Jurisprudence du Tribunal fédéral 1er trimestre 2022
Le Tribunal fédéral publie inlassablement des arrêts qui font autorité. Afin de maîtriser ce flot de jurisprudence, nous - concrètement Paul Stübi - résumons chaque semaine de manière succincte les arrêts les plus pertinents. Ce bref aperçu sera publié régulièrement à l'avenir. L'objectif n'est pas de reproduire tous les points de tous les jugements. Il s'agit plutôt d'offrir au lecteur intéressé la possibilité de se tenir au courant des arrêts qui l'intéressent, tout en gagnant du temps. L'accent est mis sur les arrêts en langue allemande, mais les arrêts en langue française et italienne seront publiés en temps utile. Nous espérons ainsi apporter une petite contribution à la jurisprudence suisse et attendons avec impatience vos réactions et compléments d'information. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral au cours des deux dernières semaines seront publiés dans les deux prochains jours.
27.03.2022 – 03.04.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
1C_177/2021 * (10.03.2022)
Recevabilité d'une expropriation Il s'agissait en l'occurrence du recours d'un propriétaire foncier dont les terrains ont été expropriés pour l'extension de la décharge de Tüfentobel (exploitée par la ville de Saint-Gall). Le Tribunal fédéral a estimé que le besoin de décharges avait été démontré conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement et qu'il existait donc un intérêt public à l'expropriation (consid. 3). De plus, la Confédération ou le canton peuvent transférer le droit d'expropriation à des tiers. Un tel transfert permettrait à la ville de Saint-Gall de procéder à de telles expropriations en dehors de son territoire communal. Il n'est pas exclu qu'une commune politique doive accomplir des tâches publiques en dehors de son territoire communal (consid. 4.).
2C_380/2021 * (23.02.2022)
Impôt sur les gains immobiliers du canton de Zurich, période fiscale 2012 Il s'agissait en l'occurrence d'un "Immobilien Asset Swap", dans le cadre duquel l'ensemble du parc immobilier d'une caisse de pension a été transféré à la Zurich Anlagestiftung. L'administration fiscale de la ville de Zurich a rejeté le report de l'impôt sur les gains immobiliers. Le tribunal administratif a annulé cette décision et a reporté l'impôt sur les gains immobiliers. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision. Il convient en particulier de mentionner que le fait générateur de l'ajournement de l'impôt de l'art. 80 al. 4 LPP ("répartition") s'applique à la présente constellation.
8C_256/2021 * (09.03.2022)
Assurance invalidité (pension d'invalidité ; revenu d'invalidité) Le Tribunal fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de modifier sa jurisprudence actuelle concernant la détermination du degré d'invalidité sur la base des salaires figurant dans les tableaux de la LSE. Il n'y a pas de raisons objectives sérieuses de modifier la pratique.
1C_116/2022 * (21.03.2022)
Extradition vers la République d'Arménie Une décision d'extradition du Tribunal pénal fédéral est annulée par le Tribunal fédéral. Selon le Tribunal fédéral, les soins de santé dans les prisons arméniennes ne sont pas suffisamment garantis à l'heure actuelle. Dans ces circonstances, il ne peut suffire que les autorités arméniennes assurent que les soins médicaux seront dispensés dans les services médicaux respectifs des établissements pénitentiaires, à l'hôpital de la prison ou, le cas échéant, dans les établissements médicaux des autorités sanitaires (consid. 4.6.).
5A_545/2020 * (07.02.2022)
Inscription à l'état civil de naissances survenues à l'étranger (maternité de substitution) Un couple a eu recours à une mère porteuse en Géorgie pour donner naissance à des jumeaux. Le sperme provenait du mari et l'ovule de la femme. Il n'y avait donc aucun lien biologique entre les jumeaux et la mère porteuse. En Suisse, le couple a voulu inscrire les jumeaux comme leurs enfants dans le registre d'état civil. Selon le Tribunal fédéral, le droit suisse, qui n'autorise pas la maternité de substitution, s'applique dans un tel cas (en particulier consid. 6.4.). La mère légale est donc la mère porteuse géorgienne, puisque c'est elle qui a "accouché" des enfants. Le mari peut reconnaître les enfants (consid. 7). Or, le droit suisse ne connaît pas la reconnaissance de la maternité. L'épouse doit adopter les jumeaux si elle veut devenir leur mère légale (consid. 8.5.).
