Droits des patients – Protection des données et secret professionnel
Les patients ont des droits. Ce qui peut paraître évident est en fait très complexe sur le plan juridique. Nous vous présentons tout d’abord les droits fondamentaux des patients à l’aide d’un premier aperçu. Ensuite, nous approfondirons les domaines de la protection des données et du secret professionnel dans le cadre de la pratique quotidienne.
Dr. Peter Burkhalter, avocat, secrétaire central SVA à partir de 2021
Aperçu des différents droits
Quels sont les droits fondamentaux des patients ?
En vertu de la Constitution fédérale suisse (Cst.), il existe un droit au traitement et aux soins médicaux qui doit être respecté en premier lieu par les cantons et, en complément, par la Confédération (surtout par l’aménagement correspondant des assurances maladie et accidents). Les institutions disposant d’un contrat de prestations de droit public sont toujours tenues de fournir des traitements. En revanche, un professionnel de la santé a également le droit de refuser un patient, sauf en cas d’urgence.
Les principes centraux des droits des patients découlent du droit constitutionnel à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.). Dans le domaine médical, ce droit est la base essentielle du droit à l’autodétermination, d’où l’obligation pour les prestataires de soins de santé de respecter et de préserver la dignité, la personnalité et la volonté des patients. Cela se traduit d’une part par le fait que les relations de dépendance résultant des traitements médicaux ne doivent pas être exploitées et que les abus et les violations de l’autodétermination physique et sexuelle sont interdits.
D’autre part, le droit à l’autodétermination implique également le devoir d’explication et d’information des professionnels de la santé vis-à-vis de leurs patients, qui est très important dans le cadre d’un traitement. Un traitement médical doit toujours être précédé d’une information complète sur laquelle le consentement du patient doit s’appuyer (consentement éclairé). Un traitement effectué sans le consentement éclairé constitue une violation de la liberté personnelle du patient et, en cas d’intervention, est également passible de poursuites pénales (p. ex. en tant que blessure corporelle).
Les traitements médicaux impliquent en outre le traitement et la documentation de données médicales particulièrement intimes et sensibles. En conséquence, le respect des droits à la protection des données et du secret professionnel protégé par le droit pénal revêt une importance pratique particulière.
Dossier du patient (« dossier médical »)
Qu’est-ce que le dossier patient ?
Les médecins sont tenus de tenir une documentation sur leurs patients (dossier médical), dans laquelle sont consignés les examens, les traitements et les réflexions pertinents. Cette documentation doit être soignée, pertinente et complète et contenir tous les documents complémentaires (par exemple, radiographies, rapports d’opération, renseignements de tiers).
A quoi faut-il faire attention dans la gestion électronique des dossiers ?
La gestion électronique des dossiers est autorisée et devient de plus en plus la norme. Il est important à cet égard de pouvoir vérifier à tout moment qui a effectué quelles saisies. La FMH recommande donc des fonctions de connexion et non des comptes utilisés par plusieurs collaborateurs. Les modifications doivent également être traçables, raison pour laquelle il convient de sauvegarder différentes versions à différents moments (rapports provisoires ou définitifs) et d’éviter d’écraser les versions précédentes.
Qu’en est-il de la conservation de la documentation ?
Tant la documentation papier que la documentation numérique doivent être conservées pendant au moins 10 ans après la dernière inscription. Il est toutefois utile, notamment pour la clarification des cas d’assurance (p. ex. maladies professionnelles), que cette durée soit prolongée par le cabinet médical sur une base volontaire. Le stockage doit être organisé de manière à garantir la sécurité des données : Idéalement, les dossiers doivent être conservés dans une armoire fermant à clé, ignifugée et protégée de l’humidité. Pour les dossiers électroniques, des copies de sauvegarde doivent être réalisées régulièrement, conservées dans un endroit sûr et protégées contre tout accès par des tiers. Pour les supports portables (ordinateurs portables, tablettes), il faut veiller à ce que les données soient protégées par un cryptage, même en cas de vol/perte. De même, en cas de stockage dans des « nuages », il faut veiller à ce que les données soient cryptées localement avant d’être stockées dans le nuage.
Protection des données
A quoi faut-il faire attention lors du traitement des données de santé ?
Les données et les enregistrements relatifs à la santé – dont font notamment partie les dossiers des patients – font partie des données sensibles au sens de la loi suisse sur la protection des données (LPD). Ces données doivent être traitées de manière confidentielle et ne peuvent être traitées qu’avec le consentement explicite ou implicite des personnes concernées, par exemple consigné par écrit dans un dossier de patient. Ce consentement peut être présumé dès le début du traitement médical.
En cas de fausse déclaration ou de données erronées, le patient concerné peut exiger que celles-ci soient rectifiées ou détruites. Si les principes de la loi sur la protection des données sont violés lors du traitement des données médicales, les personnes concernées peuvent intenter une action civile. En ce sens, une gestion sûre des données sert également à minimiser les risques d’un cabinet – ce à quoi vous pouvez participer activement en tant qu’assistante médicale.
Qu’en est-il du droit d’accès au dossier médical ?
