particulières, il ne peut être reproché à une société de se comporter de manière abusive en s'inscrivant au registre des assujettis à la TVA, lorsque la loi oblige la société à s'inscrire. Bien entendu, le reproche d'évasion fiscale ne peut généralement pas être retenu tant qu'il n'est pas établi que l'organisation choisie justifie l'assujettissement subjectif de la société à l'impôt - ainsi que l'obligation de s'inscrire au registre. Sans obligation fiscale subjective, la société ne peut pas déduire l'impôt en amont ni réaliser d'économies d'impôt. Dans ce sens, il fallait également clarifier dans quelle mesure les prestations fournies par une société propriétaire d'avions pour un usage privé par l'ayant droit économique ou des personnes proches pouvaient être considérées comme une activité commerciale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (consid. 5.3.).

2C_977/2020 * (06.05.2022)

Impôts cantonaux et communaux du canton de Thurgovie, impôt à la source, période fiscale 2017 Le requérant estimait que ses droits découlant de l'accord sur la libre circulation des personnes étaient violés. Le Tribunal fédéral s'est notamment prononcé sur le rapport entre l'impôt à la source et l'imposition dans la taxation ordinaire (consid. 6.4.).

1C_39/2021 * (29.11.2022)

Droits fondamentaux, modification de la loi sur la police cantonale du 6 mai 2020 Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours relatif à des modifications de la loi soleuroise sur la police cantonale. Il annule notamment une disposition relative à la recherche automatisée de véhicules qui aurait permis de comparer les données avec tous les registres de personnes et d'objets recherchés. En outre, les recherches automatisées de véhicules ne peuvent pas être ordonnées tant que des règles complémentaires concernant différents aspects de la protection des données ne sont pas en vigueur.

2C_259/2022 * (07.12.2022)

Impôts cantonaux et communaux du canton d'Argovie, période fiscale 2017, déduction du pilier 3a Le requérant a débité son compte postal le 29 décembre 2017 en faveur de son compte de pilier 3a. Le simple fait d'être débité n'est toutefois pas suffisant. Selon le Tribunal fédéral, il est essentiel que la cotisation soit créditée sur le compte de prévoyance du contribuable au cours de l'année civile concernée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une cotisation peut servir exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle du recourant et être considérée comme effectivement versée (entrée dans le circuit de la prévoyance) (consid. 4.1.).

2C_2/2022 * (22.11.2022)

Taxe sur la valeur ajoutée, périodes fiscales 2012-2015 Une commune a fait construire un nouveau bâtiment communal. Il n'était pas contesté que le service de gestion des biens immobiliers de cette commune avait en principe le droit, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la loi sur la TVA, de déduire l'impôt en amont qui avait été supporté dans le cadre de la construction et de la location du nouveau bâtiment communal. Le litige portait toutefois sur la question de savoir si le service de l'administration des biens immobiliers avait reçu les fonds pour la construction de la maison communale sous la forme d'une subvention ou d'une autre contribution de droit public conformément à l'art. 18 al. 2 let. a LTVA et si, par conséquent, la déduction de l'impôt préalable devait être réduite proportionnellement conformément à l'art. 33 al. 2 LTVA. Pour ce faire, il a notamment interprété la notion de subvention (consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les fonds mis à la disposition du service de l'administration des biens immobiliers pour la construction de la maison communale ne constituaient pas des subventions ni des contributions de droit public au sens de l'art. 18 al. 2 let. a LTVA (consid. 3.7.).