8C_317/2021 * (08.03.2022)
Droit du personnel public (fin des rapports de service public) Un employé des CFF a été licencié pendant sa période d'essai. Celui-ci a contesté le licenciement. Le litige portait sur la question de savoir si la période d'essai avait été prolongée en cas de maladie, conformément au point 22 de la CCT, ou si elle avait déjà expiré au moment de la remise du préavis. Selon le Tribunal fédéral, la période d'essai était prolongée des jours de maladie. En effet, la CCT ne contenait pas de règles explicites à ce sujet et l'art. 335b al. 3 CO s'appliquait donc à titre subsidiaire (consid. 5.2.3.2).
1C_117/2021 * (1.03.2022)
Principe de transparence, demande de consultation de dossiers archivés Il s'agissait du droit de consulter des dossiers archivés aux Archives fédérales. Ceux-ci sont soumis à certains délais de blocage. Des exceptions s'appliquent toutefois aux personnes de l'histoire contemporaine. Le Tribunal fédéral revient donc sur sa jurisprudence en matière de droit de la personnalité du CC et décide qu'un demandeur d'asile dont le cas a été discuté par les médias est une "personnalité relativement connue" (et non une personne relative ou absolue de l'histoire contemporaine), ce qui aboutit à une pesée des intérêts entre une consultation d'une part et la protection de l'intégrité personnelle d'autre part (art. 13 et 18 OLAr).
21.03.2022 – 27.03.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
4A_486/2021 * (9.03.2022)
Contrat de vente d'actions ; compétence internationale, clause d'élection de for, art. 3 LDIP Une société a notamment réclamé le solde du prix d'achat d'un contrat de vente d'actions à une société organisée selon le droit des Émirats arabes. La société s'est appuyée sur une clause d'élection de for. Or, selon l'instance inférieure, cette convention d'élection de for n'avait pas été signée par des personnes habilitées à représenter la société, de sorte que l'instance inférieure a décliné sa compétence. La société demanderesse a alors fait valoir que l'instance précédente aurait également pu se fonder sur la compétence d'urgence selon l'art. 3 LDIP (consid. 5.2.2.3.). Cela a toutefois été rejeté avec l'argument qu'une compétence d'urgence au sens de l'art. 3 LDIP ne peut pas être fondée sur le fait que les parties contractantes ont omis de conclure une convention d'élection de for valable alors qu'elles auraient pu le faire en soi - comme c'est le cas en l'espèce. De même, l'invalidité d'une convention d'élection de for n'implique pas automatiquement l'existence d'une carence de protection juridique couverte par l'article 3 LDIP, d'autant plus que la requérante n'a pas suffisamment exposé l'article 3 LDIP devant l'instance inférieure. Le requérant aurait dû invoquer (éventuellement) l'art. 3 LDIP déjà devant l'instance inférieure (consid. 5.2.2.3.).
8C_466/2021 * (01.03.2022)
Assurance-accidents (réduction des prestations ; révision) Il s'agissait en l'occurrence de savoir si le Tribunal administratif de Berne avait violé le droit en maintenant la rente du requérant à un taux d'invalidité de 55% et en confirmant la réduction des prestations de 20% ainsi que le refus d'une allocation pour impotent. En ce qui concerne le degré d'invalidité, le Tribunal fédéral a clarifié la question de savoir si la caractéristique "âge" peut justifier une déduction dans le salaire de référence (consid. 3.6.). Selon le Tribunal fédéral, l'instance inférieure n'a pas violé le droit fédéral en niant les conditions d'une déduction du salaire selon les tables (consid. 3.7.). En ce qui concerne la réduction des prestations, le Tribunal fédéral a retenu qu'une réduction ne présuppose pas un crime ou un délit, mais seulement une négligence grave (en l'occurrence un accident de moto). Toutefois, les conditions d'une reconsidération, pertinentes en l'espèce, n'étaient pas remplies (consid. 5.5.5.). Enfin, le Tribunal fédéral a nié le droit à une allocation pour impotent (consid. 8.4.).