Les personnes concernées ainsi que les personnes habilitées à les représenter (par exemple les enfants en bas âge) ont un droit d’accès et de consultation du dossier médical. L’accès ne peut être refusé que si les intérêts propres du professionnel de la santé sont prépondérants ou si les intérêts de tiers sont prépondérants, par exemple si le dossier contient également des informations sur des tiers protégées par le secret professionnel. La manière dont le dossier peut être consulté (sur place ou par courrier) dépend en premier lieu de l’accord des parties concernées. Une participation aux frais peut être demandée si les coûts sont excessifs.
Secret professionnel ou obligation de discrétion
Où est stipulé le secret professionnel ?
L’obligation de garder le secret se fonde sur l’article 321 du Code pénal suisse (CP), qui interdit aux médecins et à leurs auxiliaires – dont font notamment partie les assistantes médicales – de révéler un secret qui leur a été confié en raison de leur profession ou qu’ils ont appris dans le cadre de leur travail. La violation du secret professionnel est punissable même après la fin de l’exercice de la profession. Les infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende. Pour que la justice pénale engage une procédure, il faut toutefois que la personne lésée ait déposé une plainte pénale.
Dans quels cas le secret professionnel s’applique-t-il ?
Le secret professionnel s’appliquant également aux assistantes médicales, elles ne sont pas autorisées à divulguer des informations sur l’état de santé et les traitements actuels et passés des patients. Il est donc interdit de transmettre des informations à des tiers non concernés, aux membres de sa propre famille (y compris à son partenaire) et à ses amis. Les récits anonymes de la vie professionnelle quotidienne devraient être autorisés – tant qu’ils ne permettent pas d’identifier les personnes concernées.
Le secret professionnel s’applique également entre médecins (également lorsqu’un deuxième avis est demandé) et vis-à-vis des caisses d’assurance maladie. Les informations ne peuvent être fournies à ces dernières que dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’évaluation de leurs obligations en matière de prestations. Au sein d’une équipe médicale, on peut supposer que les membres de l’équipe sont tous libérés de leur obligation de secret professionnel. Le devoir de confidentialité de l’assistante médicale est en outre intégré par défaut dans le contrat type de l’assistante médicale.
Quand la divulgation d’informations est-elle autorisée ?
Les patients peuvent, avec leur consentement, délier les prestataires de services de santé de leur obligation de garder le secret, ce qui permet de communiquer des données et des informations à des proches, aux parents d’un enfant capable de discernement, mais aussi à des employeurs et à des autorités (art. 321, ch. 2, CP). Sans ce consentement, les données ne peuvent en principe pas être communiquées, même pas aux supérieurs d’un employé malade. Dans certains cas, il est possible de demander à l’autorité de surveillance d’être délié du secret professionnel (art. 321, ch. 2, CP).
Qui peut consentir à la divulgation des informations ?
Toute personne considérée comme capable de discernement selon l’article 16 du Code civil suisse (CC) peut donner un consentement juridiquement valable. Sont donc considérées comme capables de discernement toutes les personnes qui peuvent saisir la portée et la signification d’un acte ou d’une décision et qui, sur la base de cette évaluation intellectuelle, peuvent agir selon leur libre arbitre. Dans les cas peu clairs, la capacité de discernement doit être établie par des professionnels de la santé.
Qu’en est-il des enfants et des adolescents ?
Contrairement à la capacité civile (art. 17 CC), la capacité de discernement n’est pas liée à un âge précis. Pour les jeunes, la capacité de discernement est présumée à partir de 15 ans. A partir de cet âge, ils peuvent donc également décider de manière autonome, en vertu de leur droit à l’autodétermination, qui a accès à leurs données médicales. Ils peuvent donc également s’opposer à la communication d’informations à leurs parents (par exemple sur la prescription de la pilule contraceptive). En revanche, les enfants de moins de 10 ans ne sont pas considérés comme capables de discernement, ce qui signifie que les représentants légaux (parents) sont habilités à prendre des décisions médicales pertinentes. Pour les enfants et les adolescents âgés de 10 à 15 ans, la décision doit toutefois être prise en fonction des circonstances (maturité, portée de la décision, etc.).
Qu’en est-il des personnes adultes incapables de discernement ?
La capacité de discernement peut également être altérée en raison d’une maladie mentale ou de l’âge (démence, maladie d’Alzheimer). Dans ce cas également, il faut faire appel à des personnes habilitées à représenter la personne concernée, auxquelles des informations peuvent également être transmises. Il s’agit aussi régulièrement de curateurs désignés par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). Nous nous ferons un plaisir d’approfondir ce sujet dans un prochain numéro de PraxisArena.
Le respect et l’application de la protection des données et du secret professionnel revêtent une grande importance dans un cabinet médical. Il est essentiel d’informer et d’éduquer les patients de manière complète et transparente, afin qu’ils se sentent pris au sérieux et entre de bonnes mains, mais aussi pour qu’ils puissent donner leur consentement en connaissance de cause sur cette base. En fin de compte, cela a également un effet déresponsabilisant. Néanmoins, il convient de veiller à une protection complète de ces données sensibles – qui gagnera en importance avec la numérisation croissante.