2C_1023/2021 * (29.11.2022)

Suppression de commentaires sur les forums en ligne et les canaux de médias sociaux de la SSR : voie de droit via l'organe de médiation SSR et l'AIEP La suppression d'un commentaire sur une contribution rédactionnelle de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) dans l'un de ses forums en ligne ou canaux de médias sociaux peut être contestée juridiquement. C'est à l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision (AIEP) qu'il revient d'examiner, après une tentative de conciliation préalable de l'organe de médiation de la SSR, s'il y a, dans un cas particulier, une atteinte illicite à la liberté d'expression de l'auteur. La fonction de commentaire sert à l'échange d'opinions et à la formation de l'opinion autour de la contribution rédactionnelle. Si la SSR propose de tels forums d'expression en dehors de son programme, elle doit agir de manière aussi conforme que possible aux droits fondamentaux et tenir compte de son rôle de fournisseur de services de radio et de télévision titulaire d'une concession pour l'ensemble de la Suisse. En supprimant des commentaires ou en excluant individuellement, temporairement ou définitivement des personnes de la fonction de commentaire, la SSR porte atteinte à la liberté d'expression des personnes concernées. Une voie de recours doit donc être ouverte, qui réponde aux exigences de la Constitution fédérale (article 29a Cst.). C'est ce qui ressort du communiqué de presse du Tribunal fédéral du 29.11.2022. La motivation proprement dite de l'arrêt n'est pas encore disponible. Remarque interne : le sujet du présent arrêt était apparemment uniquement la suppression d'un commentaire par la SSR, ce qui a permis de conclure à une atteinte à la liberté d'expression par la SSR. A première vue, il ne semble pas encore clair quelles seront les conséquences de ce jugement. La question est de savoir si la SSR doit désormais respecter la liberté d'expression dans sa réglementation des commentaires (ce qui est à craindre) ou si elle peut renoncer à la fonction de commentaire. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que ce jugement entraînera un surcroît de travail presque insoutenable pour la SSR et les services de réclamation. Le 05.01.2022, l'exposé des motifs de cet arrêt a été publié : le Tribunal fédéral a décidé que la SSR était tenue de respecter les droits fondamentaux en ce qui concerne la fonction de commentaire (consid. 2.3.). En supprimant des commentaires, la SSR porte atteinte à la liberté d'expression des personnes concernées. C'est pourquoi une voie de recours suffisante doit être ouverte (consid. 3.1.). Les voies de droit civiles, pénales et de surveillance - apparemment privilégiées par le législateur dans le cadre de la présente problématique - auxquelles la SSR et l'AIEP renvoient, ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles de l'art. 29a Cst. Seule la voie de droit devant l'AIEP, en tant que tribunal spécialisé (et instance judiciaire précédant le Tribunal fédéral), est apte à satisfaire aux exigences de l'art. 29a Cst (resp. art. 13 en relation avec 10 CEDH) (consid. 3.3.4).

8C_374/2022 * (05.12.2022)

Assurance-accidents (procédure en première instance ; assistance judiciaire gratuite) Il s'agissait de savoir si le tribunal administratif du canton de Thurgovie avait violé le droit fédéral en rejetant la demande du requérant de désigner Me B comme mandataire d'office pour la procédure de recours cantonale. Ceci au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre cantonal des avocats. Selon le Tribunal fédéral, cette application du § 81 al. 2 VRG/TG est notamment contraire à l'art. 29 al. 1 et 3 Cst. et à l'art. 61 let. f ATSG (consid. 7.2.). Le recours a donc été admis et l'avocate B a été désignée comme curatrice gratuite.

8C_421/2022 * (05.12.2022)

Assurance-accidents (procédure en première instance ; assistance judiciaire gratuite) Il s'agissait de savoir si le tribunal administratif du canton de Thurgovie avait violé le droit fédéral en rejetant la demande du requérant de désigner Me B comme mandataire d'office pour la procédure de recours cantonale. Ceci au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre cantonal des avocats. Selon le Tribunal fédéral, cette application du § 81 al. 2 VRG/TG est notamment contraire à l'art. 29 al. 1 et 3 Cst. et à l'art. 61 let. f ATSG (consid. 7.2.). Le recours a donc été admis et l'avocate B a été désignée comme curatrice gratuite.