14.03.2022 – 20.03.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
1B_432/2021 * (28.02.2022)
Désemballage L'affaire concernait le descellement d'équipements informatiques. La décision de descellement contestée était celle du Tribunal pénal fédéral. Le Tribunal fédéral constate que le Tribunal pénal fédéral a suivi jusqu'à présent sa propre pratique (consid. 2.4.). Le Tribunal fédéral déclare cette pratique illégale (consid. 2.5.). Le Tribunal fédéral souligne en particulier qu'il faut garantir que l'autorité d'instruction ne soit en aucun cas impliquée dans le déblocage et la mise en miroir en tant qu'actes réels et qu'elle n'ait pas la possibilité d'accéder aux fichiers se trouvant sur les appareils saisis jusqu'à la décision de déblocage et qu'elle ne dispose pas non plus d'un pouvoir d'instruction sur l'organisation ou la personne mandatée (consid. 2.6.). En l'espèce, le vice de procédure était d'une telle gravité que les données contenues dans les appareils électroniques ne pouvaient plus être exploitées (consid. 4.2.).
07.03.2022 – 13.03.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
6B_1404/2020 * (17.01.2022)
Vol, tentative de lésions corporelles graves ; principe de l'accusation Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la qualification juridique d'un vol (consid. 1.2., 1.5. s.). Une violation du principe de l'accusation a d'abord été invoquée : les éléments subjectifs de l'infraction n'étaient pas suffisamment décrits dans l'acte d'accusation. Or, selon le Tribunal fédéral, en ce qui concerne les éléments intentionnels, la référence à l'infraction légale qui suit l'exposé des faits suffit en principe à décrire suffisamment les caractéristiques subjectives, si l'infraction en question ne peut être commise qu'intentionnellement. La description du déroulement objectif de l'infraction est suffisante s'il en résulte les circonstances permettant de conclure à l'existence d'une intention (consid. 1.4.3.). Dans la deuxième partie de l'arrêt, le Tribunal fédéral a abordé le thème de la tentative de lésions corporelles graves, où il était à nouveau question d'une violation du principe de l'accusation (consid. 2.). Dans l'acte d'accusation, il était reproché à l'accusé d'avoir pris le risque de "blesser gravement" sa victime. Le Tribunal fédéral n'a pas retenu cet argument (consid. 2.5.). "Sérieusement" ne peut pas être assimilé à des lésions corporelles graves au sens de l'article 122 du Code pénal. Le principe d'accusation a donc été violé sur ce point (consid. 2.5.2, 2.5.5). Enfin, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les conséquences de cette violation et sur la possibilité de renvoyer l'affaire pour extension de l'accusation. Cela est possible, car un intimé a déjà demandé la correction de l'acte d'accusation en première et deuxième instance et sa demande n'a pas été traitée correctement jusqu'à présent (consid. 2.6, en particulier 2.6.8).
5A_1000/2020 * (01.02.2022)
Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier peut, pour une créance qui n'est pas couverte par un gage, faire séquestrer des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Pour l'exécution de l'ordonnance de séquestre, l'article 275 LP renvoie à l'application par analogie des articles 91 à 109 LP sur la saisie. En revanche, il n'est pas fait mention de l'art. 89 LP, qui ordonne à l'office des poursuites d'exécuter immédiatement la saisie ou de la faire exécuter par l'office des poursuites du lieu où se trouve le bien à saisir. Il manque donc une disposition qui, en cas de besoin, fixe clairement l'exécution du séquestre par voie d'entraide judiciaire conformément à la réglementation sur la saisie (consid. 3.2.). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'un espace d'exécution uniforme avec un séquestre à l'échelle nationale implique une exécution du séquestre coordonnée par l'office des poursuites en application par analogie de l'art. 89 LP (consid. 3.4.4.).
28.02.2022 – 06.03.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
4A_169/2021 * (18.01.2022)
Contrat de travail ; bonus L'affaire portait sur la qualification du "salaire variable" convenu dans le contrat de travail. La notion de bonus n'étant pas définie dans le Code des obligations, il convient d'examiner au cas par cas si un bonus convenu doit être qualifié de gratification au sens de l'art. 322d CO ou de partie du salaire au sens de l'art. 322 CO. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut distinguer trois situations ; un bonus peut être : (1) un salaire variable, (2) une gratification à laquelle l'employé a droit et (3) une gratification à laquelle il n'a pas droit (consid. 3.1.). Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les différentes conséquences juridiques des qualifications (consid. 3.1.1. et suiv.) et a ensuite confirmé, par le biais de l'interprétation du contrat, l'avis de l'instance précédente selon lequel le "salaire variable" convenu était en fait une fausse gratification (2) (consid. 3.3.2., 3.3.4., 3.4.). Par conséquent, un bonus était en principe dû (consid. 3.4., 3.1.2.1.). Il est également intéressant de noter que le Tribunal fédéral qualifie la radiation pour défaut d'objet selon l'art. 242 CPC de décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, laquelle est soumise à l'appel si la valeur litigieuse est atteinte conformément à l'art. 308 al. 2 CPC. Si la valeur litigieuse n'est pas atteinte, la décision finale est soumise à l'appel conformément à l'art. 319 let. a CPC (consid. 6.5.).
9C_390/2021 * (08.02.2022)
Allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) La plaignante, physiothérapeute indépendante, a demandé une allocation pour perte de gain. Sa demande a été rejetée. La question qui se posait en l'espèce était de savoir quel règlement était applicable d'un point de vue intertemporel. A cet égard, le Tribunal fédéral explique les principes applicables, notamment en ce qui concerne les faits permanents (consid. 3.2.1.) et conclut que l'instance précédente a appliqué le bon règlement (consid. 3.2.2.). Par la suite, la notion de "taxation fiscale actuelle" devait être interprétée selon l'art. 2, al. 3bis en relation avec l'art. 5, al. 2, deuxième phrase du règlement Covid-19 Perte de gain. Le Tribunal fédéral a conclu que la notion de "taxation fiscale actuelle" se référait à l'année 2019 (consid. 5.3.).
21.02.2022 – 27.02.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
6B_1397/2019 * (12.01.2019)
Vol qualifié multiple (dangerosité particulière), mesure ambulatoire accompagnant l'exécution de la peine A a attaqué un couple de personnes âgées et, à une date ultérieure, un atelier d'orfèvre. Dans les deux cas, il a ligoté, bâillonné et menacé ses victimes. Le litige portait sur la question de savoir s'il s'agissait d'un vol simple ou d'un vol qualifié. Le Tribunal fédéral a confirmé dans les deux cas qu'il s'agissait d'un vol qualifié au sens de l'art. 140, ch. 3, al. 3 CP (consid. 2). Le Tribunal fédéral n'a pas retenu une fixation arbitraire de la peine (consid. 3.). Le tribunal cantonal a cependant violé l'interdiction d'aggravation en ordonnant une mesure ambulatoire alors que le tribunal criminel avait renoncé à l'ordonner. Le tribunal cantonal a ainsi violé l'art. 391 al. 2 CPP et la mesure ambulatoire ordonnée a été annulée (consid. 4., 5.).
4A_442/2021 * (08.02.2022)
Répartition des frais de justice La société B SA a été poursuivie par la société A SA. En conséquence, B SA a fait opposition et a introduit une action en constatation dans laquelle elle demandait qu'il soit constaté que la somme réclamée n'était pas due. Il n'a pas été donné suite à la demande de constatation, car il n'y avait pas d'intérêt à agir. Les 4/5 des frais de justice ont été mis à la charge de B SA et 1/5 à celle de A SA. Les frais de justice à la charge de A SA ont été justifiés par le fait que cette dernière avait certes obtenu gain de cause sur la demande de non-entrée en matière, mais qu'elle avait succombé sur plusieurs demandes procédurales (consid. 2). A SA a fait appel de cette décision devant le Tribunal fédéral.
14.02.2022 – 20.02.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
5A_294/2021 * (07.12.2021)
Protection du mariage, répartition des compétences entre le tribunal de protection du mariage et le tribunal du divorce Le Tribunal fédéral a décidé que le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale devait tenir compte des faits qui se sont produits après l'introduction de la procédure de divorce, mais qui ont été présentés devant le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale dans les formes et les délais requis (consid. 4.5.).
4A_394/2021 * (11.01.2022)
Indemnité journalière de maladie, art. 40 LCA En principe, l'assureur a la charge de la preuve des faits qui doivent démontrer une justification frauduleuse du droit à l'assurance (consid. 3.3.). En ce qui concerne le degré de preuve, le Tribunal fédéral a retenu que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante présuppose un manque de preuves. En ce qui concerne l'intention subjective d'induire en erreur, une telle nécessité existe (donc une probabilité prépondérante). En ce qui concerne la preuve de la condition objective de la présentation de faits contraires à la vérité, il n'y a pas de nécessité générale de preuve (donc un degré de preuve strict) (consid. 3.4.3.).
5A_75/2020 * (12.01.2022)
Modification de la pension alimentaire pour enfants, légitimation passive Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral partait du principe que la collectivité publique qui fait des avances sur les contributions d'entretien devait être impliquée dans une procédure de modification en tant que partie légitimée passivement (cf. ATF 143 III 177). Le Tribunal fédéral modifie maintenant cette pratique. Désormais, dans une action en modification, seuls le débiteur et l'enfant sont parties au procès, que les contributions d'entretien soient avancées par la collectivité publique ou non et à partir de quand elles le sont (consid. 6.7.).
6B_1320/2020 * (12.01.2022)
Vol, etc. ; portée de l'appel Si, dans la déclaration d'appel, il est demandé que toutes les condamnations soient annulées, mais que, dans le même temps, la déclaration aborde concrètement certaines condamnations, les points restants sont considérés comme non contestés (consid. 2.5.). Le Tribunal fédéral s'exprime en outre sur le droit de participation aux auditions. Le recourant aurait dû demander expressément, au plus tard en appel, une répétition des interrogatoires litigieux. Il part du principe qu'il y a eu renonciation (consid. 4.2.3., 4.4.2.). Il s'agissait ensuite de l'exploitabilité d'un rapport d'expertise médico-légale établi par la police. Le requérant a invoqué une violation du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a toutefois argumenté qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu avait été réparée par le fait que l'accusé ne s'était pas exprimé sur l'expertise après avoir consulté le dossier et avait ainsi renoncé à son droit d'être entendu (consid. 5.5.2.). Enfin, le Tribunal fédéral se prononce sur la violation de l'interdiction de la célérité (mise en accusation en 2015), mais rejette le recours au motif qu'il n'est pas suffisamment motivé (consid. 9.).
06.02.2022 – 13.02.2022
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Résumé de Paul Stübi
8C_432/2021 * (20.01.2022)
Assurance chômage (indemnités de chômage) A s'est vu refuser une indemnité de chômage en tant que "véritable frontalier". La question était de savoir si A remplissait les conditions d'éligibilité de "résidence en Suisse" selon l'article 8, paragraphe 1, lettre c de la LACI. Selon le Tribunal fédéral, pour remplir la condition de résidence selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il suffit de séjourner effectivement ou "habituellement" en Suisse avec l'intention de maintenir ce séjour pendant un certain temps et d'y avoir le centre de ses intérêts durant cette période (consid. 4.3.). Le Tribunal fédéral s'exprime en outre sur la distinction entre les vrais et les faux frontaliers (consid. 5.3.).
4A_449/2021 * (27.01.2022)
Compétence, lieu d'exécution selon l'art. 5, point 1, de la Convention de Lugano Il s'agissait d'un litige entre une SA suisse et une société aux Pays-Bas. La société néerlandaise réclamait un montant résultant d'un contrat en Suisse. La question s'est posée de savoir quel était le tribunal compétent en vertu de l'article 5, point 1, de la Convention de Lugano. Le point de rattachement est le lieu de livraison. Celui-ci est déterminé par le contrat, subsidiairement par le lieu de remise effectif ou doit être déterminé de manière subsidiaire "par d'autres moyens" (consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a ensuite appliqué ce principe au cas d'espèce (consid. 4.3.). En l'occurrence, le lieu d'exécution se trouvait au lieu d'enlèvement de la chose vendue en Suisse, ce qui fondait un for au sens de l'art. 5, point 1, de la Convention de Lugano.